ARRET
N°
Syndic. de copro. [Adresse 7]
C/
S.C.P. FLORENCE DUBOIS & SEBASTIEN CHRISTIEN
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05249 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIMA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SASU DAMIERS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 5] ' [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.C.P. FLORENCE DUBOIS & SEBASTIEN CHRISTIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy du 6 février 2017, Messieurs [B], [V] et [Z] [G] et Madame [P] [G] ont été condamnés à payer les sommes de 4 787,85 € et de 500 € au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] à [Localité 6] (74) à titre de charges de copropriété et de frais irrépétibles.
Par courrier du 20 février 2017, le Conseil du syndicat adressait cette ordonnance à la SCP Dubois et Christien, huissier de justice à [Localité 8], pour exécution.
Par procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2017, dénoncé le 6 avril, la SCP faisait saisir auprès de la Caisse d'Epargne de [Localité 8] les sommes détenues par [V], [B], [P] et [Z] [G] pour un montant de 7 039, 75 € dont principal (4 787,85 €), frais irrépétibles (500 €), frais, émoluments, accessoires et divers, frais futurs (pièce SCP 2).
Cet acte atteignait deux livrets A appartenant à M. [B] [G] et à Mme [P] [G] pour des montants de 6 780,83 € et 7 646,58 €.
Le 2 mai 2017, un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation était délivré à M. [V] [G] sur un véhicule pour un montant de 7 377,75 € (pièce non produite).
Le 3 mai 2017 un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation était signifié à M. [B] [G] pour deux véhicules pour un montant de 73 77,75 € (pièce non produite).
Les débiteurs saisis ont respectivement, chacun pour ce qui le concernait, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8], les 6 mai, 2 juin et 2 juin 2017, en nullité, mainlevée ou caducité des saisies motif pris de leur caractère abusif.
Le 12 mai 2017 la SCP écrivait au Conseil du syndicat pour lui dire que selon celui-ci le dossier serait soldé et savoir s'il pouvait donner mainlevée des saisies (pièce SCP 3).
Selon décompte du syndicat des copropriétaires des règlements ont été faits en amont des saisies, de 560,06 € le 28 février 2017, de 3 155,16 € le 31 mars 2017, de 412 € le 12 mai 2017, puis 44, 42 €, 560,06 € et 560,06 €.
Le 8 juin 2017 la SCP posait la même question en précisant que 'le chèque de solde de ce dossier' venait de lui être adressé par les débiteurs (pièce syndicat 5).
Le 12 juin 2017, la SCP recevait un courriel de l'avocat du syndicat lui confirmant qu' il y avait lieu de donner mainlevée des saisies régularisées' (pièce syndicat 6).
Par trois jugements du 25 juin 2018 (pièces syndicat 2, 3 et 4), le juge de l'exécution a :
-ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation signifié à M. [V] [G]; condamné le syndicat à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (4),
- ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation signifié à M. [B] [G]; condamné le syndicat à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile (3),
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [B] [G] et Mme [P] [G] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution du 5 avril 2017 et partagé les dépens (2).
Le syndicat des copropriétaires a mis en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP Dubois Christien devant le tribunal judiciaire de [Localité 8] pour un montant de 4 984,17 € correspondant à ces condamnations, reprochant à la SCP d'avoir engagé des saisies 'pour des sommes d'un montant égal au double de ce qui était dû par les débiteurs'.
Par jugement du 30 septembre 2021, dont le syndicat a relevé appel, celui-ci a été débouté de ses demandes motif pris de ce que les jugements du juge de l'exécution n'étaient pas produits par le syndicat et de ce que la SCP d' huissier de justice avait sollicité les 12 mai et 8juin 2017 la mainlevée des saisies.
Le juge a également rejeté la demande en dommages et intérêts (1 000 €) pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 10 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] visant à l' infirmation du jugement, à la condamnation de la SCP Dubois et Christien à la somme de 4 984,17 €, à la somme de 2 000 € pour résistance abusive et à celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par la SCP Dubois et Christien sollicitant la confirmation du jugement et l'allocation d' une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les moyens utiles seront exposés dans la discussion.
L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022.
MOTIFS
1. Sur l'action en responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel les trois jugements du 25 juin 2018 (pièces syndicat 2, 3 et 4), dont acte.
Le syndicat fonde son action sur les dispositions de l'article 1992 du code civil.
Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion'.
Il appartient au syndicat de rapporter la preuve de cette faute.
Aux termes de ses conclusions fort sibyllines, le syndicat expose que 'la question des règlements intervenus est ici indifférente' et que la faute de la SCP est 'manifeste' car 'elle a fait procéder à la saisie d' une somme de 6 780,83 € et d' une somme de 7 646,58 € alors que le montant de la créance s'élevait à 7 039,75 €, soit des montants supérieurs à celui de l'obligation' (page 2).
Cette affirmation n'est pas exacte.
Par le procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2017, dénoncé le 6 avril, la SCP faisait saisir auprès de la Caisse d'Epargne de [Localité 8] les sommes détenues par [V], [B], [P] et [Z] [G] pour un montant de 7 039, 75 € dont principal (4 787, 85 €), frais irrépétibles (500 €), frais, émoluments, accessoires et divers, frais futurs (pièce SCP 2) et non pour un montant de 14 427, 41 €.
On sait selon les mentions du jugement du 25 juin 2018 cité plus haut (2) que cet acte a atteint deux livrets A appartenant à M. [B] [G] et à Mme [P] [G] pour des montants de 6 780, 83 € et 7 646, 58 €, ce qui n'est pas la même chose. L'erreur pourrait bien venir de la banque. En tout cas le procès-verbal de saisie-attribution n'est pas critiquable, sachant que les frais comptés par l'huissier ne sont pas critiqués.
On ignore quand la SCP a eu connaissance de ces montants bloqués sur les deux livrets A. Il n'est pas possible de savoir avec certitude si les procès-verbaux d'indisponibilité des certificat d'immatriculation des 2 et 3 mai 2017 étaient déjà inutiles, sachant que si le créancier peut poursuivre toute la dette solidaire ou in solidum contre chacun des débiteurs, il doit arrêter ses poursuites lorsque l'un d'entre eux le désintéresse en totalité, ce qui était a priori le cas dès la saisie-attribution.
Faute de critiquer ce point et de fournir à la cour le justificatif de ce fait, le syndicat doit être débouté de son action en responsabilité.
Le jugement sera confirmé.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat est par hypothèse injustifiée.
Il sera de ce chef également confirmé.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formées par la SCP pour procédure abusive.
La SCP reproche au syndicat de 'persister à poursuivre la SCP Dubois et Christien qui n'est en rien responsable de ces condamnations', sans autre précision (page 10).
Néanmoins, malgré la défaillance de l'argumentation du syndicat, il reste que la SCP a multiplié les poursuites alors qu'elle avait de quoi désintéresser son mandant dès la saisie-attribution du 5 avril 2017.
La situation quelque peu confuse pouvait prêter le flan à une critique de son action sans franchir les limites de la procédure abusive.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCP Dubois et Christien,
Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] représenté par son syndic, la Sasu Le Damiers [Localité 6], aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 € à la SCP Dubois et Christien en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT