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23/05/2023 | FRANCE | N°21/05835

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2023, 21/05835


ARRET







S.A.R.L. OSSATURE BOIS





C/



[M]

[G]













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT TROIS MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05835 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQO



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE V

INGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.A.R.L. OSSATURE BOIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBO...

ARRET

S.A.R.L. OSSATURE BOIS

C/

[M]

[G]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT TROIS MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05835 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. OSSATURE BOIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [C] [M]

né le 20 Juillet 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [E] [G] épouse [M]

née le 29 Juin 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [C] [M] et Mme [E] [G] épouse [M], propriétaires à [Localité 2] (80), ont sollicité la société Ossature Bois, représentée par son gérant, M. [O] [F], pour améliorer et isoler leur maison par l'extérieur.

Un premier devis était accepté le 2 août 2017 pour un montant de 22 682,50 € pour des travaux de bardage en façade, extension de toiture et travaux de zinguerie.

Un deuxième devis à hauteur de 6 956,67 €, était accepté le 15 novembre 2017 pour des travaux d'isolation.

Un troisième devis, accepté le 1er août 2018, visait à nouveau des travaux de zinguerie pour 3 868,67 €.

Une quatrième série de devis proposée par M. [F] le 12 janvier 2019 (Pièce [M] 6) n'a pas été acceptée.

Le 2 mai 2019, les époux [M] écrivaient à la société pour exprimer leur inquiétude face au fait que 'depuis plusieurs semaines' les travaux n'avançaient plus.

Ils faisaient réaliser le 15 juillet 2019 un constat d' huissier de justice par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 4], montrant différentes non-façons, notamment le défaut de pose du bardage sur plusieurs pans de murs de façade.

La Matmut, assureur de M. et Mme [M], a dépêché sur place un expert, M. [H], lequel, après avoir déploré l'absence de M. [F], a proposé, pour apurer les comptes :

-que le montant total des travaux convenus s'élevait au moins à la somme de 40 934,84 €,

-que les défaillances constatées au constat de Maître [Z] pouvaient 'être confirmées',

-que la valeur théorique des travaux réalisés pouvait être fixée à 40 934, 84 €,

-que 38 530,24 € ont été versés, que M. [M] doit donc encore 2 404, 60 €,

-qu'il faut reprendre 30 m² de bardage hétérogène et faire quelques finitions, notamment traiter les appuis de fenêtres dont un à remplacer, ce qui peut s'évaluer à 9 000 €,

-que des chocs pendant les travaux ont fait des dommages à la véranda pour un préjudice de 1 618,14 €, 'selon devis annexé',

-qu'en conclusion, M. [M] doit 2 404,60 € et la société doit 10 618,14 €,

-soit la proposition suivante: 'le chantier reste en l'état et la société Ossature Bois reverse 8 213,54 €'.

M. et Mme [M] ont mis en demeure la société de verser cette somme de 8 213, 54 €, sans succès.

Une ordonnance de référé a désigné M. [P] [N] en qualité d'expert, lequel a déposé un rapport selon lequel les travaux étaient inachevés, affectés de diverses non-conformités aux technique des DTU, et donc à reprendre en totalité, pour, selon lui comme pour les époux [M], (page 18), une somme de 21 605,14 € (19 987 € selon un devis produit par les époux [M] + 1 618,14 € de dommages aux existants).

Ils ont assigné l'entreprise devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 23 décembre 2020 aux fins d'obtenir la somme de 53 530, 24 € (38 530,84 € + 15 000 €) ainsi qu'à reprendre le matériel abandonné sur le chantier sous astreinte journalière de 1 000 €.

Pour M. et Mme [M], 'au niveau des travaux effectués, le préjudice peut donc être évalué à la somme de totale de 38 530,84 €', montant des sommes payées par eux pour rien, puisque les travaux, selon l'expert judiciaire, sont entièrement à refaire.

En outre, ils ont subi 'un important trouble de jouissance lié à la perte de l'usage de toute la cour de l'entrée de l'immeuble (...) avec des échafaudages pendant plusieurs années', préjudice qui mérite d' être évalué à 15 000 €.

La société Ossature Bois a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par jugement du 17 novembre 2021, dont cette dernière a relevé appel, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-retenu un préjudice matériel de 9 000 €,

-ajouté les dommages à la véranda pour 1 618,14 €,

-ajouté un préjudice de jouissance pour 3 000 €,

-ordonné sous astreinte l'enlèvement de l'échafaudage.

Vu les conclusions uniques notifiées par la société Ossature Bois visant à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement et au débouté total des époux [M].

La société estime que le premier juge ne pouvait pas, à la fois, écarter le rapport judiciaire, 'difficilement compréhensible', selon les termes du jugement, et retenir le rapport de l'expert d'assurances des époux [M], lequel avait estimé qu'il convenait essentiellement de reprendre environ 30 m² de bardage, 'sans qu'aucune pièce n'ait toutefois été produite pour justifier d' un tel préjudice'.

Il manque aussi bien 'la preuve' du préjudice de jouissance.

Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2022 par M. et Mme [M] formant appel incident pour obtenir de la cour leurs demandes telles qu'elles étaient formées en première instance (53 530,24 €) et visant à voir 'confirmer le jugement pour le surplus'.

L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022.

MOTIFS

1. Sur le préjudice lié à la non-finition du chantier et aux malfaçons.

Les parties conviennent à juste titre de ce que la responsabilité éventuelle de l'entreprise relève de la responsabilité contractuelle. Il n'y a eu aucune réception et l'interruption du chantier par l'entreprise Ossature Bois est évidente.

La contestation ciblée de la société Ossature Bois devant la cour, centrée sur la seule utilisation par le tribunal du rapport de l'expert d'assurance, laisse sans contestation circonstanciée les non-façons, les malfaçons et les défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire, M. [N], lesquels constats sont assortis de photographies et de commentaires convaincants.

Les défauts d'exécution et l'absence de finition du chantier sont avérés.

L'expert avalise le devis de finition et de reprise des malfaçons proposé par la société Entreprise générale de couverture, devis réalisé à la demande des époux [M], pour un montant de 19 987 € (pièce [M] 27, rapport pages 17 et 18), lequel n'est pas critiqué, sinon de façon totalement indirecte, par l'entreprise. La juridiction d'appel retiendra ce chiffrage.

Il y a donc lieu de retenir que l'entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle pour un montant de 19 987 € auxquels il convient d'ajouter les dommages à la véranda pour 1 618,14 €.

L'expert est d'accord avec la somme de 38 530,24 € payée par les époux [M].

Il estime que le marché selon les différents devis présentés s'élevait à la somme de 50 007, 84 €, soit un reste à payer de 11 477,60 €, lesquels doivent être déduits des sommes allouées en réparation par compensation, à peine de procéder à une double indemnisation.

Dans la mesure où le devis de reprise de 19 987 € aboutira à la réalisation intégrale du marché, sous peine de faire également une double indemnisation du dommage, il n'y a pas lieu à restituer le montant des sommes réglées par M. et Mme [M], à savoir 38 530,24 €, comme semblait, en effet, le suggérer l'expert. C'est en ce sens que le premier juge a pu dire que le rapport était « difficilement compréhensible ».

Il convient donc de retenir un préjudice de 19 987 + 1 638 - 11 477,60 € = 10 127,54 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2020.

Il y a lieu de noter que cette sommes est proche de celle demandée par les époux [M] dans leur mise en demeure et de celle retenue par l'expert d'assurance, suivi par le tribunal.

Le jugement sera réformé en ce sens.

2. Sur le préjudice de jouissance.

L'entreprise en conteste la 'preuve' sans autre explication.

M. et Mme [M] reprennent leur demande initiale pour un montant de 15 000 €, somme importante, sans guère plus d'explication.

La juridiction dispose des photographies du constat de Maître [Z] et de celles du rapport de l'expert judiciaire qui montrent, effectivement, les défauts de finition des façades et la présence de l'échafaudage sur une partie de la façade (page 7) le 3 septembre 2020 lors de la réunion d'expertise.

C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le tribunal a retenu une somme de 3 000 € pour indemniser ce préjudice.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

M. et Mme [M] ne reprennent pas en appel leur demande relative au débarras de l'échafaudage, lequel a dû intervenir entre temps.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens sur le principe de la responsabilité contractuelle de la société Ossature Bois, sur l'allocation d'une somme de 3 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [C] et [E] [M], sur l'enlèvement de l'échafaudage, sur les dépens et sur les frais irrépétibles,

L'infirme sur le montant des sommes allouées en réparation du préjudice matériel déduction faite des sommes restant à payer sur le marché,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Ossature Bois à payer la somme de 10 127,54 € à M. et Mme [C] et [E] [M] à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020,

Condamne la société Ossature Bois aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme  [C] et [E] [M] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05835
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.05835 ?
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