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30/05/2023 | FRANCE | N°21/04144

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 21/04144


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[V]

[I]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 21/04144 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGF3



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 26 MARS 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. CREATIS, agissant pour

suites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis ...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[V]

[I]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 21/04144 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGF3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 26 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 99

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009724 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Madame [U] [I] épouse [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 99

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de contrat de regroupement  de crédits acceptée le 20 novembre 2012, la SA Créatis a consenti à M. [E] [V] et Mme [U] [I] épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 16 200 € au taux débiteur fixe de 7,30 % remboursable en 84 mensualités de 246, 88 € hors assurance.

M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne qui a arrêté un plan conventionnel de redressement les autorisant à rembourser les sommes dues à la société Créatis en 112 mensualités de 106,62 € au taux de 0% à compter du 31 décembre 2017.

 Se prévalant d'impayés dans le cadre du plan, la SA Créatis, par acte d' huissier en date du 14 décembre 2020 a assigné M. et Mme [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021 l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 août 2021 la SA Créatis a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 14 avril 2022 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 9554,50 € et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et consécutivement de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 10 635,78 €. En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire de M. et Mme [V] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société Créatis de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

La société Créatis fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que la déchéance du terme n'aurait pas été valablement prononcée antérieurement à l'assignation en paiement alors qu'elle justifie avoir envoyé le 22 mai 2018 une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [V] et à son épouse qui en ont accusé réception le 24 mai 2018. Elle précise qu'elle a pris la peine de mentionner dans cet envoi qu'à défaut de recevoir paiement des mensualités le plan conventionnel de redressement dont ils bénéficient deviendrait caduc.

Elle ajoute qu'elle justifie également avoir envoyé à M. et Mme [V] le 21 octobre 2019 une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues et que ces derniers en ont accusé réception le 23 octobre 2019.

Les intimés soutiennent que la société Créatis se prévaut irrégulièrement de la déchéance du terme alors qu'ils ont respecté les termes du plan. Ils précisent que la société Créatis a omis de comptabiliser les règlements effectués en totalité. Ils soutiennent qu'ils produisent la preuve de la réception du RIB comportant les coordonnées bancaires de la société Synergie et la mise en place des virements à son profit à réception.

Pour rejeter la demande en paiement de la société Créatis le premier juge a décidé que l'établissement financier n'avait pas mis en demeure M. Mme [V] préalablement au prononcé la déchéance du terme mais également que des versements bancaires réalisés par M. [V] dont il justifie n'ont pas été enregistrés sur l'historique de compte.

Il est admis que si la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise aux créanciers sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle il appartient prêteur de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En cause d'appel l'appelante produit deux courriers recommandés datés du 22 mai 2018 adressés pour l'un à M. [V] et pour l'autre à Mme [V], elle justifie également que M. et Mme [V] ont accusé réception de ces deux envois le 24 mai 2018.

Ces courriers sont rédigés comme suit : « vous bénéficiez actuellement d'un plan conventionnel de redressement et vous ne respectez pas les obligations de ce plan. Aussi nous vous mettons en demeure d'avoir à respecter vos obligations en application de l'article R 334-3 du code de la consommation à défaut de régularisation de votre retard dans les trente jours à compter de la présente nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc. Cela entraînera la transmission de votre dossier au service contentieux » .

Par deux autres courriers datés du 21 octobre 2019 dont M. Mme [V] ont accusé réception le 23 octobre 19 la société Créatis a notifié la déchéance du terme et mis en demeure M. Mme [V] de payer la totalité des sommes dues.

 Il ressort du plan de redressement arrêté, mis en application à compter du 31 mars 2017,  que M. et Mme [V] ont été dispensés de rembourser les sommes dues à la société Créatis durant 8 mois, de sorte qu'ils devaient commencer les règlements à compter du 31 décembre 2017, que pour autant la société Créatis a tenté un prélèvement dès le 30 novembre 2017 qui est revenu impayé, qu'elle a repris les prélèvements  le 31 janvier 2018, que les prélèvements sont tous revenus impayés jusqu'au 11 juin 2018.

M et Mme [V] ont été mis en demeure de payer plus de 6 échéances au mois de mai alors que seules cinq échéances étaient impayées et ils justifient avoir mis en place un prélèvement automatique au profit de la société Synergie (mandataire de la société Créatis) à compter du mois de juillet 2018.

Ils soutiennent sans être contredits n'avoir reçu le RIB de la société Synergie qu'au mois de juillet 2018 et n'avoir pu mettre en place les prélèvements au profit de cet organisme qu' à compter de cette date. Ils justifient par la production des relevés bancaires de la banque Crédit du nord des prélèvements mensuels  SEPA au profit de Synergie

En l'espèce il est donc établi que la société Créatis qui a tenté de mettre à exécution le plan prématurément et dont le mandataire a tardé à remettre son RIB pour la mise en place de prélèvements, s'est prévalue à tort d'impayés et de l'exigibilité anticipée des sommes dues de façon irrégulière.

M et Mme [V] rapportent la preuve que depuis la mise en place du prélèvement automatique en juillet 2018 les sommes ont au moins été payées jusqu'au mois de novembre 2021.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.

Subsidiairement la Sa Créatis demande que soit prononcée la résiliation du contrat au motif que l'assignation en paiement vaut mise en demeure et qu'elle justifie d'impayés réguliers dans le cadre du plan arrêté.

Contrairement à ce que soutient la société Créatis, elle ne peut pas demander la résiliation judiciaire du contrat mais la caducité du plan arrêté en cas d'impayés et par ailleurs  M et Mme [V] justifient que lorsque l'assignation en paiement leur a été délivrée ils remboursaient mensuellement les sommes arrêtées par le plan de sorte que l'assignation ne peut valoir mise en demeure de payer en raison d'impayés récurrents.

Il a déjà été démontré plus haut que si des défaillances ont pu être enregistrées entre janvier et mai 2018, ces dernières ne sont que la conséquence des errements de la société Créatis dans la mise en 'uvre du plan arrêté et du recouvrement des sommes.

En conséquence il n'est pas établi de défaillances de  M et Mme [V] susceptibles de fonder  de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.

Partant la société Créatis est déboutée de toutes ses demandes.

La société Créatis qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M et Mme [V] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Créatis de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits ;

Condamne la société Créatis à payer à M. Mme [V] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.

 

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04144
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.04144 ?
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