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25/05/2023 | FRANCE | N°22/02286

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 mai 2023, 22/02286


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[D]

[C]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 MAI 2023





N° RG 22/02286 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBJ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 11 FÉVRIER 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. COFIDIS, agissant poursui

tes et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65







ET :





INTIMES





Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]
...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[D]

[C]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 MAI 2023

N° RG 22/02286 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 11 FÉVRIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMES

Madame [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 4 juillet 2022

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 4 juillet 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2014, la Sa Cofidis a consenti à Mme [L] [D] et M.[H] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 41 300 € remboursable en 120 mensualités de 542, 21 € hors assurance, au taux d'intérêts de 9, 84 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a adressé aux débiteurs un courrier en recommandé avec accusé de réception le 6 juillet 2021 , dans laquelle elle les mettait en demeure de régulariser les échéances impayées, le défaut de règlement entrainant le prononcé de la déchéance du terme .

Aucune somme n'a été réglée de sorte que la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme .

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021 , la Sa Cofidis a fait assigner Mme [L] [D] et M.[H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Senlis .

M.[C] a comparu en personne .Mme [L] [D] n'était ni présente ni représentée .

Par jugement en date du 11 février 2022 , le tribunal judiciaire de Senlis a :

-déclaré l'action de la SA Cofidis recevable .

-constaté la déchéance du terme du contrat de crédit du 30 mars 2014.

-condamné Mme [L] [D] et M.[H] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 400, 62 € .

-dit que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal après déchéance du droit aux intérêts .

-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires .

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné Mme [L] [D] et M.[H] [C] aux dépens .

-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit .

La société Cofidis a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 9 mai 2022 .

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel le 4 juillet 2022 à Mme [D] et M.[C] , l'huissier de justice a dressé un procès -verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile .

Ses conclusions ont été signifiées le 22 août 2022 selon les mêmes modalités .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 août 2022 expurgées des demandes de « constater , dire et juger » , la Société Cofidis demande à la Cour de :

-débouter Mme [L] [D] et M.[H] [C] de l'intégralité de leurs demandes , fins et conclusions.

-condamner solidairement , Mme [L] [D] et M.[H] [C] à lui payer la somme de 24 122, 88 € se décomposant ainsi :

-capital restant dû 21 178, 05 €

-intérêts arrêtés au 23 août 2021 1 250, 59 €

-indemnité légale de 8 % 1 694, 24 €

outre les intérêts de retard au taux de 9, 84 % l'an courus et à courir à compter du 24 août 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement .

-condamner solidairement Mme [L] [D] et M.[H] [C] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner in solidum Mme [L] [D] et M.[H] [C] aux entiers frais et dépens , y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés .

Mme [L] [D] et M.[H] [C] n'ont pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 mars 2023.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Cofidis , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur le montant de la créance de la société Cofidis

Le premier juge a déclaré que le prêteur ne produisait pas le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser , le double de l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement , et le justificatif de la consultation du FICP qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial alors qu'en l'espèce la consultation est intervenue le 4 avril 2014 pour chacun des cocontractants soit postérieurement à la conclusion du contrat le 30 mars 2014 , qu'en l'absence de ces pièces , l'accomplissement des formalités prescrites n'était pas établi et qu'en raison des manquements précités et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation , le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts .

La Sa Codifis fait valoir qu'elle produit en cause d'appel la justification de son envoi aux aux emprunteurs des lettres d'informations annuelles de l'emprunteur en mai 2015 , mai 2016, mai 2017 , mai 2018 , mai 2019 , mai 2020 et mai 2021conformément à l'ancien article L 311-25 devenu L 312-32 du code de la consommation , qu'au surplus , la sanction qui aurait pu être prononcée en cas de non respect de cette formalité n'est pas celle de la déchéance du droit aux intérêts mais une amende en application de l'ancien article L 311-49 , que par ailleurs , elle a scrupuleusement respecté les dispositions de l'ancien article L 311-22 devenu l'article L312-36 en informant les emprunteurs des risques encourus et produit le double de la lettre qui leur a été adressée le 13 juillet 2018 dès le premier incident de paiement , qu'elle les a encore informés de ces risques le 13 mars 2019 et le 14 mai 2020. Elle souligne enfin avoir consulté le FICP tant à l'égard de M.[C] que de Mme [D] le 4 avril 2014 ce qui est attesté par ses pièces et un constat d'huissier , que l'offre a été signée le 30 mars 2014 ,qu'il résulte des conditions générales du contrat que le contrat n'était définitivement conclu que 14 jours calendaires après l'acceptation de l'offre, qu'elle a donc bien consulté le fichier dans le délai imparti , qu'en outre la mise à disposition des fonds n'est intervenue que le 15 avril 2014 . Elle en conclut qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée et que le jugement doit être infirmé .

Le contrat a été conclu en mars 2014 . Il doit être fait application des articles en vigueur à cette date , ainsi, selon l'article L 311-25 le prêteur doit informer l'emprunteur au moins une fois par an sur le montant du capital restant à rembourser, le non respect de cette formalité est sanctionné par une peine d'amende de 1 500 € et non par la déchéance du droit aux intérêts .En tout état de cause , la société Codifis produit devant la Cour le double des lettres d'informations qu'elle a adressées chaque année, en mai, aux emprunteurs de 2015 à 2021 concernant le capital restant à rembourser, elle a donc respecté la formalité prévue par l'article L 311-25 et aucune sanction ne saurait être prononcée de ce chef .

S'agissant de l'information par le prêteur à l'emprunteur sur les risque encourus dès le premier incident de paiement prévue par l'article L 311-22 , la société Cofidis produit le double des lettres qu'elle a adressées aux emprunteurs dés le 13 juillet 2018, le premier incident de paiement étant intervenu le 12 juillet 2018, pour les informer des risques encourus , information qu'elle a renouvelée en 2019 et 2020 , elle a donc respecté son obligation d'information à ce titre et aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre de ce chef .

S'agissant de la consultation du FICP , l'article L 311-9 du code précité impose au prêteur avant de conclure un contrat de crédit la consultation du fichier prévu à l'article L 333-4 , l'article L 311-48 prévoyant la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en cas de non respect de cette obligation .

La société Cofidis justifie avoir consulté le FICP le 4 avril 2014 tant pour Mme [D] que pour M.[C] et avoir reçu une réponse le même jour pour chacun des emprunteurs, elle justifie avoir mis les fonds à la disposition de ceux-ci le 15 avril 2014, il est donc constant que la consultation a eu lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle elle a agréé la personne des emprunteurs la société Cofidis a donc respecté l'obligation mise à sa charge de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, le jugement sera infirmé .

Il y a donc lieu au vu du décompte produit de condamner solidairement Mme [L] [D] et M.[H] [C] à payer la société Cofidis la somme de 24 122, 88 € outre les intérêts de retard au taux de 9, 84 % l'an à compter du 24 août 2021 jusqu'à parfait règlement sur la somme de 21 178, 05 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum Mme [L] [D] et M.[H] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [L] [D] et M.[H] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 122, 88 € outre les intérêts de retard au taux de 9 , 84 % l'an à compter du 24 août 2021 sur la somme de 21 178, 05 € jusqu'à parfait paiement .

Condamne in solidum Mme [L] [D] et M.[H] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne in solidum Mme [L] [D] et M.[H] [C] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02286
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.02286 ?
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