ARRET
N°
OGEC SAINTE FAMILLE
C/
S.A.R.L. AURELIEN DARLOT CONSEIL
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
OGEC SAINTE FAMILLE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. AURELIEN DARLOT CONSEIL prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me CHOCHOY substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
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DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2014, l'Association Ogec Sainte Famille a entrepris la construction d'une cuisine centrale, d'une cafétéria, d'un restaurant scolaire et d'un internat pour un montant total des travaux de 8.160.000 euros T.T.C..
Suivant acte en date du 21 mars 2014, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre dont la SARL Aurélien Darlot Conseil était le mandataire. La rémunération du maître d''uvre était fixée forfaitairement à la somme de 612.150 euros H.T, soit 734.580 euros T.T.C pour la mission de base et 68 000 euros HT soit 81 600 euros TTC pour la mission complémentaire OPC.
A l'issue de la réunion de chantier du 23 avril 2019 au cours de laquelle un différend s'est élevé entre les parties, la SARL Aurélien Darlot Conseil a, par lettre recommandée en date du 25 avril 2019, pris acte de la décision du maître de l'ouvrage de mettre unilatéralement fin au contrat.
Le 30 avril 2019 la SARL Aurélien Darlot Conseil a adressé sa note d'honoraires d'un montant de 73.027,49 euros T.T.C, qu'elle a ensuite, le 17 juin 2019, ramené à 53.238,95 euros T.T.C, le décompte final du solde de marché de travaux étant fixé à 142.901,38 euros T.T.C.
Parallèlement, par courrier du 30 avril 2019, l'Association Ogec Sainte Famille a notifié à la SARL Aurélien Darlot Conseil la résiliation unilatérale du contrat sans faute et l'a informée qu'elle lui verserait une indemnité d'un montant de 17.523,84 euros H.T. correspondant à l'indemnité de 20% du montant des honoraires non facturés.
Faute d'avoir obtenu paiement de la somme dont elle s'estime créancière, suivant acte du 1er août 2019, la SARL Aurélien Darlot Conseil a fait assigner l'Association Ogec Sainte Famille devant le tribunal de grande instance d'Amiens.
Par jugement en date du 12 février 2021 le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-Condamne l'Association Ogec Sainte Famille à payer à la SARL Aurélien Darlot Conseil la somme de 78.677,33 euros au titre du solde du prix en exécution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 21 mars 2014 et résilié le 30 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019,
-Déboute la SARL Aurélien Darlot Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
-Déboute l'Association Ogec Sainte Famille de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'Association Ogec Sainte Famille à payer à la SARL Aurélien Darlot Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne l'Association Ogec Sainte Famille aux dépens,
-Autorise la Selarl Wacquet et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
L'association Ogec Sainte Famille a interjeté appel du jugement le 7 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue 8 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 6 janvier 2022, l'Association Ogec Sainte Famille demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Aurélien Darlot Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau
Juger que la SARL Aurélien Darlot Conseil ne saurait solliciter des honoraires complémentaires à ceux qu'elle a déjà perçus au regard de la résiliation de sa mission de DET au 30 avril 2019 ;
En conséquence,
Débouter la SARL Aurélien Darlot Conseil de l'intégralité de ses demandes ;
Juger que la SARL Aurélien Darlot Conseil ne justifie pas de sa demande au titre du paiement de l'assurance professionnelle et en conséquence, l'en débouter ;
Condamner la SARL Aurélien Darlot Conseil à payer à l'Association Ogec Sainte Famille la somme de 6.000,0 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Aurélien Darlot Conseil aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée pour ces derniers au profit de Me Gacquer-Caron.
Aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 18 février 2022, la SARLAurélien Darlot Conseil demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la somme de 78.677,33 euros au titre du solde dû et débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
-Condamner l'Association Ogec Sainte Famille au paiement des sommes suivantes :
- 91.985,30 Euros au titre de la facture impayée,
- 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En tout état de cause,
-Condamner l'Association Ogec Sainte Famille à payer à la SARL Aurélien Darlot Conseil la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la SELARL Wacquet & Associés avocats aux offres de droit.
-Débouter l'Association Ogec Sainte Famille de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat a été conclu entre les parties avant l' entrée en vigueur de la réforme.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'Association Ogec Sainte Famille a mis fin au contrat sans invoquer une faute du maître d''uvre.
Les dispositions contractuelles relatives à la résiliation sans faute du maître d''uvre prévoient que le maître d''uvre a droit au paiement:
-des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G5.1 ;
-des intérêts moratoires visés à l'article G5.5.2 ;
-une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.
Les parties s'opposent sur la somme due par l'Association Ogec Sainte Famille au maître d''uvre.
Selon la SARL Aurélien Darlot Conseil la mission DET était accomplie à 93% à la date de la résiliation alors que selon l'Association Ogec Sainte Famille elle l'était à 76 %.
Chacune des parties verse aux débats les comptes qu'elle a effectués à partir de sommes diverses basées sur des tableaux non vérifiables et en tenant compte de délais également discutés.
En raison de la complexité les éléments techniques et comptes effectués par chacune des parties, la cour s'estime insuffisamment informée par les éléments soumis à son appréciation.
Dès lors il convient d'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt avant dire droit
Ordonne une mission d'expertise,
Désigne pour y procéder: M. [I] [Adresse 3]
avec pour mission de
-se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels et toute pièce relative à l'avancement du chantier à la date de la résiliation du contrat le 30 avril 2019 ;
-déterminer les sommes qui avaient été versées par l'Association Ogec Sainte Famille à la SARL Aurélien Darlot Conseil et celles qui étaient échues et dues à cette date en fonction des missions effectivement réalisées par la SARL Aurélien Darlot Conseil ;
-donner son avis sur le montant des honoraires restant dûs à la date de résiliation par l'Association Ogec Sainte Famille à la SARL Aurélien Darlot Conseil et sur la somme qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme afin de calculer le montant de l'indemnité de résiliation
-faire toute observation utile ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la SARL Aurélien Darlot Conseil et l'Association Ogec Sainte Famille devront verser dans le mois de la notification du présent arrêt, chacune, la somme de 1000 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'Appel d'AMIENS à titre de consignation et qu'à défaut de versement de cette somme au régisseur de la cour d'appel d'Amiens à cette date la présente désignation sera caduque ;
Rappelle que l'expert ne commencera ses opérations d'expertise qu'à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe de la cour d'appel ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 2 mois de l'avis de versement de la consignation
Dit que l'expert devra conformément à l'article 173 du code de procédure civile devra adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original de celui-ci ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 à 9H ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE