ARRET
N°
[V]
C/
[I]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04451 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISF7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-QUENTN DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine JUMEAUX substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
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DECISION :
M. [Y] [V] et Mme [U] [I] ont vécu en concubinage. Pendant leur vie commune, ils ont acquis deux immeubles.
Un premier immeuble, sis à [Localité 7] (02), a été acquis en leurs noms propres.
Un second immeuble, sis à [Localité 1] (02), [Adresse 4], a été acquis par une SCI Anaïs, dont le gérant était M. [V].
Un acte de partage a été dressé le 2 octobre 2017 par Maître [J] [H], notaire à [Localité 6] (02), attribuant le bien d'[Localité 7] à Mme [I] et les parts de SCI correspondant à celui de [Localité 1] à M. [V].
Dans le cadre de ce partage, M. [V] s'était engagé 'fermement et personnellement' à faire lever une hypothèque légale prise par le Trésor public à son encontre 'pour des impositions personnelles' le 2 mai 2016 pour un montant de 14 577 €.
Mme [I] s'est plainte de l'inexécution de cet engagement qui l'empêchait de vendre l'immeuble pour se reloger.
A sa demande une ordonnance de référé du 11 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 6 janvier 2022, a :
-dit que M. [V] devait justifier dans le délai de deux mois le paiement au Trésor public des sommes garanties par l'hypothèque, 'ainsi que de la levée de cette hypothèque légale',
-dit que cette obligation sera assortie d' une astreinte provisoire de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite de cinq mois.
Toujours à la demande de Mme [I], sur assignation du 20 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par jugement du 12 septembre 2022, dont M. [V] a relevé appel, a liquidé l'astreinte pour la période du 16 août 2020 au 16 janvier 2020 (cinq mois) et a 'condamné M. [Y] [V] à payer à Mme [I] la somme de 15 300 € (100€ x 153 jours)'.
Il a également prononcé une nouvelle astreinte de 130 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 5 mois.
La cour se réfère aux conclusions uniques des parties par visa.
Vu les conclusions signifiées par M. [V] le 19 novembre 2022 visant à l'infirmation du jugement.
Il sollicite le débouté de Mme [I] et la suppression de l'astreinte provisoire.
A titre subsidiaire il propose de voir réduire l'astreinte 'à la somme symbolique de 1,00 € par jour, soit la somme globale de 153,00 € au regard des difficultés rencontrées par Monsieur [Y] [V]'.
Vu les conclusions notifiées par Mme [I] 16 décembre 2022 visant à la confirmation du jugement sur le principe et à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la liquidation de l'astreinte sur la base de 200 € par jour de retard sur une durée de 214 jours, du 16 août 2020 au 16 janvier 2021, comme elle le sollicitait en première instance.
Elle sollicite donc la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 42 800 € (200 € x 214 jours), outre elle de 5 000 € pour procédure abusive.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023, jour de l'audience.
MOTIFS
Il résulte des articles L.131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte prononcée par un autre juge qui ne s'en est pas réservé la liquidation -ce qui est le cas en l'espèce- ; qu'il doit tenir compte du comportement du débiteur de l'obligation; qu'il peut la supprimer en tous ou en partie en cas de cause étrangère et qu'il peut prononcer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive.
La juridiction observe d'abord que l'obligation est ancienne.
L' acte de partage dans lequel M. [V] s'était engagé à faire lever l' hypothèque légale prise par le Trésor public à son encontre 'pour des impositions personnelles' le 2 mai 2016, pour un montant de 14 577 €, a été dressé le 2 octobre 2017.
Il est affirmé par Mme [I] dans ses conclusions sans qu'elle ait été contredite, que cette obligation n'a pas reçu le moindre commencement d'exécution.
De fait dans ses pièces, M. [V] ne produit pas le justificatif du moindre paiement de sa dette (relativement modérée, 14 577 €) au Trésor public ce qui pourrait faire espérer une avancée de l'exécution.
M. [V] s'était engagé 'fermement et personnellement'.
Il fait part de difficultés personnelles, expose être gérant d'auto-école, avoir souffert du confinement, ne pas avoir pu travailler pendant le premier confinement 'du 17 mars au 11 mai 2020", avoir un chiffre d'affaires qui a 'considérablement diminué'.
Il ajoute que ses difficultés ont entraîné la vente sur adjudication de l'immeuble de la SCI Anaïs 'selon jugement en date du 15 décembre 2021".
M. [V] produit, en dehors du partage et des décisions de justice, deux pièces en tout et pour tout.
La première reproduit 3 quittance de loyers pour une location entre la SCI Anaïs et lui même fin 2019.
La seconde est une facture d'eau de septembre 2019 à février 2020 pour l'immeuble de la SCI Anaïs, [Adresse 4] à [Localité 1].
Le rapport de ces pièces à sa thèse reste à expliquer. Par contre, aucun de ses dires n'est appuyé par la moindre pièce, il n'est pas produit le jugement d'adjudication, ni donné la moindre circonstance sur cette vente.
Il n'indique, ni ne justifie de ses revenus.
Un gérant a accès aux comptes de l'entreprise, chiffres d'affaires et résultat.
Mme [I] justifie de son côté de plusieurs demandes amiables adressées à M. [V], lequel ne produit pas un seul courrier en réponse.
Dans ces conditions, il convient pour la cour de confirmer le jugement en ses deux dispositions:
-en ce qu'il a liquidé la première astreinte au taux de 100 € par jour sur 153 jours, conformément à l'ordonnance de référé,
-en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte au montant de 130 € par jour sur cinq mois, montant qui paraît mieux adapté que celui de 200 € par jour proposé par Mme [I], en précisant que cette astreinte est de nature provisoire.
Cette astreinte provisoire courra à partir de la signification de cet arrêt.
Il n' y a pas lieu de la liquider d'ores et déjà.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin,
Précise que la nouvelle astreinte de 130 € par jour est provisoire et partira de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 200 € à Mme [U] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT