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30/05/2023 | FRANCE | N°22/04187

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 22/04187


ARRET



















S.A.S. GROUPE [V]

S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUEL LES (EN.GES.TRA.MI.)

S.A.S. SOGESMI





C/



S.A.R.L. MAISONS.COM

S.A.S. HABITAT CONCEPT

S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 22/04187 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWH



ORDONNANCE DU PRESI

DENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 29 JUILLET 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTES





S.A.S. GROUPE [V], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[...

ARRET

S.A.S. GROUPE [V]

S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUEL LES (EN.GES.TRA.MI.)

S.A.S. SOGESMI

C/

S.A.R.L. MAISONS.COM

S.A.S. HABITAT CONCEPT

S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 22/04187 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWH

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 29 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.S. GROUPE [V], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUEL LES (EN.GES.TRA.MI.), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. SOGESMI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. MAISONS.COM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. HABITAT CONCEPT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [I] [K], en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se plaignant d'un débauchage massif de salariés par les sociétés Groupe Lesterelin, Sogesmi et Engenering gestion travaux pour maisons individuelles (ci-après les sociétés du groupe [V]), les sociétés Maisons.com, la société Habitat concept et la société Résidences Picardes BDL (ci-après les sociétés du groupe BDL) ont saisi par requête du 10 mars 2022 le président du tribunal de commerce de demandes tendant à être autorisées à réaliser différents constats par huissier afin de pouvoir être en mesure de chiffrer leur préjudice consécutif à cette man'uvre qu'elle qualifie d'acte de concurrence déloyale.

C'est dans ce contexte que par ordonnance du 10 mars 2022 la présidente du tribunal de commerce de Compiègne a désigné la SELARL [A] et [C] aux fins de se transporter au siège social ou au besoin aux établissements secondaires des sociétés suivantes':

. SAS Groupe [V] [Adresse 1]';

. SAS Sogesmi [Adresse 1]';

. SAS Engenering gestion travaux pour maisons individuelles [Adresse 1]';

-de se faire présenter par ces sociétés sous forme papier ou en lecture sur support informatique les documents suivants':

. registre d'entrée et de sortie du personnel pour chaque établissement desdites sociétés';

. déclaration préalable à une embauche depuis le 18 mai 2021';

. contrat de travail depuis le 18 mai 2021';

. fichier des bulletins de paie depuis le 18 mai 2021';

-de relever la présence à la lecture de ces documents des salariés suivants dont l'identification figure dans l'attestation du cabinet Fiducial expertie et ses annexes':

. salariés de la société Maisons.com': M. [P] [N], M. [M] [U], M. [R] [E], Mme [T] [H], M. [B] [Z], Mme [GZ] [Y], M. [WC] [L], M. [D], M. [W] [BG], M. [X] [S].

. salariés de la société Habitat concept': M. [HT] [XP], Mme [F] [NL], M. [O] [G].

. salarié de la société Résidences Picardes': M. [J] [H].

Pour chaque salarié présent dans les documents et données informatiques consultés par l'huissier de justice, d'en relever la nature du contrat de travail, la date de signature du contrat de travail, la date d'effet, les fonctions exercées, le lieu d'exécution du contrat de travail et de se faire remettre une copie de la DPAC, du contrat de travail et de ses avenants ou d'en extraire une copie informatique sur disque dur externe.

-autorisé l' huissier de justice à se faire assister de tels informaticiens de son choix pour l'exercice de sa mission afin de réaliser les consultations des documents sus-désignés sur les supports informatiques présentés par les sociétés Groupe [V], Sogesmi, Engenering gestion travaux pour maisons individuelles et assister l' huissier de justice dans les extractions d'une copie informatique sur disque dur externe dans les conditions ci-dessus.

-autorisé l' huissier de justice à se faire assister aux besoins de deux collaborateurs de son étude, du concours de la force publique et d'un serrurier.

-dit que du tout il sera dressé procès-verbal.

-dit que l'huissier ne pourra communiquer le procès-verbal qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du récolement des informations, délai permettant aux sociétés d'user de leur faculté à exercer un recours contre la présente ordonnance.

Par ordonnance du 21 mars 2022 le président du tribunal de commerce a désigné la SCP RCG en remplacement de la SELARL Hardy-Bosse et Picy-Macquin aux fins d'exécuter les missions décrites dans l'ordonnance du 10 mars 2022.

Le 28 avril 2022 l'huissier désigné s'est déplacé au lieu des sièges sociaux des sociétés.

Par acte du 5 mai 2022 la société Groupe [V] a saisi le président du tribunal de commerce de Compiègne statuant en référé d'une demande de rétractation des deux ordonnances sur requête et afin que soit ordonnée la restitution des documents saisis.

Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Compiègne a':

. dit les SAS Groupe esterlin, Engenering gestion et travaux pour maisons individuelles, Sogesmi recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation des ordonnances rendues les 10 et 21 mars 2022 par Mme la présidente du tribunal de Compiègne';

. condamné lesdites sociétés aux dépens et à verser à la SAS Résidences Picardes la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 septembre 2022 les sociétés Groupe [V], Engenering gestion et travaux pour maisons individuelles, Sogesmi ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 29 juillet 2022 et statuant à nouveau de':

.in limine litis,

.déclarer irrecevable la demande de levée du séquestre formé par Maisons.com et Résidences Picardes';

A titre principal,

.dire que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée';

en conséquence':

.rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2022 ainsi que celle du 21 mars 2022';

.rejeter la demande de levée du séquestre et ordonner la restitution des documents saisis dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision';

.ordonner la destruction de toute copie des documents saisis par l' huissier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision';

.interdire aux sociétés Maisons .com, Habitat concept et Résidences Picardes de faire un quelconque usage du procès-verbal dressé par l' huissier dans le cas des opérations menées le 28 mars 2022 ainsi que des documents, fichiers et éléments saisis par ce dernier';

en tout état de cause':

.débouter les sociétés Maisons.com, Habitat concept et Résidences Picardes de toutes leurs demandes et les condamner à payer à chacune des sociétés Groupe [V], Sogesmi et Engenering gestion travaux pour maisons individuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Maisons.com, Habitat concept et Résidences Picardes demandent à la cour de débouter les sociétés Groupe [V], Sogesmi, Engenering gestion travaux pour maisons individuelles de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance dont appel, y ajoutant de lever la mesure de séquestre des pièces réunies et du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire et de les codnamner à leur verser à chacune 3 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Dore, Tany, Benitah en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR Ce':

Sur la demande in limine litis

Les appelantes demandent à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande tendant à la levée du séquestre au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Les intimées soutiennent que la demande de levée du séquestre présentée en cause d'appel est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la demande de confirmation de l'ordonnance.

Le demande tendant à la levée du séquestre ordonné par la présidente du tribunal de commerce étant, en application de l'article 566 du code de procédure civile, la conséquence éventuelle d'une décision de confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation, est par conséquent recevable.

Partant la demande des appelantes présentée in limine litis tendant à déclarer irrecevable la demande de levée du séquestre est écartée.

Sur la demande de rétractation

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête 'est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête'prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire'est rétabli.

Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de cette dernière'et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Les appelantes se prévalent de plusieurs moyens de rétractation':

- l'absence de motif légitime ;

- le défaut d'utilité de la mesure';

- l'absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire.

sur le motif légitime

Les appelantes soutiennent qu'aucune faute n'est susceptible de leur être reprochée tirée d'un débauchage massif de salariés au motif qu'elle sont en droit de faire une campagne de recrutement, de poster en ligne des offres d'emploi et que les salariés engagés n'étaient liés par aucune clause de non concurrence aux sociétés du groupe BDL.

Elles précisent que l'organisation d'une réunion ayant pour finalité le débauchage de salariés n'est pas démontrée.

Les intimés soutiennent qu'elles rapportent la preuve que M. [U], salarié de leur groupe, a organisé une réunion à proximité du siège des sociétés du groupe [V], destinée aux salariés de leurs sociétés pour les débaucher, que de nombreux salariés participant à cette réunion ont démissionné pour travailler au sein des sociétés du groupe [V] et que ce débauchage désorganise la structure, leur cause préjudice de sorte que la requête est fondée sur des motifs légitimes.

Il est admis que les sociétés du groupe [V] et BDL exerce la même activité de construction de maisons individuelles.

Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête présentée au président du tribunal de commerce, que le 18 mai 2021 plusieurs salariés des sociétés du groupe BDL se sont rendus à une réunion d'information organisée par les sociétés du groupe [V] à proximité du siège de ces dernières à l'initiative de M. [M] [U] salarié de la société Maisons.com du groupe BDL, à laquelle était présent M. [V] PDG du groupe, qu'une photographie de groupe des salariés a été prise le même jour devant le lieu de réunion et que plusieurs salariés attestent de la volonté des organisateurs de la réunion de les débaucher.

Dans les pièces se trouvent quelques attestations de salariés ayant dénoncé ces faits dans lesquelles ils expliquent ne pas avoir voulu être débauchés.

Les requérantes dont la société maisons.com, justifient avoir mis à pied le 24 juin 2021 et licencié pour faute grave M. [M] [U] le 21 juillet 2021 pour manque de loyauté en rappelant l'épisode du 18 mai 2021.

Il est établi également que certains salariés ayant participé à cette réunion ont démissionné des sociétés du groupe BDL.

Ces éléments suffisent à corroborer de façon suffisante une suspicion de débauchage, de plusieurs salariés des sociétés du groupe BDL par les sociétés du groupe [V] avec l'aide de M. [U] salarié du groupe BDL pouvant nécessiter une réorganisation des équipes de travail.

Ils suffisent par conséquent à légitimer la mesure de constat sollicitée.

sur l'utilité de la mesure

A supposer que le transfert des salariés des sociétés du groupe BDL, listés dans la requête et l'ordonnance, vers les sociétés du groupe [V] puisse être qualifié d'acte de débauchage susceptible lui-même de caractériser une acte de concurrence déloyale, qualifications qui relèvent de la compétence du juge du fond, il est nécessaire de pouvoir consulter les documents sociaux décrits dans la requête (contrat de travail, fiches de paie, déclaration préalable à l'embauche etc') à compter du 18 mai 2021 concernant ces salariés.

En conséquence, outre le fait que la mesure est limitée à la collecte des éléments sociaux des salariés strictement énumérés, elle est utile.

sur la dérogation au principe du contradictoire

Les sociétés du groupe BDL ont largement motivé leur requête sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction en développant que les sociétés du groupe [V] sont susceptibles de prendre des dispositions permettant d'occulter ou d'atténuer la gravité des faits de débauchage massif constituant des actes de concurrence déloyale, que ces sociétés pourraient dans le cadre d'un débat contradictoire profiter des délais de procédure pour procéder à des transferts de contrat de travail sur d'autres structures, modifier les contrats, muter des salariés sur d'autres établissements et ainsi faire obstacle à la preuve des actes commis ou de tenter d'en minimiser l'ampleur et que le fait de surprendre le concurrent lors de l'intervention de l'huissier permet de prévenir tout comportement qui serait de nature à tenter d'effacer la preuve ou d'atténuer l'étendue des actes de débauchage ayant désorganisé les établissements'».

Elle expose de manière précise la nature des faits 'reprochés consistant en des actes de débauchage massif, le contexte factuel et le risque de dépérissement des preuves en raison de la taille du groupe [V], circonstances qui justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction afin de préserver le droit à la preuve des sociétés du groupe BDL.

En conséquence la dérogation au principe du contradictoire rendue nécessaire au jour du dépôt de la requête dans le contexte précédemment rappelé est démontrée contrairement à ce que soutiennent les appelantes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en leurs prétentions, les sociétés du groupe [V] supportent les dépens d'appel et sont condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés du groupe BDL la somme de 500 € soit 1'500 € au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

confirme'en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

y ajoutant':

déclare recevable la demande de levée de la mesure de séquestre';

ordonne la levée de la mesure de séquestre des pièces réunies et du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire';

condamne in solidum les sociétés Groupe Lesterelin, Sogesmi et Engenering gestion travaux pour maisons individuelles aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés du Maisons.com, Habitat concept et Résidences Picardes (groupe BDL) la somme de 500 € chacune soit 1'500 € au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04187
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.04187 ?
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