ARRET
N°
[G]
C/
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04365 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
E.P.I.C. AMSOM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
L'EPIC AMSOM Habitat a donné à bail à M. [T] [G], selon contrat du 17 juin 2020, un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 4] (80), contre un loyer mensuel de 387, 53 € outre 111, 64 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 9 avril 2021 pour un arriéré locatif de 635, 04 € outre injonction de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
L'AMSOM Habitat a assigné par acte du 10 août 2021 M. [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 août 2021, sur la base d' un arriéré locatif de 1 336,82 € au 2 juin 2021.
M. [G] a comparu, n'a pas contesté le montant de l'arriéré et a sollicité des délais pour rembourser son retard et rester dans les lieux loués.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, dont M. [G] a relevé appel, le juge a :
-vérifié la recevabilité de l'action au regard des exigences des articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
-relevé l'absence de régularisation des sommes dues et l'aggravation de la dette,
-constaté la résiliation du bail,
-ordonné l'expulsion du locataire,
-refusé l'octroi de délais.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n° 2 notifiées par M. [G] le 9 janvier 2023 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Il n'est pas justifié des notifications à faire en application des articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. L'action est irrecevable.
Subsidiairement, M. [G] fait valoir qu'il verse 300 € par mois ce qui est un 'effort considérable' compte tenu de son revenu de 712 € environ par mois (RSA). En outre, aucun autre logement moins couteux ne lui a été proposé. La résiliation doit être suspendue. Il propose 76 € par mois en plus du loyer courant.
Vu les conclusions notifiées par AMSOM Habitat le 21 novembre 2022 visant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023, jour de l'audience.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action.
La juridiction se reporte en premier lieu aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF de la Somme aux fins d'établissement d'un plan de remboursement, laquelle en a accusé réception le 7 juin 2021 (pièce 6), laquelle déclaration vaut saisine de la CCAPEX lorsque persiste la situation d' impayé ce qui est le cas en l'espèce. Les exigences du textes ont été respectées.
Elle se reporte ensuite aux dispositions de l'article 24 III.
Il est produit (pièce 4) l'accusé de réception électronique de la saisine de la Préfecture de la Somme le 11 août 2021 plus de deux mois avant l' audience du 8 novembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection.
Les exigences du texte ont également été respectées sur ce point.
Par conséquent l'action était recevable.
L'ordonnance sera confirmée sur ce premier point.
2. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises. Le premier juge a estimé que M. [G] n'était pas en mesure de rembourser sa dette de loyers par mensualités.
M. [G] sollicite en appel de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de pouvoir régulariser son retard par mensualités de 76 € en plus du quittancement courant, sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 .
Il faut que le locataire soit en mesure de rembourser sa dette dans un délai de trois années.
M. [G] ne justifie pas avoir trouvé un emploi, ni même accomplir des démarches en ce sens, et ses conclusions n° 2 admettent qu'il perçoit le RSA pour environ 712 € par mois. Il est exact qu'il a fait un effort financier en versant tous les mois la somme de 300 € par mois, parfois plus, sur 2021 et 2022, ce qui, néanmoins, n'a pas permis d'empêcher la dette d'arriéré d'augmenter malgré le versement de l'APL et du RLS jusqu'à une date récente.
En juillet 2022, il lui a été notifié par le Conseil départemental sa non-admission au FSL compte tenu d'un taux d'effort au logement trop important (38%).
Le quittancement est de 586, 18 € en octobre 2022. L'APL et le RSL ne sont plus versés.
La dette en appel est nettement plus importante qu'en première instance (2 628,28 € au 7 octobre 2022, pièce AMSOM 5).
Il n'est pas justifié de ce que M. [G] serait dans des conditions lui permettant d'exiger un logement moins coûteux du même bailleur, ni que ce serait à la fois possible et suffisant.
La décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 2 décembre 2021,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d'appel et à payer la somme de 700 € à l' EPIC AMSOM Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT