ARRET
N°
[L]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 MAI 2023
N° RG 21/00955 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002060 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2014, la SA Banque postale financement a consenti à M. [V] [L] un prêt de regroupement de crédit d'un montant de 39 500 € au taux de 8,66 % l'an remboursable en 84 mensualités de 628,72 € hors assurance.
Se prévalant d'échéances impayées la banque a notifié la déchéance du terme et par acte d' huissier en date du 20 décembre 2019 a assigné M. [V] [L] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire du 22 janvier 2021 l'a condamné à lui payer la somme de 22 159,78 € pour solde du crédit n°50264586723 souscrit le 4 août 2014 avec intérêts au taux contractuel de 8,66% sur la somme de 18.055,73 (capital restant dû) à compter du 8 février 2019 et au taux légal pour le surplus à compter de la décision, autorisé M. [L] à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 923,32 € chacun, le dernier étant majoré du solde de la dette et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 février 2021 M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 31 décembre 2021auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de constater l'octroi abusif de crédit, d'ordonner avant-dire droit la production par l'intimée de la pièce n°5 en original, une mesure de vérification d'écriture et la comparution personnelle des parties. En tout état de cause il demande de constater l'absence de déchéance du terme, de dire que seules les échéances impayées sont exigibles, de dire que le montant des sommes dues doit être rectifié et qu'il doit lui être octroyé les plus larges délais de paiement.
Par conclusions remises le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et à supporter les dépens d'appel.
SUR CE :
M. [V] [L] soutient que le crédit lui a été octroyé abusivement au regard de sa situation financière.
Il conteste l'exactitude du décompte produit qui ne tient pas compte des paiements en date du 13 juin et du 10 juillet 2019 d'un montant de 100 et 150 €.
Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que la pièce produite a été contrefaite et que dans ces conditions il n'est redevable que des échéances impayées.
La banque soutient qu'elle n'a pas octroyé abusivement ce crédit destiné à regrouper différents emprunts, que cette opération a permis de réduire l'endettement mensuel de M. [V] [L].
Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de la mise en demeure préalable envoyée à M. [V] [L] .
Elle ajoute qu'elle n'a pas d'opposition à ce que la disposition du jugement accordant un échelonnement à M. [V] [L] soit confirmée.
Il ressort des pièces contractuelles que l'offre de regroupement de crédit accordée à M. [V] [L] a permis de réduire son endettement mensuel de l'ordre de 55 % pour le ramener à 29,53 %, de sorte que l'octroi abusif de crédit allégué n'est pas démontré. Il est observé au demeurant qu'il n'est pas tiré dans les conclusions les conséquences en lien avec le développement de ce moyen.
La Banque postale produit une mise en demeure datée du 8 février 2019 remise à une personne ayant accepté de signer l'accusé de réception comportant l'adresse exacte de M. [V] [L], de sorte que pèse sur ce dernier l'obligation de rapporter la preuve que la personne qui se trouvait à son domicile et qui a signé n'était pas autorisée à le faire, ce qu'il est défaillant à réaliser.
En conséquence les demandes tendant à ordonner avant-dire droit la production par l'intimée de la pièce n°5 en original, une mesure de vérification d'écriture et la comparution personnelle des parties sont mal fondées.
Par ailleurs la Banque postale produit l'original d'une mise en demeure envoyée à M. [V] [L] le 19 juin 2019 dont il a accusé réception le 21 juin 2019. La comparaison de la signature se trouvant sur l'accusé de réception original avec celle se trouvant sur l'offre de prêt permet de constater que les deux signatures sont identiques de sorte qu'il n'y a aucun doute sur la réception par le débiteur de la mise en demeure préalable à l'assignation au paiement.
Ces envois démontrent que M. [L] a été mis en mesure de régulariser sa situation et a eu la possibilité dès le mois de février 2019 de mettre en échec la déchéance du terme, qu'il a de nouveau été mis en demeure avant la délivrance de l'assignation en paiement, de sorte qu'il est mal fondé à ne prétendre rembourser que les mensualités impayées.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [L] il ressort des décomptes de l'huissier que les versements de 100 € et 150 € débités de son compte bancaire ont été portés à son crédit le 11 juin 2019 et le 5 juillet 2019, de sorte que le décompte de créance est exact.
Le montant de la créance n'est pas discuté pour le surplus.
Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M [L] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA Banque postale la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamne M. [V] [L] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [V] [L] à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,