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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02509

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 21/02509


ARRET



















[M]





C/



[M]

S.A. CARREFOUR BANQUE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 21/02509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCR



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [L] [M]
>[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :







INTIMES





Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





S.A. CARREFOUR BAN...

ARRET

[M]

C/

[M]

S.A. CARREFOUR BANQUE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 21/02509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCR

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre acceptée le 19 février 2015, la SA Carrefour banque a consenti à M. [H] [M] et Mme [L] [M] un prêt personnel d'un montant de 15 000 € au taux de 5,86 % remboursable en 84 mensualités de 218,19 €.

 

M. et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement, un plan a été arrêté à leur profit le 19 avril 2018 retenant une créance de la banque à hauteur de 10 636,30 € et la possibilité pour eux de s'en acquitter en 24 mensualités de 71,55 € sans intérêt.

 

Se prévalant d'impayés dans le cadre du plan, la SA Carrefour banque, par assignation en date du 25 septembre 2019 a assigné M. et Mme [M] et  Mme [X] [M] en qualité de curatrice de Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020 a débouté Mme [L] [M] et sa curatrice Mme [X] [M] de leurs demandes, débouté M. [H] [M] de sa demande de vérification d'écriture, condamné solidairement Mme [L] [I], épouse [M], et M. [H] [M] à payer à la SA Carrefour Banque  la somme de 6.972,99 €,  dit que cette somme ne sera productrice d'aucun intérêt,  débouté la SA Carrefour banque du surplus de ses demandes, condamné in solidum Mme [L] [M] et M. [H] [M] aux dépens.

 

Par déclaration en date du 10 mai 2021 Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.

 

Par conclusions remises le 9 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour dans le cadre d'un appel limité d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [M] et sa curatrice Mme [X] [M] de leurs demandes, débouté M. [H] [M] de sa demande de vérification d'écriture, condamné solidairement Mme [L] [I], épouse [M], et M. [H] [M] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 6.972,99 €,  débouté la SA Carrefour banque du surplus de ses demandes, condamné in solidum Mme [L] [M] et M. [H] [M] aux dépens.

 

Elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat, subsidiairement et très subsidiairement de condamner la banque à des dommages et intérêts se compensant avec sa créance et à titre plus infiniment subsidiaire de lui accorder un échelonnement.

Elle demande également de condamner la banque à lui payer ainsi qu'à sa curatrice une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions remises le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Carrefour banque demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la créance. Elle demande en conséquence de condamner solidairement M et Mme [M] à lui payer la somme de 10 636,30 € avec intérêt au taux légal sur le capital restant dû à compter du 6 septembre 2019 et in solidum à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions remises le 5 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [H] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de vérification d'écriture et condamné solidairement aux côtés de son épouse à payer diverses sommes à la SA Carrefour banque et à supporter les dépens.

Il demande que soit ordonné une mesure de vérification d'écriture, de surseoir à statuer dans l'attente et subsidiairement de dire n'y avoir lieu à vérifier sa signature, de débouter la SA Carrefour banque de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

 

SUR CE :

Sur les demandes de Mme [M] assistée de sa curatrice

 

L'appelante demande que soit prononcé la nullité du contrat souscrit au motif que lors de sa souscription son consentement était altéré en raison de la pathologie mentale dont elle était atteinte, diagnostiquée par le docteur [N].

La SA Carrefour banque soutient que le contrat souscrit est valable à défaut pour Mme [M] de rapporter la preuve de l'altération de son consentement lors de la souscription et de la connaissance par elle de la pathologie alléguée mais également au motif que M. [M] s'est engagé solidairement à ses côtés sans que ce dernier fasse état d'un trouble ayant altéré son discernement.

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte.

Au soutien de sa demande de nullité Mme [L] [I] épouse [M] produit un certificat médical en date du 14 février 2018 émanant du docteur [S] [N] médecin psychiatre et un jugement du juge des tutelles du tribunal de Laon du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle.

Les conclusions du certificat médical sont rédigées comme suit : « Mme [L] [M], âgée de 46 ans est atteinte d'une altération légère de ses facultés mentales en lien avec des troubles bipolaires évoluant depuis 20 ans. En période de décompensation, son discernement est altéré. Elle devient vulnérable et influençable et génère des dépenses inconsidérées. »

Dans le corps de son analyse le docteur [S] [N] souligne que l'altération des facultés mentales est légère, que les troubles bipolaires ont toujours été pris en charge en ambulatoire, que la patiente n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie et qu'elle n'a jamais fait de tentative de suicide, qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 4] qui lui prescrit antidépresseur, thymorégulateur et sédatif.

Sur le plan factuel il rappelle qu'elle exerce la profession d'aide-soignante depuis 2007 à l'hôpital de [Localité 6]. Il exclut toute addiction et ne souligne qu'un tabagisme actif.

En l'espèce si l'appelante rapporte la preuve qu'elle est soignée depuis 20 ans pour troubles bipolaires stabilisés par traitement à défaut de devoir être hospitalisée et qu'elle peut occasionnellement se trouver en périodes de décompensation durant lesquelles elle est vulnérable influençable et peut manquer de vigilance au point de réaliser des dépenses excessives et que son discernement est altéré, elle ne démontre pas qu'au jour de la signature du contrat litigieux le 19 février 2015, elle se trouvait en période de décompensation au point de perdre toute lucidité et que ce jour-là elle était dans un état mental tel qu'elle n'a pas pu valablement contracter. Alors qu'elle est assistée de sa fille en qualité de curatrice, elle ne produit aucun témoignage de son entourage proche (famille, amis, voisins, collègues de travail etc...) démontrant qu'à cette période elle était bouleversée au point de commettre des actes insensés, ni un certificat médical d'un médecin qui aurait été consulté en urgence à raison de cette décompensation caractérisée par des bouffées délirantes brusques.

En conséquence c'est à juste titre que Mme [L] [I] épouse [M] assistée de sa curatrice a été déboutée de sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du contrat souscrit.

Subsidiairement et plus subsidiairement elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un crédit de 15 000 € en 2015 qui correspond à une somme inconsidérée au regard de son endettement et des crédits déjà proposés par ce même organisme en 2016.

Elle considère également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en abusant de  sa faiblesse et qu'elle lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire le crédit litigieux, de sorte que la SA Carrefour banque doit être privée de son droit à créance.

La SA Carrefour banque s'oppose à cette demande au motif que d'une part elle n'avait pas connaissance de la pathologie de Mme [M] lors de la souscription du contrat de sorte qu'elle n'a pas pu abuser d'une quelconque faiblesse et d'autre part elle fait remarquer qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé en 2015 un crédit disproportionné et inadapté à la situation financière du couple alors que Mme [M] en avait souscrit déjà un auprès d'elle en 2016.

Outre le fait qu'il ne peut être reproché à la SA Carrefour banque d'avoir proposé un crédit en 2015 en raison d'un crédit souscrit un an plus tard, il est constant que le prêteur ne pouvait avoir connaissance de la pathologie de Mme [M] au demeurant invisible hors période de décompensation s'agissant d'une personne qui travaille et vit normalement.

Enfin il ressort des pièces que lors de la souscription du prêt litigieux Mme [M] et son époux n'avaient à l'époque souscrit que deux crédits auprès d'un autre organisme, que ces prêts ont au demeurant été déclarés dans la fiche de dialogue remplie, ne plaçant pas le couple en situation de surendettement à l'époque au regard des revenus déclarés.

Partant les fautes reprochées à la banque tirées de l'octroi d'un crédit excessif et pour manquement à l'obligation de mise en garde susceptible d'engager sa responsabilité ne sont pas démontrées.

Sur les demandes de M. [M]

 

M. [H] [M] soutient que les vérifications d'écritures organisées par différents juges des contentieux de la protection ont permis de le mettre hors de cause dans plusieurs contentieux initiés par des prêteurs et qu'elles ont également pu aboutir au désistement d'instance et d'action de certains établissements financiers à son endroit, de sorte qu'en l'espèce il convient à nouveau d'organiser une telle mesure pour le mettre hors de cause.

 

Il affirme ne pas avoir souscrit ce crédit et demande que dans l'hypothèse où la mesure de vérification ne serait pas organisée il soit tenu compte de la preuve qu'il rapporte au soutien de sa dénégation à savoir, le rapport d' un expert en écritures et documents qu'il a mandaté.

 

Il considère qu'il n'est pas partie à l'acte de prêt et qu'en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui.

 

La SA Carrefour banque soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve de sa dénégation, que les décisions qu'il cite ne sont pas transposables à l'espèce s'agissant de prêts conclus de façon  plus récente que celui objet du présent litige et que la signature se trouvant sur le contrat de prêt est identique à celle se trouvant sur sa carte nationale d'identité. Elle précise que le contrat litigieux n'a pas été soumis à l'expert mandaté par M. [M] de sorte qu'il ne suffit pas à démontrer que sa signature a été imitée en l'espèce.

 

En conséquence elle demande la confirmation de la décision ayant écartée la demande tendant à l'organisation d'une vérification de signature et ayant condamné solidairement M. [M] aux côtés de son épouse à lui payer les sommes dues en exécution du prêt consenti.

 

Elle ajoute qu'en outre, ce prêt a servi au financement des huisseries du domicile commun, de sorte que M. [M] ne peut feindre de l'ignorer et que dans ces circonstances il est tenu de rembourser les sommes empruntées pour faire face à des dépenses du ménage, en application de l'article 220 du code civil.

 

En l'espèce si Mme [M] a pu être amenée à effectuer des achats compulsifs dans différentes enseignes comme elle le soutient, il ressort des pièces produites par la société Carrefour banque, qu'en l'espèce la demande de financement faite en février 2015 alors que le couple n'avait souscrit que deux crédits à la consommation auprès de la banque du groupe Casino en octobre 2014, a été réalisée pour financer la pose de renfort intégral des ouvrants et des dormants à savoir équiper l'ensemble des ouvertures du domicile conjugal de volets roulants par l'entreprise Dumoutier aluminium qui a édité un devis n° 22/2015 chiffrant le coût des travaux et de la fourniture à la somme de 14 500 €.

 

Un achat et une pose de volets ne peuvent être considérés comme des achats compulsifs réalisés sans réflexion dans la mesure où compte tenu du montant de la prestation et de son affectation sur un immeuble, ils imposent la prise de contact avec une entreprise et que cette dernière se déplace pour émettre un devis.

 

A supposer que Mme [M] ait pu ponctuellement imiter la signature de son époux comme elle le soutient, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, cette circonstance ne permet pas d'affirmer que M. [M] n'a jamais contracté de prêt avec son épouse pour l'acquisition de leur immeuble et son équipement.

 

Par ailleurs la SA Carrefour banque produit l'original de la fiche de dialogue, du document d'acceptation de l'offre, de la fiche explicative reprenant les caractéristiques du prêt, des informations précontractuelles retournées par les emprunteurs et ces documents comprennent dans des encadrés distincts des signatures et des écritures dont les caractéristiques sont totalement différentes.

Le premier encadré contient une signature attribuée à Mme [M] et une date, la signature contient des éléments très ronds et droits alors que la signature se trouvant dans le second encadré et la date apposée contiennent des caractères extrêmement penchés. La seconde signature ressemble à celles se trouvant sur la carte d'identité de M. [M].

 

D'ailleurs M. [M] qui a pu mandater un expert pour réaliser une analyse d'écriture n'a pas soumis ce document qui porte sur le prêt d'une somme substantielle et il ne produit pas de photographie du domicile conjugal qui aurait pu démontrer qu'il n'est pas équipé de volets roulants sur toutes les ouvertures.

 

Les contrats soumis à l'expert ont tous été souscrits en 2017 et 2018.

 

En l'espèce, les éléments produits suffisent à analyser les signatures de sorte que la mesure sollicitée n'est pas utile.

 

La preuve de l'engagement solidaire de M. [M] aux côtés de son épouse pour financer l'équipement du domicile conjugal de volets roulants par le biais d'un emprunt souscrit auprès de la SA Carrefour banque est établi.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à organiser une mesure de vérification et à déclarer inopposable à son endroit le contrat litigieux.

 

Sur la demande en paiement de la banque

 

La SA Carrefour banque fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du Ficp avant la souscription du contrat de crédit alors qu'elle rapporte la preuve selon elle qu'elle a consulté ce fichier le 23 février 2015 avant le déblocage des fonds intervenu le 27 février 2015.

 

Mme [M] assistée de sa curatrice soutient que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcé justement à défaut pour la SA Carrefour banque d'avoir consulté le Ficp préalablement à la conclusion du contrat.

 

La SA Carrefour banque rapporte la preuve que l'offre a été émise le 18 février 2015, qu'elle a été acceptée le 19 février 2015 et que les fonds ont été débloqués le 26 février 2015. Elle produit un document dans lequel il est attesté que la banque de France a répondu à se demande de consultation du fichier le 23 février 2015.

 

La consultation du Ficp ayant été réalisée avant le déblocage des fonds c'est-à-dire avant la conclusion définitive du contrat c'est à tort que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée.

 

Partant le jugement est infirmé.

 

La SA Banque Carrefour demande le paiement d'une somme de 10 636,30 € outre intérêts au taux légal sur le montant du capital restant dû à compter du 6 septembre 2019.

 

La créance de la SA Carrefour banque s'élève à 10 636,30 € comme cela ressort du plan banque de France. Le capital restant dû au 6 septembre 2019 s'élève à 6 074,34 € comme cela résulte du tableau d'amortissement.

 

En conséquence M [H] [M] et Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M] sont condamnés solidairement à payer la somme de 10 636,30 €  outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 074,34 € comme le demande la SA Carrefour banque.

 

Sur la demande d'échelonnement

 

Outre le fait que M et Mme [M] ne rapportent la preuve de la possibilité de régler les sommes dues dans les termes de l'article 1343-5 du code civil, il est établi qu'ils n'ont pas été en mesure de respecter l'échelonnement accordé dans le cadre du plan banque de France.

 

En conséquence leur demande d'échelonnement est rejetée.

 

Sur les demandes accessoires

 

M [H] [M] et Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA Carrefour banque la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour statant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

 

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et limité la créance de la SA Carrefour banque ;

 

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

 

Condamne solidairement M [H] [M] et Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M]  à payer à la SA Carrefour banque la somme de 10 636,30 €  outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 074,34 € ;

 

Condamne in solidum M [H] [M] et Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M]  à payer à la SA Carrefour banque la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamne in solidum M [H] [M] et Mme [L] [M] assistée de sa curatrice Mme [X] [M]  aux dépens d'appel.

 

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02509
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02509 ?
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