La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°20/01658

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2023, 20/01658


ARRET



















S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD





C/



[K]

[C]

E.A.R.L. LA VALLEE MAZEROLLE

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2023





N° RG 20/01658 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV6T



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 FÉVRIER 2020





PAR

TIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]





Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au bar...

ARRET

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

C/

[K]

[C]

E.A.R.L. LA VALLEE MAZEROLLE

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2023

N° RG 20/01658 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV6T

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 FÉVRIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur [M] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné à personne, le 16/06/20

Madame [G] [C] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assignée à domicile, le 16/06/20

E.A.R.L. LA VALLEE MAZEROLLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX, ès qualités de mandataire judiciaire de L'EARL de la vallee mazerolle, nommée selon jugement du tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN en date du 21 janvier 2019, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [O] [B], en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date des 04 août 2010 et 06 août 2010, la Banque Populaire du Nord a consenti à l'EARL de la Vallée Mazerolle un prêt mobilier n°07783348 d'un montant de 27.150 € au taux de 3,20% l'an remboursable en 84 échéances à compter du 25 septembre 2010, pour le financement d'une presse Class Variant.

Ce prêt est garanti par la caution de M. [M] [K], associé et gérant de l'EARL de la Vallée Mazerolle, à hauteur de 35.295 € en principal et intérêts.

Mme [G] [K], épouse de M. [M] [K], a donné son accord exprès au cautionnement.

 

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2010, la Banque Populaire du Nord a consenti à l'EARL de la Vallée Mazerolle un prêt mobilier n°07783730 d'un montant de 50.000 € au taux de 3,20% l'an remboursable en 84 échéances à compter du 25 octobre 2010, pour le financement de deux tracteurs New Holland.

Ce prêt est garanti par la caution de M. [M] [K], associé et gérant de l'EARL de la Vallée Mazerolle, à hauteur de 65.000 € en principal et intérêts.

Mme [G] [K], épouse de M. [M] [K], a donné son accord exprès au cautionnement.

 

Se prévalant de l'existence d'incidents de paiement, la SA Banque Populaire du Nord a mis en demeure, le 06 septembre 2016, l'EARL de la Vallée Mazerolle de payer la somme de 1.900 € dans le délai de 60 jours, et a demandé le 22 novembre 2016, le règlement des échéances de prêt impayées pour un montant de 6.758,61 €.

 

L'EARL de la Vallée Mazerolle ayant cessé de régler les échéances des prêts en cours, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'EARL de la Vallée Mazerolle de régler la somme de 18.969,61 € outre intérêts, frais et accessoires à venir dans un délai de 8 jours.

 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2017, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [M] [K] en sa qualité de caution de l'EARL de la Vallée Mazerolle de régler la somme de 18.199,69 €.

 

Puis, la Banque Populaire du Nord, par acte d'huissier du 23 mars 2018, a fait assigner en paiement l'EARL de la Vallée Mazerolle et M. [M] [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin  qui, par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2020, a :

 

- fixé au passif de l'EARL de la Vallée Mazerolle la créance de la Banque Populaire du Nord à titre privilégié échu, soit la somme de 17.578,38 € outre les intérêts au taux de 3,20% l'an du 23, janvier 2017 jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la Banque Populaire du Nord de toutes ses autres demandes;

- débouté l'EARL de la Vallée Mazerolle, M. [M] [K] et Mme [G] [K] de leurs demandes ;

- condamné l'EARL de la Vallée Mazerolle à payer à la Banque Populaire du Nord une somme de 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EARL de la Vallée Mazerolle en tous les dépens de l'instance ;

- accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me [P] ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

 

Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2020, la SA Banque Populaire du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de condamnation à l'égard de la caution.

 

Par arrêt avant-dire-droit en date du 16 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 mars 2022 pour permettre aux parties de donner connaissance à la cour de l'état d'avancement de la procédure collective ouverte à l'égard de l'EARL de la Vallée Mazerolle.

 

A l'audience du 29 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2022, délibéré prorogé au 21 juillet 2022.

 

Par arrêt en date du 21 juillet 2022 la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2021 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 octobre 2022 pour permettre aux parties de conclure sur les conséquences de l'homologation du plan de redressement sur les demandes que peut formuler la Banque Populaire du Nord à l'encontre de la caution, M. [M] [K] au regard des dispositions des articles L.626-11 et L.631-20 du code de commerce et réservé les dépens.

 

Par dernières conclusions remises le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque Populaire du Nord demande à la cour de débouter  M et Mme [K] de leurs demandes et infirmant le jugement dont appel de condamner M. [M] [K] au paiement de la somme de 5319,35 € outre intérêts au taux de 3,20 % l'an du 21 janvier 2019 date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'au parfait paiement au titre du prêt n°07783348, 12 697,18 € outre intérêts au taux de 3,20 % l'an du 21 janvier 2019 date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°07783730, de dire que l'exécution du titre exécutoire ne pourra pas être mise en 'uvre tant que le plan de sauvegarde de l'EARL de la Vallée Mazerolle est respecté et subsidiairement de surseoir à statuer et d'inviter la Banque Populaire à reprendre les poursuites en cas de résolution.

En tout cas elle demande de condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à Mme [G] [K] qui a donné son consentement exprès au cautionnement donné par son époux et de condamner M. [M] [K] aux entiers dépens.

 

Par dernières conclusions remises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Banque Populaire du Nord de ses demandes dirigées contre M. [M] [K] en qualité de caution et de la condamner à payer à M. et Mme [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.

 

 

SUR CE

 

La Banque Populaire du Nord soutient que si la créance qu'elle détient à l'égard de l'EARL de la vallée Mazerolle est payée dans le cadre du plan de sauvegarde arrêtée par jugement du 14 décembre 2020, cette situation et les dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce ne la prive pas de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire à l'endroit de la caution dans la mesure où sa créance est exigible à l'égard de cette dernière.

 

Elle ajoute que si la caution peut se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article repris plus haut, elle n'est pas opposée à ce qu'il soit précisé dans l'arrêt qu'elle ne pourra mettre en 'uvre son titre que dans l'hypothèse où les termes du plan ne seraient pas respectés.

 

Elle demande également que la décision à intervenir soit opposable à l'épouse de la caution qui a expressément consenti à cet engagement.

 

Subsidiairement elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'évolution du plan de sauvegarde.

 

Rappelant les dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce M. [M] [K] soutient qu'il est bien fondé à en demander le bénéfice et qu'il est admis par différents arrêts de la Cour de cassation que dans cette hypothèse le créancier se trouve privé de la possibilité  de demander un titre exécutoire à défaut d'avoir demandé le bénéfice d'une mesure conservatoire.

 

Dans ces circonstances une demande la confirmation du jugement dont appel.

 

A titre liminaire il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article L.631-20 du code de commerce applicable au plan de redressement et non au plan de sauvegarde.

 

L'article L.626-11 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce dispose que ' Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.'

 

Il n'est pas contesté que M. [M] [K] s'est porté caution du prêt consenti par la Banque Populaire à l'EARL de la Vallée Mazerolle et qu'il demande le bénéfice de l'alinéa 2 de l'article L.626-1 du code de commerce, ce qu'il est habile à faire dans la mesure où par jugement rendu le 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin  a arrêté le plan de sauvegarde sur une durée de 13 ans de l'EARL de la Vallée Mazerolle.

 

La Banque Populaire du Nord n'ayant pas pratiqué une mesure conservatoire à l'encontre de la caution l'obligeant à introduire une procédure ou à accomplir des formalités à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois de la décision ayant autorisé cette mesure, cette dernière est mal fondée à demander à une juridiction un titre contre M. [M] [K] qui bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde arrêté en application de l'alinéa 2 de l'article L.626-11 du code de commerce.

 

Par ailleurs il n'y a pas lieu de surseoir à statuer à défaut pour la banque d'être fondée à agir pendant la durée du plan, rappelant qu'en cas de résolution du plan les créanciers doivent actualiser leurs créances et que les cautions peuvent dans ce cas opposer un certain nombre de moyens en défense.

 

Partant le jugement est confirmé.

 

La SA Banque Populaire du Nord qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M et Mme [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

           

 

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

 

Confirme le jugement ;

 

Y ajoutant ;

 

Condamne la SA Banque Populaire du Nord à payer à M. [M] [K] et à Mme [G] [C] épouse [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamne la SA Banque Populaire du Nord à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01658
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;20.01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award