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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02012

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 21/02012


ARRET



















[K]





C/



S.A.R.L. PIZZA NAPOLI

Société [Adresse 8]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 21/02012 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDV



ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 11 FEVRIER 2014





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]





Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65









ET :







INTIMEES





S.A.R.L. PIZZA NAPOLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adress...

ARRET

[K]

C/

S.A.R.L. PIZZA NAPOLI

Société [Adresse 8]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 21/02012 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDV

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 11 FEVRIER 2014

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. PIZZA NAPOLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

Société [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme BALOU Hanniel, greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2008 la SA d'HLM ICF Nord-Est a donné à bail à la SARL Pizza Napoli ayant pour gérant M. [O] [K] des locaux à usage commercial de restauration sis à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 530 euros.

Par acte sous seing privé du même jour M. [J] [K] s'est porté caution solidaire de la SARL Pizza Napoli au titre des sommes dues en exécution du bail commercial dans la limite de 57240 euros et pour une durée de neuf ans.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 21 septembre 2011 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Pizza Napoli , la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2010 et la SCP Angel-Hazane étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de redressement judiciaire a été arrêté par jugement en date du 14 novembre 2012 la SCP Angel-Hazane étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SA ICF Nord-Est a fait signifier à la SARL Pizza Napoli un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte en date du 7 août 2013 dénoncé à la caution par acte d'huissier en date du 21 août 2013 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2013 la SA ICF Nord-Est a fait assigner la SARL Pizza Napoli et M. [J] [K] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Senlis aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 février 2014 le président du tribunal de grande instance de Senlis a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la SA ICF Nord-Est aux entiers dépens.

La société ICF Nord-Est a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 avril 2014.

Par arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2015 la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déclaré acquise la clause résolutoire, autorisé l'expulsion de la SARL Pizza Napoli à défaut de départ volontaire, condamné la SARL Pizza Napoli et M. [J] [K] en qualité de caution solidaire au paiement à titre provisionnel d'une somme de 2682,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mai 2014, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 30 juin 2014 et une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de libération des lieux et restitution des clefs à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision.

La SARL et M. [K] ont été en outre condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été signifié à M. [J] [K] par acte d'huissier en date du 6 février 2015 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par opposition à arrêt en date du 21 avril 2021 M. [K] a demandé à la cour de le recevoir en son opposition, de déclarer irrecevables les demandes formées par la SA ICF Nord-Est à son encontre, de les rejeter, de prononcer la nullité du cautionnement en date du 18 novembre 2008, à titre subsidiaire de constater son caractère disproportionné et de condamner la SA ICF Nord-Est aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021 M. [K] a en outre fait assigner la SA ICF Nord-Est devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir prononcer le relevé de forclusion de l'action dirigée par lui à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021 Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a relevé M. [K] de la forclusion encourue et condamné la SA ICF Nord-Est aux entiers dépens.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2021, la saisie des rémunérations de M. [J] [K] a été autorisée pour la somme totale de 14645,85 euros mais a été suspendue et M. [K] a été autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 610 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette.

Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021 M. [K] a interjeté appel de l'arrêt en date du 15 janvier 2015 et de la décision rendue le 11 février 2014 par le président du tribunal de grande instance de Senlis à la suite de l'autorisation de la première présidente de la cour.

Les deux procédures, l'acte d'opposition du 21 avril 2021 et la déclaration d'appel du 29 juillet 2021 ont été jointes par ordonnance en date du 25 août 2021.

Il a été fait application de la procédure issue des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 30 juin 2022 la cour d'appel d'Amiens a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2023 pour recueillir les observations des parties sur la validité de la saisine de la cour d'appel par l'opposition formée le 21 avril 2021 à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 2015 rendu par défaut, et qu'il soit justifié de la signification par la SA ICF Nord-Est à M. [K] de l'ordonnance de référé en date du 11 février 2014 mais également pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021 en l'absence de relevé de forclusion.

Aux termes de ses conclusions remises le 11 août 2022 M. [J] [K] demande à la cour de déclarer son opposition recevable, de rétracter l'arrêt en date du 15 janvier 2015 et à titre principal de confirmer l'ordonnance de référé en date du 11 février 2014, de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SA ICF Nord-Est, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de prononcer la nullité du cautionnement du 18 novembre 2008. A titre subsidiaire il demande à la cour de constater le caractère disproportionné de ce cautionnement et de prononcer sa nullité.

En tout état de cause il demande la condamnation de la SA ICF Nord-Est à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Selosse-Bouvet.

Aux termes de ses conclusions remises le 20 mars 2023 la SA ICF Nord-Est demande à la cour de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en son principe l'arrêt rendu le 15 janvier 2015.

Elle demande en conséquence la condamnation de M. [J] [K] en qualité de caution solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 14645,85 euros arrêtée par le jugement du 21 mai 2021 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

SUR CE ,

M. [J] [K] soutient en premier lieu qu'en application de l'article 573 du code de procédure civile l'opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que devant la cour la voie électronique est prévue à peine d'irrecevabilité.

Il fait valoir que seuls existent les évènements, 'déclaration d'appel et déclaration de saisine' pour permettre la saisine de la cour d'appel mais aucunement un évènement 'opposition' et que c'est la raison pour laquelle il a dans un premier temps saisi la cour sous la forme papier d'un acte d'opposition à arrêt et que le greffe de la cour a créé l'évènement opposition ensuite.

Il soutient que la nullité de cette opposition n'a pas été soulevée et que l'opposition a ensuite été autorisée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 13 juillet 2021et que rien ne l'obligeait à attendre la signification de la décision pour faire appel, le seul délai s'imposant étant celui du relevé de forclusion devant intervenir dans le délai de deux mois de la signification à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

Il soutient que l'opposition enregistrée le 21 avril 2021 est recevable et régulière dès lors que si le délai d'opposition court à compter de la date de la décision il n'est nullement précisé qu'une opposition déjà enregistrée serait irrecevable et qu'il ne peut être ajouté au texte.

Il ajoute que la saisine par voie électronique intervenue le 29 juillet 2021 a été faite sous l'intitulé déclaration d'appel l'évènement opposition ne permettant pas la saisine de la cour mais qu'il est bien précisé que cette déclaration concerne la procédure contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 sur autorisation de la Mme la première présidente visant l'appel de l'ordonnance de référé du 11 février 2014.

Il considère que la cour a été régulièrement saisie de l'opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2015.

La SA ICF Nord-Est a indiqué prendre acte des obstacles techniques explicités par M. [K] au regard de la régularisation formelle de son opposition et s'en rapporte à justice.

En application de l'article 540 du code de procédure civile lorsque comme en l'espèce il a été fait droit à la demande de relevé de forclusion le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de la décision.

Le relevé de forclusion donne ainsi un nouveau délai même si la voie de recours avait déjà été formalisée mais il n'a pas pour effet de valider rétroactivement le recours primitif.

Ainsi la saisine aux fins d'opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2015 et signifié par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 6 février 2015 était tardive et donc irrecevable.

L'ordonnance de Mme la première présidente du 13 juillet 2021 faisant droit à la demande de relevé de forclusion a donné à M. [K] un nouveau délai pour former opposition à l'arrêt du 15 janvier 2015 et l'a obligé à une nouvelle saisine aux fins d'opposition.

Il est justifié qu'est alors intervenue le 29 juillet 2021 une saisine de la cour improprement intitulée déclaration d'appel, visant cependant précisément l'arrêt de la cour d'appel rendu par défaut le 15 janvier 2015 mais également la décision en date du 11 février 2014 et la décision de relevé de forclusion intervenue le 13 juillet 2021 ainsi que la procédure ouverte précédemment sur opposition dont il était demandé la jonction.

L'acte de saisine ainsi remis à la cour est particulièrement ambigu. Au-delà de son intitulé qui pourrait ne constituer qu'un vice de forme il indique que la décision attaquée est l'arrêt du 15 janvier 2015 et délimite la portée de l'appel en mentionnant appel-nullité à raison des conditions d'assignation de M. [K] et subsidiairement pour l'infirmation de la décision rendue le 11 février 2014 et indique très clairement que la décision du 13 juillet 2021 a autorisé l'appel diligenté alors même que seule l'opposition à un arrêt avait été autorisée.

Cet acte dont les mentions ne permettent pas de déterminer s'il s'agit d'un recours contre la décision du 15 janvier 2015 ou d'un appel de la décision du 11 février 2014 est atteint d'un vice de forme n'ayant pas cependant pas causé grief aux parties qui ont toutes deux considéré au regard de leurs conclusions que la procédure intervenait sur opposition à l'arrêt rendu par défaut le 15 janvier 2015.

Il sera relevé qu'il a été sollicité les observations des parties sur la mise en cause dans le cadre de la présente procédure d'opposition de la SARL Pizza Napoli mais que M. [K] par avis en date du 19 octobre 2021 a considéré qu'il n'était pas autorisé par l'ordonnance de Mme la première présidente à la mettre en cause.

L'ordonnance de Mme la première présidente relève M. [K] de la forclusion encourue mais ne limite aucunement son droit de faire opposition et ainsi dans la première déclaration sur opposition M. [K] faisait bien figurer la SARL Pizza Napoli.

Il n'est pour autant justifié d'aucune signification de la saisine sur opposition à la SARL Pizza Napoli pourtant partie intimée à l'arrêt du 15 janvier 2015.

Par ailleurs si M. [K] soulève deux erreurs de droit commises par la cour dans son arrêt du 15 janvier 2015 il ne l'établit pas.

En effet il ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L 622-21-I du code de commerce sur l'arrêt des poursuites individuelles pour une créance de loyer postérieure de plus de trois mois à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 septembre 2011 alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 août 2013 concerne des loyers échus pour les plus anciens au mois de décembre 2012.

La société bailleresse était parfaitement en droit de saisir le juge des référés aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire plutôt que de solliciter la résiliation du bail auprès du juge-commissaire.

Il ne peut davantage se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce prévoyant la suspension de toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle jusqu'au jugement arrêtant le plan dès lors que lorsque l'action de la bailleresse a été engagée le 5 décembre 2013, le plan de redressement était arrêté depuis le 14 novembre 2012.

Il convient également de rappeler que le défaut de déclaration de la créance ne constitue plus une exception inhérente à la dette et une cause d'extinction de la dette dont peut se prévaloir la caution.

La créance non déclarée est désormais inopposable au débiteur et cette inopposabilité bénéficie à la caution pendant la durée du plan de sauvegarde mais dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire la caution ne peut opposer aux créanciers forclos pour défaut de déclaration de la créance l'inopposabilité de celle-ci et donc le créancier même forclos peut les poursuivre dans les conditions de droit commun.

Au demeurant en l'espèce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 8 juillet 2015 la bailleresse a bénéficié d'un relevé de forclusion et a pu déclarer sa créance.

M. [K] soulève également la nullité de l'acte de cautionnement en date du 18 novembre 2008 au motif que si le bail est intervenu entre la SA ICF Nord-Est et la SARL Pizza Napoli le cautionnement a été consenti au profit d'une autre société la SARL Délices en cours de constitution qui n'a jamais été immatriculée ce qui est de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre du cautionnement.

Toutefois l'acte de cautionnement qu'il produit est en date du 12 novembre 2008 alors même que le bail intervenu entre la SA ICF Nord-Est et la SARL Pizza Napoli est en date du 18 novembre 2008 et comporte en clause 17 la mention du cautionnement consenti par M. [J] [K].

Or la SA ICF Nord-Est produit bien pour sa part un acte de cautionnement en date du 18 novembre 2008 consenti par M. [J] [K] au bénéfice de la SARL Pizza Napoli.

Cet acte de cautionnement ne saurait être déclaré nul.

Enfin M. [K] soulève le caractère disproportionné de son engagement de caution au motif que ses revenus annuels n'étaient que de 24025 euros lors de la signature de l'acte.

La bailleresse souligne que la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement n'est pas établie faute pour la caution de s'expliquer sur son patrimoine mobilier ou immobilier et considère qu'en tout état de cause au jour où il a été assigné M. [K] qui percevait un revenu mensuel de 2490 euros par mois avait les moyens d'honorer le remboursement des sommes dues pour un montant de 4656,60 euros.

Il sera observé qu'en se contentant de produire ses revenus en qualité de gardien de la paix sans justifier de sa situation patrimoniale ni de ses charges ou de son passif lors de son engagement de caution et dès lors qu'il s'engageait en qualité de caution pour le paiement de loyers d'un montant mensuel de 559 euros charges comprises alors qu'il percevait un revenu de 2020 euros par mois sans avoir encore de charges de famille au regard du livret de famille produit , M. [K] échoue à établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.

Pour l'ensemble de ces motifs l'opposition formée par M. [K] à l'encontre de l'arrêt en date du 15 janvier 2015 doit être rejetée et l'arrêt en date du 15 janvier 2015 maintenu.

Il n'y a pas lieu à rétractation de cet arrêt.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'actualisation de la créance de la société ICF Nord-Est en l'absence d'éléments justificatifs et cette actualisation ne résultant que de l'exécution de l'arrêt maintenu et ayant fait l'objet d'une décision du juge de l'exécution.

Il y a lieu enfin de débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente procédure sur opposition et de débouter la SA ICF Nord-Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sur opposition contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette l'opposition formée par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut par la présente cour le 15 janvier 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt qui est maintenu ;

Déboute M.[K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à actualisation de la créance de la société ICF Nord-Est;

Déboute la SA ICF Nord-Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [K] aux entiers dépens de la procédure sur opposition.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02012
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02012 ?
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