La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°22/04379

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2023, 22/04379


ARRET







[L]

[L]





C/



[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[B]













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT TROIS MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04379 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBZ



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JU

GE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [L]

né le 02 Juillet 1955 à [Localité 18] (OISE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]



Madame [K] [L] veuve [X]

née le 15 Juillet 1965 à [Localité ...

ARRET

[L]

[L]

C/

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[L]

[B]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT TROIS MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04379 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBZ

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [L]

né le 02 Juillet 1955 à [Localité 18] (OISE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 15]

Madame [K] [L] veuve [X]

née le 15 Juillet 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant Me Agathe ABRAHAM, avocat du barreau de PONTOISE

APPELANTS

ET

Madame [R] [L] épouse [G]

née le 03 Février 1950 à [Localité 21] (60)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Assignée à personne le 28/10/2022

Monsieur [F] [L]

né le 14 Septembre 1952 à [Localité 18] (60)

[Adresse 17]

[Localité 14]

Assigné à personne le 28/10/2022

Monsieur [N] [L]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Assigné à personne le 28/10/2022

Madame [P] [L]

née le 03 Novembre 1960 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [E] [L]

né le 08 Juin 1983 à [Localité 19] ([Localité 13])

[Adresse 9]

[Localité 11]

Assigné à étude le 28/10/2022

Madame [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Assignée à domcile le 28/10/2022

Madame [O] [L]

née le 25 Juin 1946 à [Localité 21] (60)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 28/10/2023

Madame [H] [B] veuve [L]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Assignée à personne le 28/10/2022

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

[A] [L], veuf de [V] [L], est décédé le 19 juin 2019 à [Localité 20] (60).

Au terme d'un acte de notoriété dressé par Maître [Y], notaire à [Localité 19] (60), le 9 novembre 2019, il laissait sept enfants dont [W] [L], décédé postérieurement.

Les héritiers sont :

-[O] [L],

-[R] [L],

-[F] [L],

-[H] [B], veuve de [W] [L] et leurs 3 enfants: [N], [E] et [J] [L],

-[T] [L],

-[P] [L],

-[K] [L].

Aux termes d' un acte reçu le 9 novembre 2019 par Maître [Y] la maison du [Adresse 9] à [Localité 22] (60) a été vendue par licitation à M. [E] [L] et Mme [D] [Z] [M] et le prix, 190 000 €, a été partagé entre les héritiers.

Il reste un hangar ou garage, un terrain qui serait constructible, situés l'un et l'autre à [Localité 18], les restes d' un véhicule Dodge, les meubles meublants de la maison de [Localité 22] et des soldes de compte bancaire.

Mme [P] [L] a pris un avocat et a demandé à être indemnisée pour l' hébergement et les soins prodigués à son père sur les dernières années de sa vie.

Elle a écrit en ce sens au notaire le 31 mars 2020 et, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres héritiers ([W], [K], [T], [O], [R], [F], pièce 18).

Certains héritiers ont répondu, mais l'ensemble des héritiers n'a pas trouvé d'accord.

En juillet-août 2021, Mme [P] [L] a assigné ses co-héritiers devant le tribunal judiciaire de Beauvais en ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession.

Mme [P] [L] a notamment émis la prétention d'être créancière (32 588,21 €) de la succession pour s'être occupé de son père, grabataire, sur les quatre dernières années de sa vie, a demandé le rapport à la masse successorale de la valeur de l' utilisation 'pendant 34 ans' d' un hangar appartenant à son père par [T] [L] pour y stocker son matériel de peinture, outre le rapport de pièces détachées d'un Dodge appartenant également à son père (1 500 €), ainsi que le rapport par sa soeur [K] d' une donation de 5 000 € reçue par chèque du vivant de son père.

[E] [L] a été mis en cause plus tard, en janvier 2022, par assignation séparée.

[O], [R], [T] et [K] ont constitué avocat, tandis que [E], [F], [H], [N] et [J] [L] restaient défaillants.

Par conclusions d'incident, M. [T] [L] et Mme [K] [L] ont soulevé l' irrecevabilité de l'action faute pour [P] [L] d'avoir respecté les conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2022, dont ils ont relevé appel, ils ont été déboutés de cette demande et l'action a été déclarée recevable.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [T] [L] et Mme [K] [L] le 16 mars 2023 visant à l'infirmation de l'ordonnance.

Ils soutiennent que les diligences accomplies par [P] pour parvenir à un partage sont insuffisantes. Il n' y a pas eu de sommation.

Son descriptif sommaire des biens à partager et l'émission de ses prétentions quant au partage ne constituent pas un 'projet de partage' au sens de l'interprétation correcte de ce texte.

Le projet que contenait son assignation aurait dû être communiqué avant.

En outre, elle avait omis un héritier en la personne de [E].

M. [T] [L] et Mme [K] [L] ont dénoncé leur déclaration d'appel aux intimés défaillants le 28 octobre 2022.

Vu les conclusions d'intimé n° 3 notifiées par Mme [P] [L] sollicitant la confirmation de l' ordonnance et répondant aux moyens avancés par [T] et [K].

Elle a signifié ses conclusions aux intimés défaillants par actes des 9, 12 et 13 décembre 2022 (pièce 50).

L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023, jour de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Selon la jurisprudence, l'omission de telle ou telle mention est susceptible d'être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile si la cause a disparu avant que le juge ne statue.

Toutefois, l'absence de diligence antérieure à l'assignation n'est pas susceptible d' être régularisée par la simple signification d'une sommation interpellative adressée à un coïndivisaire en cours d'instance (arrêts cités note 3 sous l'article 1360 du code de procédure civile Dalloz).

A cet égard, l'assignation postérieure de [E] [L] est manifestement une simple omission dépourvue d'intention frauduleuse et son assignation de janvier 2022 suffit à régulariser l'action, d'autant qu'il a écrit au conseil de Mme [P] [L] pour indiquer qu'il ne comparaitrait pas (pièce 55).

L'article 1360 du code de procédure civile n'exige pas un projet de partage en bonne et due forme mais un descriptif 'sommaire' du patrimoine à partager, avec les 'intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Un projet complet de partage n'aurait pas de sens en l'absence d'émission de désidératas par certains autres héritiers.

La cour se reporte à l'assignation initiale de juillet, août et septembre 2021.

Celle-ci contient une description précise et chiffrée de l'actif et du passif de la succession sans omission particulière.

Elle propose un chiffrage des biens et des parts successorales.

Mme [P] [L] y expose ses prétentions à la fois dans l'exposé chronologique de ses démarches, dans la discussion et dans son dispositif. Elle estime être créancière (32 588,21 €) de la succession pour s'être occupé de son père, grabataire, sur les quatre dernières années de sa vie. Elle demande le rapport à la masse successorale de la valeur de l' utilisation 'pendant 34 ans' d'un hangar appartenant à son père par [T] [L] pour y stocker son matériel de peinture, outre le rapport de pièces détachées d'un Dodge appartenant également à son père (1 500 €), ainsi que le rapport par sa soeur [K] d' une donation de 5 000 € reçue par chèque du vivant de son père.

A cet égard, l'ordonnance, qui a relevé le détail de ces éléments, doit être confirmée par adoption de motifs.

Son assignation expose également les démarches qu'elle a entreprise pour voir ses prétentions reconnues par ses co-héritiers et le partage effectué selon ses propositions. Elle a écrit en ce sens au notaire le 31 mars 2020 et, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres héritiers ([W], [K], [T], [O], [R], [F], pièce 18). Cette première démarche a été suivie de plusieurs correspondances. Elle s'est aussi portée volontaire pour faire l'acquisition du hangar et a rencontré le notaire avec son frère [F] le 14 février 2020. Elle s'est également adressée aux héritiers de [W] [L], décédé.

Elle n'est pas responsable du silence ou de l'inaction du notaire, dont une seule réaction (pièce 52) peut être décelée à travers les pièces versées aux débats, en septembre 2020, laquelle consistait à attendre un 'accord unanime' des héritiers, alors qu'il lui incombait de tenter de réunir les héritiers pour faire avancer un partage amiable. Elle a tenté, sans succès, de le faire remplacer par une requête en justice (pièces 36 et 37).

C'est donc dans le respect de l'article 1360 du code civil qu'elle a assigné en partage.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais le 4 juillet 2022,

Condamne M. [T] [L] et Mme [K] [L] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 000 € à Mme [P] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04379
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.04379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award