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30/05/2023 | FRANCE | N°21/04269

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 21/04269


ARRET



















[L]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 21/04269 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNR



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 14 JUIN 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008184 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de A...

ARRET

[L]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 21/04269 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGNR

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 14 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008184 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré l'action de la SA BNP Paribas personal finance recevable, prononcé la nullité du contrat de prêt signé le 26 décembre 2018, débouté M. [N] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et de son exonération de payer le capital du prêt souscrit, condamné M. [L] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 25'842,92 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date du présent jugement, débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes, condamné la SA BNP Paribas personal finance à assumer le coût de l'assignation au titre des dépens.

Par déclaration en date du 16 août 2021 M. [N] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de prêt et condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens.

Il demande en revanche l'infirmation pour le surplus et de débouter à titre principal la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution du capital, de la condamner à rembourser la somme de 2'057,08 €, de condamner subsidiairement la SA BNP Paribas personal finance à lui payer 27'900 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde et à lui rembourser les échéances prélevées à hauteur de 2'057,08 €, dire que les dommages et intérêts se compenseront avec les sommes éventuellement mises à sa charge.

En tout état de cause il demande à la cour de condamner la SA BNP Paribas personal finance à lui payer 2'000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M. [N] [L] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE':

Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt mais débattent en cause d'appel de la question de son opposabilité de sorte qu'il sera statué sur ce point.

M. [N] [L] demande à titre principal que la SA BNP Paribas personal finance soit déboutée de sa demande en paiement au motif que le contrat dont elle se prévaut pour fonder sa demande lui est inopposable à défaut de l'avoir signé.

Il explique que s'il a été démarché le 24 décembre 2018 par une société afin d'installer à son domicile des panneaux aérovoltaïques et qu'à cette occasion il lui a été remis un bon de commande qu'il a signé, le démarcheur lui a proposé un contrat de financement de cette installation, qu'il n'a jamais retourné en original, conscient que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au financement d'un tel équipement.

Il fait remarquer que le contrat du 26 décembre 2018 dont la banque se prévaut n'a pas été signé par lui et que le contrat contient une signature falsifiée, ce dont la banque aurait pu se rendre compte dans la mesure où le bon de commande en date du 24 décembre 2018 comportait sa véritable signature.

Il ajoute que le montage est frauduleux, qu'il n'a jamais reçu les fonds ni fait réaliser les travaux par le prestataire qui l'a démarché et que des prélèvements ont été effectués à tort sur son compte et que dés'uvré face à cette situation il n'a pas su comment réagir pour faire arrêter ces prélèvements rapidement.

Il fait grief au premier juge d'avoir annulé le contrat sans en tirer les conséquences.

L'intimée soutient que le contrat dont elle se prévaut est opposable à M. [L] qui est de mauvaise foi et qui ne s'explique pas sur l'installation se trouvant sur le toit de son domicile situé à [Localité 4]. Elle souligne que M. [L] a volontairement omis de faire citer le prestataire pour éviter qu'il reconnaisse avoir installé les panneaux commandés. Elle ajoute que la demande de M. [L] pour faire prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt par l'assureur du fait d'un arrêt maladie corrobore cette position.

Pour fonder sa demande en paiement la SA BNP Paribas personal finance produit notamment la copie':

- d'un contrat de crédit daté du 26 décembre 2018 comportant le nom de M. [N] [L] en qualité d'emprunteur le nom de la SA Cetelem comme prêteur, un tampon humide de la société SibelEnergie y étant apposé';

- la copie d'un bon de commande en date du 24 décembre 2018 signé par M. [N] [L] pour la fourniture et la pose de panneaux aérovoltaïques par la société SibelEnergie';

- la copie d'un bon de livraison daté du 26 janvier 2019 au nom de l'emprunteur M. [N] [L] portant mention de ce dernier et de Mme [R] en qualité de co-emprunteur';

- la copie d'un document faisant état de la consultation du Ficp le 20 février 2019.

Il est établi de la comparaison de ces documents que la signature se trouvant sur le bon de commande n'est pas celle se trouvant sur le contrat de prêt ni sur l'attestation de livraison et ne peuvent avoir été réalisées de la même main, que cette dernière comporte la mention de M. [N] [L] en qualité d'emprunteur et de Mme [Y] [R] comme co-emprunteur de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que les documents contractuels dont se prévaut le prêteur puissent se rattacher à la prestation supposée financée.

Le numéro de dossier dont se prévaut le prêteur ne se retrouve pas sur les documents contractuels.

Le prêteur pouvait aisément constater par une simple vérification formelle qu'un contrat passé au seul nom de M. [L] ne peut aboutir à l'établissement d'une attestation de livraison mentionnant deux co-emprunteurs et que la signature apposée sur le bon de commande est totalement différente de celle se trouvant sur le contrat de prêt et l'attestation de livraison dont elle se prévaut mais également que les références du prêts ne se retrouvent pas sur le contrat initial.

D'ailleurs la vérification de solvabilité n'a été faite qu'à l'égard de M'. [N] [L].

Si la société BNP Paribas personal finance produit des photographies de l'immeuble appartenant à M. [L] disposant d'une installation sur le toit obtenue par l'utilisation de l'application «'google map'» il n'est pas établi qu'elle corresponde à celle décrite dans le bon de commande où qu'elle ait été financée par le contrat dont il est demandé paiement.

Enfin elle ne produit pas la copie du RIB lui ayant permis de commencer les prélèvements sur le compte bancaire de M. [L].

En conséquence le contrat produit par la SA BNP Paribas personal finance daté du 26 décembre 2019 est inopposable à M. [N] [L] et ne permet pas de fonder quelconque action en paiement à l'endroit de ce dernier.

Ce contrat étant inopposable à M. [N] [L] il pèse sur le prêteur l'obligation de lui rembourser les sommes perçues à hauteur de 2'057,08 €.

La résistance abusive dont se prévaut M. [L] pour fonder une demande en paiement de dommages et intérêts n'étant pas démontrée il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

La SA BNP Paribas Personal finance qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [N] [L] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens.

Statuant à nouveau sauf sur les dépens de première instance';

Déclare inopposable à M. [N] [L] le contrat de prêt en date du 26 décembre 2018';

Déboute la société BNP Paribas personal finance de toute demande en paiement';

Condamne la SA BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [N] [L] la somme de 2'057,08 €';

Déboute M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';

Y ajoutant';

Condamne la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [N] [L] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne ma SA BNP Paribas personal finance aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04269
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.04269 ?
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