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16/05/2023 | FRANCE | N°22/03661

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 mai 2023, 22/03661


ORDONNANCE



























S.A.R.L. GREEN MAT









C/







Société SASU DACHSER FRANCE







OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 22/03661 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQT3





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU

12 JUILLET 2022







PARTIES EN CAUSE





APPELANTE





S.A.R.L. GREEN MAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ...

ORDONNANCE

S.A.R.L. GREEN MAT

C/

Société SASU DACHSER FRANCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/03661 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQT3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. GREEN MAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

Société SASU DACHSER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, pris en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margot ROBITsubstituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 juillet 2022, la société Green Mat a été condamnée à payer à la société Dachser France la somme de 9290,94 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 17 décembre 2020 au titre de factures impayées, la société Dachser France ayant été chargée par la société Green Mat d'exécuter des transports internationaux de marchandises.

Elle a en outre été condamnée au paiement d'une somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D441-5 du code de commerce et d'une somme de 1393,64 euros au titre de la clause pénale ainsi que d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société Green Mat étant par ailleurs déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022, la société Green Mat a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises le 25 janvier 2023 la société Dachser France a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de condamner la société Green Mat à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par conclusions remises le 5 avril 2023 la société Green Mat a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de débouter la société Dachser France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Par conclusions remises le 5 avril 2023 la société Dachser France a maintenu ses demandes portant cependant le montant d e sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et a demandé le débouté des demandes formées par la société Green Mat.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 avril 2023 et mis en délibéré au 16 mai 2023.

SUR CE,

La société Dachser France soutient qu'il lui est dû en exécution de la décision entreprise assortie de droit de l'exécution provisoire la somme de 15541,47 euros .

Elle soutient qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats par la société Green Mat que sa situation soit irrémédiablement compromise ni qu'elle soit dans l'impossibilité de régler les sommes dues.

Elle fait valoir que si le résultat de la société Green Mat était en 2021 déficitaire ainsi qu'en 2022 il doit être tenu compte que le montant des factures impayées en date des mois de novembre 2019 et février 2020 est nécessairement déjà compris dans le passif à supporter.

Elle fait observer par ailleurs que sans parler de l'actif immobilier évalué à 400 006 euros la société Green Mat dispose d'un actif circulant de 893.584 euros avec des créances à recouvrer pour 892.811 euros au bilan provisoire 2022. Elle ajoute que le relevé de compte bancaire avec un solde faible en février 2023 n'est qu'une situation instantanée qui ne témoigne pas de son impossibilité à exécuter la décision.

Elle fait enfin observer que depuis plusieurs exercices le résultat de la société Green Mat est légèrement déficitaire et que pour autant sa pérennité et sa poursuite d'activité ne sont pas en question, aucune déclaration de cessation des paiements n'étant intervenue.

La société Green Mat soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ne disposant pas de la trésorerie suffisante.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives caractérisées par la situation irréversible qui en résulterait de nature à ruiner totalement sa trésorerie.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société Green Mat produit un relevé bancaire du mois de février 2023 d'un compte courant détenu à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France dont le solde créditeur est de 278,57 euros et ses comptes au 31 décembre 2021 qui font ressortir un résultat déficitaire de 137 euros avec des disponibilité à hauteur de 6645 euros mais également des créances clients de 797972 euros et un compte report à nouveau d'un montant de 105759 euros .

Elle produit en outre un bilan provisoire pour 2022 faisant état d'un résultat déficitaire de 7988 euros et de disponibilités à hauteur de 773 euros mais toujours de créances clients à hauteur de 836102 euros et d'un report à nouveau maintenu à 105759 euros .

Il ne résulte aucunement de ces éléments que la société Green Mat soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou que cette exécution soit le paiement d'une somme d'un peu plus de 15000 euros soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et notamment conduise la société à une déclaration de cessation des paiements.

Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;

Disons qu'elle pourra être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision ;

Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03661
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.03661 ?
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