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25/05/2023 | FRANCE | N°22/03564

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 mai 2023, 22/03564


ARRET

























S.C.I. RESIDENCE RAPHAEL









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 MAI 2023





N° RG 22/03564 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNT





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

EN DATE DU 30 JUIN 2022







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.C.I. RESIDENCE RAPHAEL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE...

ARRET

S.C.I. RESIDENCE RAPHAEL

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 MAI 2023

N° RG 22/03564 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNT

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. RESIDENCE RAPHAEL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie de LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Assignée à personne morale, le 28 septembre 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La Société anizienne de construction - SAC (SAS), créée en 1971 et sise à [Localité 6], est spécialisée dans les domaines de la maçonnerie générale et du gros oeuvre de bâtiment.

Selon devis du 7 décembre 2017, la société [Adresse 7] (SCI), intervenant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS Société anizienne de construction le lot n°3 'Gros oeuvre' d'un chantier de construction portant sur 87 logements sociaux à Montfermeil (93370).

Se prévalant du non-paiement par le maitre d'ouvrage de situations de travaux n° 17 et 18 arrêtées les 20 septembre 2019 et 25 février 2020, malgré leur vérification par la société SD Ingéniérie, intervenant en qualité de maitre d'oeuvre, la SAS Société anizienne de construction, a mis en demeure et relancé à plusieurs reprises la SCI [Adresse 7] afin d'obtenir le règlement des sommes TTC de 39.839,96 euros (situation n° 17) et de 132.771,08 euros (situation n° 18).

Par LRAR du 2 décembre 2019, la société SD Ingénierie a informé la SAS Société anizienne de construction du refus de la SCI [Adresse 7] de procéder au réglement d'une situation de travaux n°17, compte tenu de retenues appliquées pour :

- un montant de 78.124,80 euros, au titre de pénalités de retard sur le planning du chantier;

- un montant de 59.421,49 euros, au titre de finitions;

- et un montant de 1.350 euros, au titre d'une pénalité de retard sur la remise de document;

- outre un montant de 27.120,86 euros, au titre de la régularisation de la situation avec le sous-traitant Demo Terre, ou la transmission d'une convention tripartite à jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 10 décembre 2019, la SAS Société anizienne de construction a mis en demeure la SCI [Adresse 7] de lui adresser sous huitaine la garantie de paiement d'un montant de 323.677,69 euros correspondant au solde du marché.

Par LRAR du 25 février 2020, la SCI [Adresse 7] a demandé à la SAS Société anizienne de construction d'intervenir pour la levée de réserves et de malfaçons, lesquelles ont été constatées par actes d'huissier des 19 et 26 février 2020.

Par LRAR du 2 mars 2020, la SAS Société anizienne de construction a mis en demeure la SCI [Adresse 7] de lui adresser sous huitaine la garantie de paiement d'un montant de 323.677,69 euros correspondant au solde du marché et de lui régler la somme de (39.839 + 132.771,08 =) 172.610,08 euros, au titre de situations de travaux n° 17 et n° 18 arrêtées les 20 septembre 2019 et 25 février 2020.

Par acte d'huissier du 25 mars 2020, la SAS Société anizienne de construction a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment:

-prononcer la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse dans ce litige en application de la clause attributive de juridiction.

- condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 172.610,08 euros TTC (39.839 + 132.771,08), avec intérêts au taux légal augmenté de dix points sur celles de 39.839 euros, du 15 mars 2020 à la date du paiement, et de 132.771,08 euros, du 10 avril 2020 à la date du paiement ;

- condamner la SCI [Adresse 7] à lui fournir la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

- et condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement, résistance abusive, non-délivrance de la garantie de paiement et non-respect du marché.

Par LRAR du 17 avril 2020, suivie d'une sommation de faire par acte d'huissier du 14 mai 2020, la SCI [Adresse 7] a informé la SAS Société anizienne de construction du montant de pénalités de retard en cours à hauteur de 148.246,29 euros HT.

Suite à la reprise des travaux par la SAS Société anizienne de construction, la SCI [Adresse 7] a effectué plusieurs réglements:

- au titre de la situation de travaux n° 17, par virement du 8 juin 2020;

- et au titre de la situation de travaux n° 18, par virement du 18 juin 2020.

Durant l'été 2020, la SAS Société anizienne de construction et la SCI [Adresse 7] ont conclu un protocole d'accord transactionnel de bonne fin des travaux, lequel stipulait notamment un planning et un calendrier de paiement du solde du marché.

Ce protocole n'a pas été exécuté.

Suivant jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Société anizienne de construction, fixé au 10 novembre 2020 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL V&V en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Par LRAR du 25 mars 2021, la SCI [Adresse 7] a déclaré entre les mains de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, une créance à titre chirographaire à hauteur de 313.743,05 euros, se rapportant au chantier susvisé.

Par conclusions d'incident en date du 21 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SELARL Evolution a demandé que son intervention volontaire soit déclarée recevable.

Suivant jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire liquidateur.

Par LRAR du 9 juin 2021, le mandataire liquidateur a indiqué à la SCI [Adresse 7] que sa créance déclarée faisait l'objet d'une contestation totale et l'a invitée à justifier de sa créance.

En retour, la SCI [Adresse 7] a déclaré maintenir sa déclaration de créance en totalité.

Suivant ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a reçu l'intervention volontaire de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités.

La SAS Société anizienne de construction n'a pas comparu devant le juge-commissaire à l'audience du 12 mai 2022.

Suivant ordonnance sur créance contestée n° 5022022028344 du 30 juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction du tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment dit que la demande d'admission au passif se heurte à une contestation sérieuse renvoyé la SCI [Adresse 7] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la décision, à peine de forclusion, dit qu'il sera sursis à l'admission de la SCI [Adresse 7] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction dans l'attente de l'issue de l'instance au fond à engager, dit que la décision sera notifiée par les soins du greffier aux parties par LRAR et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

La SCI [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2022.

L'appelante a fait signifier à la SAS Société anizienne de construction sa déclaration d'appel, l'avis de fixation et l'ordonnance de fixation à bref délai par acte d'huissier du 28 septembre 2022, délivré à personne morale et ses conclusions d'appelante, outre le bordereau des pièces communiquées, par acte d'huissier du 24 octobre 2022, délivré à personne morale.

La SAS Société anizienne de construction n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions d'appelante remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI [Adresse 7] demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,de réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de constater qu'une instance au fond est en cours et l'oppose à la SELARL Evolution, de surseoir à statuer sur l'admission de sa créance déclarée au représentant des créanciers dans l'attente de l'issue de cette instance et de condamner la SELARL Grave Randoux à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société anizienne de construction, demande à la cour de juger irrecevable et mal fondé l'appel de la SCI [Adresse 7], comme ne justifiant d'aucun intérêt à agir, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon avis du 23 janvier 2023, le ministère public requiert la réformation de l'ordonnance entreprise, étant précisé que le juge commissaire a sursis à statuer, alors que l'article L624-2 du code de commerce ne prévoit aucune autre possibilité pour le juge commissaire, si ce n'est de rejeter ou d'admettre la créance ou bien de constater, soit qu'il existe une instance en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence de sorte qu'il nest pas possible de surseoir à statuer.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 16 mars 2023.

SUR CE ,

L'appelante fait valoir que le juge commissaire a fait une application erronée de l'article L624-2 du code de commerce, aux motifs qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, une instance au fond entre les parties était déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, étant ajouté que dans le cadre de cette instance, toujours en cours, la SCI [Adresse 7] a formulé une demande de fixation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il appartenait au juge-commissaire de constater l'existence de l'instance en cours entre les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance contestée au passif de la procédure collective dans l'attente de l'issue de cette instance au fond.

L'intimée soutient que la SCI [Adresse 7] sollicite un sursis à statuer sur l'admission de sa créance, que le juge-commissaire a déjà prononcé explicitement, étant ajouté que le défaut de constat, par ce dernier, de l'existence d'une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse, reste sans incidence sur le litige, comme sur son résultat, si bien que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

En application de l'article L 624-2 du code de commerce au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire si la demande d'admission est recevable , décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours , soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l'absence de contestation sérieuse le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

A défaut d'admettre ou de rejeter la créance le juge-commissaire peut donc constater soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'instance en cours est une instance au fond intentée avant le jugement d'ouverture contre le débiteur et qui tend à obtenir de la juridiction saisie au principal une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.

Face à une telle instance en cours le juge-commissaire doit en relever d'office l'existence et il est alors dépourvu de son pouvoir juridictionnel et se trouve donc privé de son pouvoir de statuer sur l'existence et la nature de la créance déclarée .

Dessaisi mais sans être incompétent, il est privé du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance.

Par son ordonnance de constatation de l'instance en cours revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge-commissaire vide sa saisine.

Lorsque la créance est fixée à l'issue de l'instance en cours, il appartient au créancier de demander au greffier du tribunal de commerce son inscription au passif de la société en procédure collective

Lorsque le juge-commissaire relève l'existence d'une contestation sérieuse, il désigne la partie tenue de saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à peine de forclusion et sursoit à statuer jusqu'à la forclusion ou jusqu'à ce que la contestation soit tranchée . Une fois la contestation tranchée il se prononce sur l'admission ou le rejet de la créance .

Les conséquences de ces deux décisions pouvant être prises par le juge-commissaire sont donc bien distinctes notamment quant aux suites réservées .

En effet lorsqu'est constatée l'existence d'une contestation sérieuse il convient que le créancier saisisse la juridiction désignée dans le délai d'un mois à peine de forclusion et le juge-commissaire n'est pas dessaisi alors que lorsqu'il est constaté l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire est véritablement dessaisi, et toute demande nouvelle devant lui pour les mêmes créances est irrecevable.

En conséquence la SCI [Adresse 7] a bien un intérêt à agir à l'encontre de la décision entreprise quant à la position adoptée par le juge-commissaire qu'elle estime erronée et son appel doit être déclaré recevable.

Le juge-commissaire a retenu que le créancier ne produisait aucun titre à l'appui de sa créance alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que la demande d'admission se heurte à une contestation sérieuse qu'il ne peut trancher.

Il résulte de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse que la SCI [Adresse 7] a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Société anizienne de construction tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à un montant de 261452,54 euros. Au titre des pénalités de retard et du solde du compte inter entreprise

Elle justifie que la procédure est toujours en cours ayant été renvoyée pour plaidoirie au 7 juin 2023.

Il existait donc bien une instance en cours opposant le créancier déclarant au débiteur et relative à la créance déclarée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de constater l'existence d'une instance en cours et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

Il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par la SAS Villages nature tourisme ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'existence d'une instance en cours relative à la créance déclarée par la SAS Villages nature tourisme;

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03564
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.03564 ?
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