La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°21/02567

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 21/02567


ARRET



















[W]





C/



S.A. FCA CAPITAL FRANCE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 21/02567 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDFW



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [E] [W] épouse [P]r>
[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101













ET :







INTIMEE







S.A. FCA CAPITAL FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal d...

ARRET

[W]

C/

S.A. FCA CAPITAL FRANCE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 21/02567 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDFW

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [E] [W] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMEE

S.A. FCA CAPITAL FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre acceptée le 1er juillet 2015 la SA FCA Capital France a consenti à Mme [E] [W] épouse [P] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion immatriculé DB 395 HH de marque Jeep, d'un montant de 51'000 € au taux de 6,14%, remboursable en 72 échéances mensuelles d'un montant de 848,59 € hors assurance soit 922,02 €, la première échéance étant limitée à 919,89 €.

Se prévalant de mensualités impayées la SA FCA Capital France a délivré plusieurs mises en demeure et assigné en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [E] [W] épouse [P] par acte d'huissier en date du 24 octobre 2018.

Par ordonnance du 4 octobre 2019 le juge de la mise en état, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais, devenu le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020 a condamné Mme [E] [W] épouse [P] à payer à la SA FCA Capital France la somme de 37'785,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,41% sur la somme de 37'775,42 € à compter du 18 septembre 2017 et au taux légal sur la somme de 10 € à compter du jugement, ordonné la restitution du véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 4 mois, condamné à payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 12 mai 2021 Mme [E] [W] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 29 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement dont appel et en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur la demande en paiement. Subsidiairement elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de limiter la somme à payer à 23'285,42 €, de condamner la société FCA Capital France à lui payer une somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par maître Jérôme Le Roy.

Par conclusions remises le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'emprunteur pour manquements graves dans l'exécution du contrat et dans ce cas de confirmer les condamnations prononcées (en paiement et en restitution), de débouter Mme [E] [W] épouse [P] de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR Ce':

L'appelante soutient que la décision dont appel doit être annulée pour avoir été rendue en violation du principe du contradictoire sur la base de la seule assignation délivrée par la société FCA Capital France.

Elle explique que si elle était représentée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, suite à l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée, elle n'a pas été tenue informée de la date à laquelle l'affaire serait évoquée devant la juridiction de renvoi de sorte qu'elle n'a pas eu la possibilité de constituer avocat et de se défendre.

Elle précise que le juge n'a pas vérifié qu'elle avait été régulièrement citée.

L'intimée s'oppose à cette demande au motif qu'à l'issu du délai d'appel le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre a transmis le dossier au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais, qui a adressé un courrier à Mme [E] [W] épouse [P] consistant en un avis à avoir à poursuivre l'instance et notamment à constituer avocat. Elle en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été violé.

L' article 82'du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, applicable aux décisions rendues depuis le 1er'septembre 2017, inclus dans la rubrique traitant du jugement statuant sur la compétence, prévoit notamment que dès la réception du dossier par la juridiction désignée les parties sont invitées par tout moyen par le greffe à poursuivre 'l'instance et s'il y a lieu à constituer avocat, dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter l'affaire est d'office radiée si aucune d'elle n'a constitué avocat.

Il est admis que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance se poursuit devant le juge désigné et ce dernier doit statuer sur la demande formée devant la juridiction initialement saisie.

En l'espèce, par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier objet de la présente procédure au profit du tribunal de grande instance de Beauvais et cette décision a été portée à la connaissance des parties régulièrement représentées.

Il ressort du dossier de procédure que le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre a transmis le dossier au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais de sorte que ce dernier a été valablement saisi dans les termes de l'article 82 précité.

Le dossier de procédure du tribunal de grande instance de Beauvais contient la copie de deux courriers simples, datés du 14 février 2020 intitulés «'avis d'avoir à poursuivre l'instance'», contenant le n° de RG n°20/00349 dont l'un à l'intention de la société FCA Capital France et l'autre à l'intention de Mme [E] [W] épouse [P], ce dossier contient également un courrier par lequel le conseil de la société FCA Capital France interroge le greffe afin de connaître le numéro de RG pour pouvoir se constituer.

Il se déduit de ces éléments que la société FCA Capital France a eu connaissance du n° d'enregistrement au répertoire général de l'affaire l'opposant à Mme [W] [P] et qu'elle a pu constituer avocat et obtenir une date d'audience.

En revanche il n'est pas démontré que Mme [W] épouse [P] ait été réceptionnaire de cet avis à remettre à son conseil pour qu'il puisse se constituer ou que son conseil ait été informé par le conseil de la société FCA Capital France du n° de RG et de la date de première évocation de l'affaire devant la juridiction de renvoi.

Dans ces circonstances si la juridiction a été valablement saisie par une décision de renvoi et que Mme [W] épouse [P] connaissait les demandes présentées à son endroit pour avoir pu soulever une exception d'incompétence devant la juridiction initialement saisie, la copie de l'avis d'avoir à poursuivre l'instance envoyé en forme simple est insuffisant à démontrer que Mme [W] épouse [P] l'a reçu et qu'elle a été placée en situation de pouvoir constituer avocat et partant de se défendre devant la juridiction de renvoi de sorte que le jugement a été rendu au mépris du principe du contradictoire.

En conséquence il convient de prononcer la nullité du jugement.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement'qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du'jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

Le jugement querellé étant annulé en raison de la violation du principe du contradictoire mais non pas en raison de la nullité de l'acte de saisine, la cour est donc tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

En conséquence Mme [W] est déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais.

Sur le fond l'appelante demande l'infirmation du jugement au motif que la résiliation du contrat est irrégulière. Elle explique que la société FCA Capital se prévaut à tort de l'exigibilité anticipée du contrat alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle l'a exécuté de bonne foi en payant tous les mois les échéances prévues.

Elle déplore que la société FCA Capital ait refusé tout échange et démarche amiable malgré l'envoi d'un courrier recommandé le 2 septembre 2017 dans lequel elle conteste la résiliation dont se prévaut cet établissement financier.

Elle considère que dans ces circonstances elle n'est pas tenue au paiement de quelconque indemnité de résiliation ou d'autre nature.

Elle affirme qu'en outre la résiliation demandée à titre subsidiaire n'est pas plus fondée à défaut pour le prêteur de rapporter la preuve de manquements graves et répétés.

L'intimée soutient qu'elle se prévaut régulièrement de l'exigibilité anticipée des sommes dues au motif qu'elle a mis en demeure Mme [E] [W] épouse [P] le 26 avril 2017 de payer des mensualités impayées à hauteur de 2'826,23 €. Elle précise que ce courrier fait état du délai de 15 jours accordé à la débitrice pour mettre en échec la clause d'exigibilité anticipée.

Elle ajoute qu'elle a adressé une autre mise en demeure le 4 septembre 2017, que Mme [E] [W] épouse [P] reconnaît avoir reçu et dans laquelle elle se prévaut de l'exigibilité anticipée à défaut pour la débitrice d'avoir payé les sommes dues dans le délai de 15 jours imparti.

Elle fait également valoir que l'assignation en paiement vaut mise en demeure et que la date de l'assignation est assimilable à la date de déchéance du terme.

Subsidiairement elle affirme que la déchéance du terme peut être judiciairement prononcée en cas de défaillance dans l'exécution du contrat.

Il est admis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut cependant, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une'mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose débiteur pour faire obstacle.

En conséquence l'irrégularité de la déchéance du terme, peut affecter l'exigibilité de la créance.

En l'espèce l'article 11 des conditions générales prévoit l'envoi d'une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme

Il ressort des pièces (historique de compte de la société FCA et relevés de compte ouvert à la banque Palatine au nom de Mme [E] [W]) que d'une part la société FCA a enregistré des règlements mensuels réguliers du 5 septembre 2015 au 20 juin 2017, un règlement partiel au mois de juillet 2017 et que Mme [E] [W] justifie que les mensualités des mois de juillet et août 2017 ont été prélevées sur son compte bancaire.

Dans ces circonstances, c'est à tort que la société FCA a mis en demeure Mme [E] [W] épouse [P] au mois d'avril 2017 de payer une somme de 2'826,23 €, alors qu'à cette date elle était à jour de ses règlements et partant qu'elle s'est prévalue au mois de septembre 2017 de l'exigibilité anticipée du contrat.

La société FCA n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

L'intimée réclame subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement.

En application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à l'espèce compte tenu de la date de signature du contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, si Mme [W] a stoppé tout règlement à compter du mois de septembre 2017 face au mutisme du prêteur qui refusait de tenir compte de ses envois tendant à contester la déchéance du terme, cette attitude ne peut caractériser les manquements graves dans l'exécution du contrat.

En revanche en assignant en paiement le 24 octobre 2018 le créancier a démontré sa volonté de rompre le contrat de sorte qu'il convient de faire le compte entre les parties consécutif à cette rupture sans qu'il puisse être mis à la charge de Mme [W] quelconque indemnité de résiliation à défaut pour cette dernière d'être à l'initiative de la rupture ni ordonné la restitution du véhicule.

La résiliation étant prononcée au jour de l'assignation soit le 24 octobre 2018, à cette date Mme [W] était redevable des sommes suivantes':

- 27'724,12 € au titre du capital restant dû';

- 12'908,28 € au titre de 14 mensualités impayées (septembre 2017 à octobre 2018)';

Soit au total 40'632,40 €.

L'appelante rapporte la preuve que suite à la reddition du jugement dont appel elle a payé entre les mains de l'huissier poursuivant une somme de 14'500 € de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 26'132,40 € outre intérêts au taux contractuel de 6,14 % l'an à compter du présent arrêt.

Les circonstances justifient de faire droit à sa demande d'échelonnement en 23 mensualités de 1'000 € et le solde lors de la 24ème mensualité.

La société FCA Capital qui succombe en majorité supporte les dépens d'appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 novembre 2020';

Statuant sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel';

Déboute Mme [E] [W] épouse [P] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Beauvais';

Déboute la SA FCA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [E] [W] épouse [P]'et de sa demande de restitution du véhicule';

Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 24 octobre 2018';

Condamne Mme [E] [W] épouse [P] à payer à la SA FCA Capital France la somme de 26'132,40 € outre intérêts au taux contractuel de 6,14 % l'an à compter du présent arrêt';

Autorise Mme [E] [W] épouse [P] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 1'000'€ et le solde lors de la 24ème mensualité';

Dit que le premier versement interviendra dans le mois suivant la notification de la présente décision, le 10 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la créance deviendra exigible en totalité sans délivrance d'une mise en demeure préalable ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA FCA Capital à supporter les dépens d'appel dont recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par maître Jérôme Le Roy qui le demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02567
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award