ARRET
N°
[G]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
S.A.S. INTRUM CORPORATE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00435 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKUC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG, Société Anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS du canton de ZUG sous le n°CH 100.023.266, dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE), prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est inscrite au RCS de REIMS sous le n° 394 157 085.
[Adresse 6]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.S. INTRUM CORPORATE INTRUM CORPORATE, Société par Actions simplifiées, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon bordereau de cession de créances daté du 28 juin 2017, la société Intrum Justicia Debt Finance AG a acquis auprès du Crédit Agricole mutuel du Nord Est 'deux cents six dossiers' selon 'liste annexée en bordereau' (pièce Intrum 1).
Dans la liste (pièce Intrum 1 verso) figure deux créances issues de deux crédits immobiliers souscrits par Mme [S] [I] épouse [G] et M. [K] [G] dont la déchéance du terme avait été prononcée le 14 mars 2017 par le Crédit agricole (pièce Intrum 4) :
-un prêt notarié n° ...341 pour un restant dû de 56 355, 02 €,
-un prêt notarié n° ...000 pour un restant dû de 61 833, 29 €.
Mme [S] [I] épouse [G] a été placée en liquidation judiciaire.
En sa qualité de cessionnaire, la société Intrum Debt Finance AG a été payée en septembre 2020 de la créance qu'elle détenait contre les époux [G] au titre du prêt n° ...000 garantie par une inscription hypothécaire, suite à la cession de l'immeuble financé sis [Adresse 3] dans le cadre de la liquidation judiciaire (conclusions Intrum page 3).
Il n'est plus question de cette créance.
Par requête en date du 13 janvier 2021, la société Intrum Corporate agissant en qualité de mandataire de la société Intrum Debt Finance AG sollicitait la saisie des rémunérations perçues par M. [G] en sa qualité de salarié conducteur de travaux chez Engie Axima, pour un montant de 61 341, 87 € correspondant au solde en principal et accessoires restant dû sur le prêt n° ...341.
M. [G] a contesté cette saisie.
La société Intrum Debt Finance AG est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 septembre 2021, dont M. [G] a relevé appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a jugé :
- que la société Intrum Debt Finance AG est la même personne morale que la société Intrum Justicia Debt Finance AG qui a changé de dénomination le 23 mars 2018,
- que la créance fondant la saisie faisait bien partie des créances cédées en 2017 par le Crédit agricole, le cessionnaire n'étant pas tenu de fournir la liste en son entier,
- que la créance a été admise à titre privilégié dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], ex-épouse [G],
- que le bien financé, [Adresse 7], a bien été vendu par adjudication,
- qu'il n'est pas démontré qu'il a été procédé à la répartition du prix,
- que la créance peut être fixée à la somme de 60 020, 74 €,
- que la saisie doit être autorisée pour cette somme.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 3 notifiées par M. [K] [G] le 21mars 2023 visant à l'infirmation du jugement, au débouté des sociétés Intrum Corporate et Intrum Debt Finance AG, à la mainlevée de la saisie des rémunérations et à l'octroi d' une somme de 1000 € pour procédure abusive de la part des intimés.
M. [G] reprend les termes de ses écritures de première instance. Il reproche aux deux sociétés leur manque de transparence, l'opacité de leur pratiques, la 'difficulté d'identifier le créancier' et la façon hasardeuse dont le premier juge a admis l'identification des créances cédées.
Il fait valoir en outre que l'immeuble financé par le prêt n° ...341 a été vendu par adjudication le 17 février 2021 (sa pièce 9) pour une somme de 56 250 €, que la créance de la société Intrum dans la liquidation judiciaire, à la supposer fondée, est de 56 173, 62 € et que la société Intrum Debt Finance AG 'a probablement été désintéressée'.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 20 mars 2023 par la société Intrum Debt Finance AG et par la société Intrum Corporate visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de la demande de dommages et intérêts faite par M. [G].
Elle expose notamment que si la vente du bien [Adresse 7] est en effet intervenue, elle n'a pas, pour le moment, reçu de sommes en distribution.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023, jour de l'audience.
MOTIFS.
La cour se reporte aux pièces relatives à la cession de créance. Le bordereau de cession comporte au verso quatre créances aux nom de [G], deux découverts en compte pour des sommes modiques et deux créances 'Habitat' aux numéros des prêts cités plus haut aux noms de [G] [S] et [G] [K].
L'identification de la créance ne fait objectivement pas de doute.
Chacun des deux titres notariés est produit par les deux sociétés Intrum (pièces 2 et 3) et spécialement l'acte du 7 septembre 2013 qui contient le prêt n° ...341 fondant la saisie litigieuse.
Il est également produit la lettre de déchéance du terme émanant du Crédit agricole et les décisions d'admission des deux créances résultants des deux prêts 'Habitat' à la liquidation judiciaire de Mme [I], ex-épouse [G].
L'engagement de rembourser est souscrit dans l'acte notarié par 'l'acquéreur', précédemment désigné (page 6), ce qui engageait à la fois M. et Mme [G] désignés comme « acquéreur ».
Il est également produit le pouvoir donné par la société Intrum Debt Finance AG à la société Intrum Corporate le 6 janvier 2020 pour exercer toute poursuite judiciaire en son nom (pièce 13). Les différents actes de poursuite différencient bien les deux qualités des deux sociétés Intrum, l'une mandataire, l'autre créancière cessionnaire.
Il a été jugé que de telles pièces étaient suffisantes à établir la réalité de la cession de créances (Com. 20 janvier 2021, n° 18-21.702: 'Le débiteur cédé serait-il fondé à contester, non seulement l'opposabilité de la cession de la créance à son égard, mais aussi l'existence même de la délivrance de la créance par le cédant au cessionnaire, les énonciations de l'arrêt, aux termes duquel les dispositions de l'article 1689 du code civil prévoyant que la délivrance s'opère entre eux par la remise du titre avaient été respectées, et ses constatations, selon lesquelles l'acte de prêt avait été remis à la société Aureco qui le verse aux débats, suffisent à établir que le transport de la créance a eu lieu.').
La créance alléguée par la société Intrum Debt Finance AG a fait l'objet le 19 octobre 2017 d' une décision d'admission au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] (pièce Intrum 14), ce qui n'est pas contesté. Il n'est pas allégué qu'un recours aurait été formé.
La même créance issue du prêt n° ...341 a également fondée une saisie-attribution au préjudice de M. [G], laquelle a fait l'objet d'un certificat de non contestation du 16 décembre 2020 (pièce Intrum 11), ce qui montre qu'à l'époque M. [G] n'a pas entendu en contester le principe.
M. [G] n'allègue aucun paiement fait par lui-même ou par son ex-épouse, laquelle, au demeurant, en liquidation judiciaire, ne pourrait en décider.
La charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, article 1353 alinéa 2 du code civil.
Si la vente de l'immeuble financé par le prêt, intervenue par jugement d'adjudication du 17 février 2021 (pièce [G] n° 9), est avérée, il n'en reste pas moins que rien ne démentit l'affirmation du créancier selon laquelle, pour le moment, aucune distribution n'est intervenue à son profit.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour s'approprie que le premier juge a jugé :
- que la créance fondant la saisie faisait bien partie des créances cédées en 2017 par le Crédit agricole à la société Intrum Debt Finance AG, le cessionnaire n'étant pas tenu de fournir la liste en son entier,
- que la créance a été admise à titre privilégié dans la procédure de liquidation judiciaire de Mme [I], ex-épouse [G],
-que le bien financé, [Adresse 7], a bien été vendu par adjudication,
-qu'il n'est pas démontré qu'il a été procédé à la répartition du prix,
-que la créance peut être fixée à la somme de 60 020,74 €,
- que la saisie doit être autorisée pour cette somme.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Il convient simplement d'ajouter au jugement par mode de précision que toute somme distribuée à la société Intrum Debt Finance AG devra être déduite de la créance qui fonde la saisie des rémunérations.
Les décisions qui précédent rendent sans fondement aucun la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 septembre 2021,
Précise que toute somme distribuée à la société Intrum Debt Finance AG devra être déduite de la créance qui fonde la saisie des rémunérations, et que la société devra en informer le greffe des saisies des rémunérations et M. [G],
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel et à payer une somme de 500 € à la société Intrum Debt Finance AG en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT