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25/05/2023 | FRANCE | N°21/05551

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 mai 2023, 21/05551


ARRET

























S.A.S. [E] [O] AUTOMOBILES









C/







S.E.L.A.R.L. [F]













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 MAI 2023





N° RG 21/05551 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6T





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021



APRES COMMUNICATION DU

DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [E] [O] AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Loc...

ARRET

S.A.S. [E] [O] AUTOMOBILES

C/

S.E.L.A.R.L. [F]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 MAI 2023

N° RG 21/05551 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6T

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [E] [O] AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [N]-[V], ès qualités de liquidateur de la SAS [E] [O] AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne morale, le 10 février 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société [E] [O] automobiles a été créée en février 2000 par M. [E] [O] et a une activité de location, vente et réparation de tous véhicules.

A la suite d'une vérification intervenue en 2009 et 2010 et relative à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos au 31 janvier 2017, 2008 et 2009, la TVA au titre des périodes du 1er février 2006 au 31 octobre 2009 et à la taxe sur les dépenses de publicité au titre des mêmes exercices, des redressements très conséquents sont intervenus ayant conduit la société à engager la responsabilité de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes par exploits d'huissier en date des 7 et 14 novembre 2014, procédure ayant fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la demande d'annulation du redressement.

Le redressement contesté a été confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2021.

Par exploit d'huissier en date du 4 mars 2021 Mme [B] [U] salariée de la société et créancière de celle-ci aux termes de trois jugements des 22 septembre 2015 et 5 avril et 20 septembre 2018 a fait assigner la SAS [E] [O] automobiles en liquidation judiciaire sans ouverture d'une période d'observation devant le tribunal de commerce de Beauvais.

Par jugement en date du 22 juin 2021 le tribunal de commerce de Beauvais a commis Mme [C], juge au siège, pour recueillir tout renseignement sur la situation financière de la société avec l'assistance de maître [N], mandataire judiciaire.

A la suite du rapport ainsi établi, par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [E] [O] automobiles et désigné maître [N] en qualité de mandataire judiciaire, fixant provisoirement la date de la cessation des paiements au 7 mars 2020.

A la suite du rapport du mandataire judiciaire selon lequel la liquidation judiciaire s'imposait, par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal de commerce de Beauvais a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société, la SELARL [N] [V] en la personne de maître [N] [X] étant désignée en qualité de liquidateur

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2021, la SAS [E] [O] automobiles a interjeté un appel en annulation de cette décision en ce qu'elle a mis fin à la période d'observation et prononcé une liquidation judiciaire simplifiée.

La SAS [E] [O] automobiles demandait que soit prononcée la nullité du jugement rendu le 23 novembre 2021 pour défaut de convocation de la société et de son dirigeant à l'audience du tribunal de commerce du 23 novembre 2021 et de communication du rapport du président du tribunal et/ou de la SELARL [N] [V] en vue de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à dévolution pour le tout.

Par arrêt en date du 29 novembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris et a invité la SAS [E] [O] à conclure sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et à signifier le cas échéant ses conclusions à l'intimé défaillant. La révocation de l'ordonnance de clôture a été en conséquence prononcée et une nouvelle clôture de la procédure a été prévue au 2 mars 2023.

Par un avis en date du 23 janvier 2023, communiqué à l'appelant le 24 janvier 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

Une nouvelle clôture de la procédure est donc intervenue le 2 mars 2023.

Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 la SAS [O] a de nouveau sollicité la nullité du jugement entrepris et a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, reconnaissant cependant être dans l'incapacité de se prononcer sur les possibilités de poursuite de l'activité et de redressement, ne disposant d'aucun rapport du mandataire liquidateur.

SUR CE,

En application de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

En l'espèce les conclusions de l'appelante déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et dont il n'est pas justifié qu'elles aient été signifiées à l'intimé défaillant doivent être déclarées irrecevables.

Les premiers juges ont retenu que le rapport du mandataire établissait qu'en l'absence de toute trésorerie et de toute prévision comptable la liquidation judiciaire s'imposait.

Il sera rappelé qu'il résultait de l'enquête initiale diligentée par le tribunal de commerce que le passif de la société s'élevait à la somme de 1 297 402 euros alors qu'aucun actif disponible n'était identifié ni aucune réserve de crédit pour le régler.

Il était indiqué que la seule perspective énoncée par M. [O] était une action en responsabilité engagée contre l'expert-comptable de la société aux manquements duquel est imputé le redressement fiscal de la société .

Il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la situation de la société a connu une amélioration et que des perspectives de redressement existent.

Aucune information n'est apportée sur la créance indemnitaire éventuelle dont la SAS [E] [O] faisait état.

Les motifs ayant présidé à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sont toujours présents.

Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 15 mars 2023 ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05551
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.05551 ?
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