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30/05/2023 | FRANCE | N°22/03571

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 22/03571


ARRET



















S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS





C/



S.A.S.U. CROUZET

S.A.S. SATYS ELECTRIC FRANCE









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 22/03571 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOA



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 12 JUILLET 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELAN

TE







S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour av...

ARRET

S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS

C/

S.A.S.U. CROUZET

S.A.S. SATYS ELECTRIC FRANCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 22/03571 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQOA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 12 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. FAIVELEY TRANSPORT AMIENS représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me LINAIS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. CROUZET représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95 et ayant pour avocat plaidant Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON

S.A.S. SATYS ELECTRIC FRANCE représentée par son représentant légal en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 38 et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme BALOU Hanniel, greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La SAS Faiveley transport Amiens ( ci-après Faiveley) spécialisée dans la conception et la production de systèmes de freinage pour le transport ferroviaire et fournissant notamment le groupe Alstom a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d'Amiens par acte du 22 août 2019, la SAS Crouzet et la SAS Satys Electric aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en se prévalant de dysfonctionnements affectant les indicateurs de freins équipant les trains construits par la société Alstom pour les lignes Régiolis et M109 et dont les câblages étaient produits par la SAS Satys et les switches par la SAS Crouzet.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens en date du 19 novembre 2019 une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [F] afin de déterminer notamment les causes des dysfonctionnements des indicateurs de freins qui seraient constatés et notamment de se prononcer sur le rôle causal des switches fournis par la SAS Crouzet.

Par acte en date du 29 mars 2021 la SAS Crouzet a fait assigner les sociétés Faiveley et Satys Electric devant le tribunal de commerce d'Amiens pour voir constater que les demandes qu'entendrait formuler la société Faiveley à l'issue des opérations d'expertise en cours sont prescrites du point de vue de la garantie légale et que les garanties contractuelles ne sont pas mobilisables et pour voir constater en conséquence que les opérations d'expertise en cours n'ont pas de motif légitime, et de voir déclarer prescrites l'ensemble des demandes de la société Faiveley formées à son égard ,au titre des switches intégrés aux indicateurs de freins livrés entre juillet 2015 et septembre 2016. Elle a sollicité en outre l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par les réclamations de la société Faiveley et la mesure d'expertise , préjudice économique à hauteur de la somme de 54888,82 euros, préjudice d'image à hauteur de 20000 euros et préjudice moral à hauteur de 5000 euros.

Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a déclaré prescrite l'action de la société Faiveley à l'encontre des sociétés Crouzet et Satys Electric initiée par l'acte introductif du 19 novembre 2019 mais a débouté la société Crouzet de ses demandes indemnitaires et a dit n'y avoir lieu de suspendre ou d'arrêter le cours de l'expertise ordonnée le 19 novembre 2019. Enfin la société Faiveley a été condamnée à payer à la SAS Crouzet la somme de 5000 euros et à la SAS Satys Electric la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022 la SAS Faiveley a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre des sociétés Crouzet et Satys Electric ainsi que du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions remises à la cour le 7 novembre 2022, la SAS Faiveley demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de suspendre ou d'arrêter les opérations d'expertise et rejeté les demandes indemnitaires de la société Crouzet mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau à titre principal de dire la SAS Crouzet irrecevable en son action pour défaut d'intérêt à agir et les sociétés Crouzet et Satys Electric irrecevables en leur demande d'arrêt des opérations d'expertise pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge.

A titre subsidiaire elle demande que les deux sociétés soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

En tout état de cause elle demande la condamnation de la société Crouzet au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation des deux sociétés Crouzet et Satys Electric au paiement d'une somme de 35000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 16 mars 2023 la société Crouzet demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de condamner la SAS Faiveley à lui payer une somme de 56158,82 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 20000 euros au titre de son préjudice d'image et la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.

En tout état de cause elle demande à la cour de déclarer ses demandes recevables, de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre par la société Faiveley et des demandes formées à son encontre par la SAS Satys Electric et de condamner enfin la société Faiveley à lui verser la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 16 décembre 2022 la SAS Satys Electric demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger ses écritures interruptives de prescription contre les sociétés Faiveley et Crouzet et de condamner la SAS Faiveley à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas d'infirmation du jugement elle sollicite qu'il soit constaté qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre des deux autres sociétés, de statuer ce que de droit sur les demandes de la SAS Crouzet, de juger interruptives ses présentes écritures et de débouter les parties de leurs demandes à son égard.

Il a été procédé selon les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de la société Crouzet

La SAS Faiveley soutient que depuis le début des opérations d'expertise celle-ci sont perturbées par les manoeuvres dilatoires de la société Crouzet qui a tenté de les empêcher puis de les ralentir et d'y mettre fin en invoquant notamment la prescription de l'action au fond et en saisissant tant le tribunal de commerce dans la présente procédure que le président du tribunal de commerce qui par une ordonnance en date du 15 septembre 2022 s'est opposé à l'arrêt des opérations d'expertise.

Rappelant qu'en droit français les actions déclaratoires ne sont pas admises, elle soutient que l'intérêt à agir doit être né et actuel au jour où l'action est exercée indépendamment des événements postérieurs et que cette exigence d'un intérêt né et actuel prohibe toute action se fondant sur des prétentions prématurées ou hypothétiques.

Elle fait valoir que son éventuelle action visée par la SAS Crouzet était et est encore hypothétique dès lors qu'elle n'a toujours pas été introduite dans la mesure où la mesure d'expertise est toujours en cours pour déterminer l'origine d'un éventuel défaut des switches présents sur les indicateurs de frein et que son fondement n'est même pas encore déterminé.

Elle considère ainsi qu'il était prématuré pour la société Crouzet d'introduire une action dans le but de faire déclarer prescrite une action encore hypothétique et impossible de statuer sur la prescription d'une action dont le fondement n'était pas encore connu.

Elle conteste les jurisprudences invoquées par la société Crouzet faisant observer que seul est admis le principe d'une action déclaratoire lorsqu'il existe une nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur, ce qui n'est nullement transposable au cas d'espèce compte tenu de l'envergure de la société Crouzet ou lorsque la menace qui pèse sur un droit est telle que son titulaire a un intérêt né et actuel à obtenir du juge qu'il se prononce sur la réalité et l'étendue de ce droit.

Elle fait valoir qu'aucun des droits de la société Crouzet n'était ou n'est menacé puisque son action ne vise pas à leur préservation mais à mettre fin à l'expertise en cours pour échapper aux conclusions de celle-ci.

La société Crouzet soutient que son action est parfaitement recevable dès lors que sont recevables les actions en justice s'appuyant sur la menace d'un préjudice ou d'un trouble et fait valoir qu'il y a un intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur si ce dernier a un caractère de certitude suffisant du fait de son imminence ou de sa probabilité.

Elle ajoute que les actions préventives sont recevables dès lors qu'elles autorisent des interventions judiciaires rapides dans des situations juridiques virtuellement litigieuses et sont susceptibles d'éviter le développement de contentieux complexes et si la menace qui pèse sur un droit est telle que son titulaire a un intérêt né et actuel à obtenir du juge qu'il se prononce sur la réalité et l'étendue de ce droit.

Elle fait valoir qu'elle a un intérêt à agir dès lors qu'elle subit d'ores et déjà un préjudice du fait de l'attitude de la société Faiveley avec laquelle un conflit réel existe, une instance en référé ayant eu lieu et une mesure d'expertise étant en cours , mesures à l'origine de frais et d'un préjudice d'image pour elle.

Elle fait observer à ce titre que si l'action est prescrite, l'expertise n'a plus de motif légitime et le fait qu'elle constate ou non un défaut lié aux switches est inopérant et que dès lors son intérêt à agir n'est ni hypothétique ni éventuel nonobstant le fait que le fondement sur lequel la société Faiveley compte agir à son encontre ne soit pas indiqué, son action au fond n'étant aucunement hypothétique.

La société Satys Electric fait observer qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la société Crouzet et s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la prescription.

En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Cet intérêt à agir doit être né et actuel. L'intérêt est né lorsque le litige existe à défaut l'intérêt n'est qu'éventuel ou hypothétique et sauf exception, les actions préventives sont irrecevables.

Ainsi l'action déclaratoire qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font l'objet d'aucune contestation totalement détachée de la notion d'intérêt n'est pas admise.

Il n'en va autrement que si ne faisant pas référence à un litige déjà institué elle s'appuie sur un intérêt certain, né et actuel.

En effet il est admis que dans ce cas l'intérêt à agir est constitué par la nécessité sérieuse de lever un doute sur une situation patrimoniale ou extrapatrimoniale déterminante pour le demandeur.

En l'espèce l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 n'a fait qu'ordonner une mesure d'instruction in futurum , destinée à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige relatif aux dysfonctionnement éventuels des indicateurs de freins.

Cette expertise devait déterminer à la fois la réalité des dysfonctionnements dont il était argué et l'origine des désordres éventuellement constatés.

En l'absence de toute action engagée sur le fond concernant ces dysfonctionnements à l'encontre de la SAS Crouzet, cette dernière ne peut justifier d'un intérêt né et actuel et pas davantage d'un intérêt futur en s'appuyant sur la menace d'un préjudice ou d'un trouble faute d'un caractère de certitude suffisant, l'expertise étant toujours en cours et l'existence même de désordres pouvant être imputés à la société Crouzet étant incertaine.

La société Crouzet ne peut se contenter d'invoquer un préjudice résultant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum sans aucunement le démontrer.

Au demeurant l'article 122 du code de procédure civile soumet la prescription au régime des fins de non-recevoir qui sont des moyens tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.

Or en l'espèce la SAS Crouzet oppose une fin de non-recevoir à une demande qui n'est aucunement formée et reste quels que soient les éléments ayant permis de faire droit à la mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile purement hypothétique et une demande dont qui plus est le fondement même n'est pas déterminé.

Il convient d'infirmer la décision entreprise et de déclarer l'action introduite par la SAS Crouzet aux fins de voir dire prescrites les éventuelles actions pouvant à l'avenir être engagées par la SAS Faiveley irrecevable faute d'intérêt à agir né et actuel.

L'ensemble de ses prétentions qui dépendent de la reconnaissance de la prescription doivent être déclarées irrecevables.

La demande de la SAS Crouzet tendant à voir arrêter les opérations d'expertise en raison de leur inutilité du fait de la prescription des actions pouvant être engagées à son encontre doit ainsi être déclarée également irrecevable.

La SAS Crouzet soutient en outre que l'arrêt de la mesure d'expertise est fondée puisqu'il n'existe plus de motif légitime à poursuivre les opérations d'expertise en l'absence de contestations probantes et l'expertise en cours ne pouvant permettre de déterminer les causes des vices allégués par la société Faiveley qui a empêché toute constatation en application des indicateurs de frein, et en l'absence de cahiers des charges.

La SAS Faiveley fait valoir que cette demande reprenant les mêmes arguments que ceux soulevés devant le juge des référés est un appel déguisé de l'ordonnance du 19 novembre 2019 contre laquelle aucun recours n'avait été formé.

Elle soutient en outre que le juge du fond saisi après le juge des référés n'est pas le juge d'appel de l'ordonnance de référé et que la demande est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel seul le juge chargé du contrôle des expertises devant être saisi en cas de difficultés liées à l'expertise.

Si la société Satys soutient également s'interroger sur la persistance du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile mais elle n'entend tirer aucune conséquence juridique de cette argumentation dans la présente procédure.

Cette demande d'arrêt des opérations d'expertise fondée sur l'absence d'un motif légitime devait en premier lieu être l'objet d'un recours à l'encontre de l'ordonnance de référé et à défaut elle est irrecevable.

Elle est également fondée sur l'absence de motif légitime au regard des conditions de son déroulement mais n'est pas davantage recevable devant le juge du fond dès lors qu'en application de l'article 167 du code de procédure civile le juge du contrôle des expertises a une compétence générale pour régler toutes difficultés liée à l'exécution de la mesure.

Au demeurant la SAS Crouzet a saisi le président du tribunal de commerce d'Amiens d'une demande d'arrêt des opérations d'expertise qui a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2022 dont il a été fait appel.

Enfin l'expert a entendu poursuivre ses opérations considérant qu'il était à même d'y procéder et l'expertise concerne également les produits délivrés par la société Satys.

Ainsi cette demande tendant à l'arrêt de la mesure d'expertise est irrecevable et en toute hypothèse non fondée.

En conséquence les demandes indemnitaires fondées sur le fait pour la SAS Faiveley d'avoir engagé une expertise judiciaire et maintenu celle-ci sont de même irrecevables

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SAS Faiveley soutient que l'action de la SAS Crouzet est manifestement irrecevable et qu'elle intervient dans un contexte mettant en évidence ses intentions dilatoires depuis le début des opérations d'expertise. Elle soutient par ailleurs qu'elle a produit de la jurisprudence infirmant en tous points sa position faisant ainsi preuve de mauvaise foi.

Il convient de relever que si la SAS Crouzet a tenté de mettre fin aux opérations d'expertise et a interprété la jurisprudence produite il n'en résulte pas un comportement abusif ou de mauvaise foi et au regard de l'infirmation de la décision de première instance en raison d'une appréciation distincte de l'intérêt à agir il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de la société Satys Electric

La société Satys estimant qu'elle pourrait potentiellement engager une action récursoire contre la SAS Crouzet demande qu'il soit jugé que ses conclusions sont interruptives de prescription.

Ne motivant aucunement sa demande et en ne s'expliquant pas sur la prescription encourue la SAS Satys Electric sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS Faiveley souligne qu'elle a été obligée en raison de l'action abusive de la SAS Crouzet d'analyser les pièces transmises et les textes invoqués et de répondre dans le détail aux différentes demandes incohérentes et contradictoires et qu'en multipliant ses écritures la société Crouzet l'a contrainte à conclure à trois reprises et à faire appel.

La SAS Crouzet souligne pour sa part le caractère astronomique de la demande formée par la société Faiveley pour deux jeux de conclusions lui faisant perdre toute crédibilité.

La SAS Satys fait observer que la demande de frais irrépétibles doit être justifiée par la production de factures et s'étonne de la somme réclamée au regard de la seule rédaction de trois jeux de conclusions.

Il convient de condamner la SAS Crouzet aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner seule au paiement d'une somme de 5000 euros au bénéfice de la SAS Faiveley sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Faiveley au paiement des frais irrépétibles des sociétés Crouzet et Satys Electric

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Stauant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables faute d'intérêt à agir les demandes de la SAS Crouzet relatives à la prescription,

Déclare irrecevables les demandes de la SAS Crouzet relatives à l'arrêt des opérations d'expertise et à la réparation de ses préjudices ;

Déboute la SAS Satys Electric de sa demande tendant à voir constater une interruption de prescription ;

Déboute la SAS Faiveley de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SAS Crouzet aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les sociétés Crouzet et Satys Electric de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Crouzet à payer à la SAS Faiveley la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03571
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.03571 ?
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