ORDONNANCE
N°
[L]
[R]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/05804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 14 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS.
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS.
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
PRONONCE :
Le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 14 octobre 2021 Mme [Y] [L] et M. [D] [R] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Société générale la somme de 82251,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 7 août 2020 au titre de leur engagement de caution à hauteur de 50% du prêt contracté par la SARL La banque à bulles auprès de la SA Société générale et ont été déboutés de leurs demandes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée et les cautions étant condamnées au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [L] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d'incident remises le 1er juin 2022, la SA Société générale a demandé que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Après plusieurs renvois l'incident a fait l'objet d'une radiation le 5 janvier 2023 puis il a été réinscrit pour l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions remises le 3 janvier 2023 la SA Société générale demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 avril 2023, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris et que cette exécution aurait à son détriment des conséquences manifestement excessives. Elle demande la condamnation de la SA Société générale à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
M. [R] a constitué avocat mais aucune défense à l'incident n'a été présentée en son nom.
SUR CE,
La SA Société générale soutient que si le jugement entrepris n'a pas été exécuté, Mme [L] ne justifie pas de la situation obérée qu'elle invoque, ne justifiant aucunement de ses revenus et ce d'autant que sur son relevé de compte produit, des sommes portées au crédit ont été volontairement biffées ainsi que le solde et l'épargne détenus.
Elle fait observer qu'elle prétend n'être propriétaire d'aucun bien immobilier alors que sur la fiche de renseignement par elle remplie en juin 2018 elle avait indiqué être propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation estimé à 130000 euros et de parts dans un bien indivis estimées à 60000 euros et que le relevé de propriété la concernant mis à jour en 2022 mentionne qu'elle est toujours propriétaire.
Mme [L] soutient qu'elle se trouve dans une situation financière totalement obérée dès lors qu'elle est séparée de son conjoint et ne possède aucun bien immobilier et n'a plus d'emploi avec deux enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension d'un montant de 400 euros et des prestations familiales pour 136 euros alors qu'elle doit assumer un loyer d'un montant de 514 euros allocation logement déduite.
Elle fait valoir qu'elle doit rembourser un prêt personnel aux échéances de 148,38 euros un autre prêt à hauteur de 500 euros par mois et assumer les charges de la vie courante.
Elle indique justifier de son inscription à Pôle emploi et du refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été opposé. Elle fait valoir que ses charges sont inchangées et que son compte bancaire est toujours débiteur de 2000 euros.
S'agissant de son patrimoine immobilier elle indique que l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 10] a été vendu en mai 2019 et que l'argent investi dans la société La banque à bulles a été perdu, que s'agissant de ses parts dans un immeuble sis à [Localité 8] il s'agissait en réalité d'une quote part qui lui avait été attribuée pour une somme prêtée à son ex conjoint dont le remboursement est intervenu en février 2022 après la séparation et qu'enfin elle n'est pas propriétaire du bien également sis à [Localité 8] qui avait fait l'objet d'une vente à réméré à laquelle elle a dû mettre un terme.
Elle soutient enfin n'avoir aucune épargne.
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [L] justifie s'être inscrite à Pôle emploi à compter du 4 octobre 2022 mais qu'elle ne justifiait pas d'une durée de travail antérieure suffisante pour pouvoir bénéficier des allocations chômage.
Elle justifie percevoir de la caisse d'allocations familiales une somme de 139,83 euros au titre des prestations familiales et 206 euros au titre de l'allocation logement mais supporter une retenue de 57,25 euros au titre d'une somme indûment versée.
Néanmoins au titre de ses ressources elle ne justifie que du versement d'une pension alimentaire d'un montant de 400 euros pour l'entretien d'un enfant, les autres sommes portées au crédit de son compte bancaire étant raturées et donc illisibles.
L'examen de son relevé du compte pour février 2023 révèle un solde débiteur de 1945,94 euros mais à nouveau nombre de sommes débitées sont biffées.
Il est établi néanmoins qu'elle assume un loyer d'un montant de 670 euros charges comprises et qu'elle assume le paiement de prêts pour 148 et 500 euros.
Elle ne produit aucune déclaration de revenus ni avis d'imposition.
Elle justifie par ailleurs ne plus être propriétaire des biens immobiliers qu'elle avait déclarés. Elle établit ainsi avoir vendu le bien immobilier sis à [Adresse 10] le 20 mai 2019 pour un prix qu'elle ne révèle pas.
Elle indique que le produit de la vente a été injecté dans la société mais n'en apporte pas la preuve.
En effet la société a été créée en en mars 2018 et Mme [L] justifie qu'elle a eu recours à des prêts lors de sa création et qu'elle a sollicité des découverts importants puis proposé des échelonnements pour les remboursements mais Mme [L] ne justifie pas avoir prêté de l'argent à la société ou avoir couvert ses dettes alors même que la cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2019. Elle ne justifie pas en effet de son compte courant d'associé.
Elle établit que pour ses parts dans l'immeuble de [Localité 8] évaluées à la somme de [Localité 6] euros selon reconnaissance de dette notariée, prévoyant un remboursement mensuel de 500 euros et un remboursement de la totalité dans les trois mois de la séparation, elle a été remplie de ses droits.
Mme [L] qui ne produit aucun avis d'imposition, ne justifie pas de la destination des sommes issues de la vente de ses biens immobiliers ou du remboursement de ses parts, elle établit en revanche seulement avoir envisagé de renoncer à la vente d'un bien sis à [Localité 8] dont l'acquisition était en date du 11 août 2021moyennant le prix de [Localité 6] euros payable par 60 mensualités de 950 euros par mois.
Surtout la situation de M. [R] n'est de surcroît pas justifiée et il résulte des éléments produits par Mme [L] qu'il a pour sa part la capacité de régler une pension alimentaire de 400 euros par mois, d'honorer sa reconnaissance de dette et est propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 9]. Il a ainsi pu s'engager à verser à Mme [L] une somme de plus de 9000 euros entre le mois de février 2022 et le mois mai 2022. Il avait déclaré dans la fiche de renseignement être propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Il n'est donc pas établi par les appelants qui n'ont depuis le mois d'octobre 2021 versé aucune somme qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire;
Disons qu'elle pourra être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,