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11/05/2023 | FRANCE | N°22/04025

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 mai 2023, 22/04025


ARRET



N°





















[N]









C/







S.A.S. DBC RENOVATION

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 MAI 2023





N° RG 22/04025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRK7





Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquÃ

©e en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 474 F-D

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'AMIENS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/02766

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AMIENS, décision attaquée en date du 25 Juin 2018, enregistrée sous le n° 11-1...

ARRET

N°

[N]

C/

S.A.S. DBC RENOVATION

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 MAI 2023

N° RG 22/04025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRK7

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 474 F-D

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'AMIENS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/02766

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AMIENS, décision attaquée en date du 25 Juin 2018, enregistrée sous le n° 11-18-0130

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [N] sous curatelle renforcée de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME demeurant [Adresse 2], désignée à cette fin par jugement rendu par le service de la Protection des Majeurs du Tribunal d'Instance d'AMIENS en date du 10 novembre 2017

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMEES

S.A.S. DBC RENOVATION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me François MENDY substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mr Sébastien LIM, Conseiller,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

A la suite d'un démarchage à domicile et suivant contrat en date du 23 décembre 2014, M. [Z] [N] a commandé à la société DBC rénovation, la fourniture et la pose de 244 m² d'enduit et le traitement des fissures de la façade de son immeuble au prix de 37000 euros et a souscrit le même jour un prêt d'un montant de 37500 euros auprès de la société CA Consumer finance pour financer ces travaux.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, la SA Ca Consumer finance a assigné M. [N] en paiement devant le tribunal d'instance d'Amiens.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2017 M. [N] a fait assigner la SA Ca Consumer finance et la société DBC rénovation devant le même tribunal aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit subséquemment et qu'il soit tiré les conséquences de ces annulations.

Par jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 25 juin 2018, M. [N] a été débouté de sa demande d'annulation des contrats et de sa demande de restitution du prix de 37500 euros dirigée contre la société DBC rénovation fondée sur la nullité.

Par ailleurs M. [N] a été condamné après réduction de l'indemnité de résiliation à la somme de 100 euros à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 36353,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % sur la somme de 35063,74 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 28 avril 2017 date de la mise en demeure.

Par ailleurs il a été dit n'y avoir lieu à rejeter des débats le procès-verbal de constat du 13 avril 2017 et une mesure d'expertise a été ordonnée pour examiner les désordres allégués.

Enfin M. [N] a été condamné à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 17 décembre 2019, le jugement du 25 juin 2018 a été confirmé des chefs du débouté de la demande d'annulation des contrats, de la demande de rejet d'une pièce des débats et des chefs des dépens et des frais irrépétibles mais infirmé pour le surplus et la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, la SA CA Consumer finance a été déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation.

M. [N] a ainsi été condamné à payer au prêteur la somme de 34181,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017.

Enfin les sociétés CA Consumer finance et DBC Rénovation ont été déboutées de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [N] a été condamné aux entiers dépens d'appel.

Par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 2022, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions dès lors que les demandes de M. [N] étaient rejetées et lui-même condamné sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que son curateur ait été appelé à l'instance.

L 'affaire et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

Auparavant par jugement de la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 18 janvier 2021 il a été décidé que l'autorité de la chose jugée s'appliquait aux demandes de prononcé de nullité des contrats de vente et de crédit et statuant après expertise la SAS DBC rénovation a été condamnée à payer à M. [N] une somme de 18788 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis du fait des travaux exécutés.

Par déclaration de saisine en date du 19 août 2022, M. [Z] [N] assisté de son curateur l'association tutélaire de la Somme ( ATS ) a saisi la cour de renvoi.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 février 2023 M. [N] assisté de son curateur l'ATS demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 25 juin 2018 des chefs du rejet de sa demande d'annulation des contrats et de sa demande de restitution du prix de 37500 euros dirigée à l'encontre de la SAS DBC rénovation et des chefs de sa condamnation au remboursement du prêt et au titre des frais irrépétibles.

Il demande que soit prononcée l'annulation du contrat de prestations de service souscrit le 23 décembre 2014 ainsi que l'annulation du contrat de crédit et à titre subsidiaire il demande à la cour de condamner la SAS DBC rénovation à la restitution du prix indûment versé.

Il demande par ailleurs que la SA CA Consumer finance agissant sous l'enseigne Sofinco soit condamnée à lui rembourser les mensualités indûment réglées dans le cadre de l'exécution du contrat.

En tout état de cause il demande que soit retenue la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et qu'il soit dit n'y avoir lieu à restitution du capital et que le prêteur soit débouté de toutes ses demandes et à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin il demande que la SAS DBC rénovation et la SA CA Consumer finance soient condamnées solidairement à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 décembre 2022 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, la SAS DBC rénovation demande à la cour de relever que la demande de nullité du contrat de prestation de services se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 18 janvier 2022 devenu définitif et de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de ce contrat.

A titre subsidiaire elle demande que M. [N] soit débouté de sa demande de restitution du prix d'un montant de 37500 euros et que la SA CA Consumer finance soit déboutée de son appel en garantie formé à son encontre.

En tout état de cause elle demande la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 1er février 2023, la SA CA Consumer finance demande à la cour de confirmer le jugement du 25 juin 2018 en toutes ses dispositions .

A titre subsidiaire si les contrats de prestation de service et de crédit étaient annulés elle demande que M. [N] soit condamné à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de créfit affecté déduction faite des échéances déjà acquittées et de condamner la SAS DBC rénovation à garantir M. [N] du remboursement du capital prêté.

A titre infiniment subsidiaire s'il était retenu une faute dans le déblocage des fonds elle demande qu'il soit jugé que faute de preuve du préjudice subi il n'y a pas lieu de la priver de sa créance de restitution et ainsi de condamner M. [N] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté déduction faite des échéances déjà acquittées ou à défaut de le condamner à la restitution d'une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.

En tout état de cause elle demande la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2023.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

La SAS DBC rénovation soutient que le jugement en date du 18 janvier 2021 l'ayant condamnée à la réparation du coût des désordres affectant les travaux par elle exécutés lui a été signifié le 2 février 2021 et est devenu définitif et qu'en conséquence M. [N] ne peut après avoir obtenu la condamnation de l'entrepreneur à l'indemniser du préjudice de nature à permettre la remise en état des désordres, solliciter en outre l'annulation du contrat de prestation de service.

M. [N] soutient que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle concerne les mêmes parties prises en la même qualité alors qu'en l'espèce il n'y a aucune identité d'objet entre une demande d'annulation et la mise en cause de la responsabilité contractuelle d'une partie.

Il ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Il fait valoir qu'ainsi l'arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2022 est un évènement postérieur modifiant la situation initialement reconnue et qu'en conséquence ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 janvier 2021.

En application de l'article 1355 l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose jugée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Indéniablement en l'espèce il ne saurait y avoir identité d'objet entre l'instance en nullité des contrats et notamment du contrat de prestation de service et l'action fondée sur la responsabilité contractuelle.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non -recevoir soulevée par la société DBC rénovation.

Néanmoins il devra être tenu compte du fait que par un jugement désormais définitif la société DBC rénovation a sur la demande de M. [N] été condamnée à réparer les désordres affectant les travaux exécutés.

Sur la nullité du contrat de prestation de services

Le premier juge avait retenu que le contrat bien que conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 avait été établi sur un formulaire de contrat type établi antérieurement et prévoyait donc un délai de rétractation de 7 jours au lieu de 14 jours,le formulaire de rétractation n'étant dès lors pas conforme.

Il avait cependant fait observer que selon l'article L121-12-1 du code de la consommation résultant de la loi du 17 mars 2014 lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à l'expiration du délai initial mais qu'il n'y avait pas lieu à annuler le contrat.

Il avait relevé que M. [N] ayant bénéficié d'un délai de rétractation expirant le 6 janvier 2016 alors qu'il avait laissé s'achever les travaux signé le procès-verbal de réception et la demande de financement le 22 juillet 2015 sans la moindre réserve et honoré les mensualités de l'emprunt du mois d'août 2015 au mois de mai 2016 sans manifester à aucun moment la volonté de se rétracter même après avoir consulté en novembre 2015 son assureur de protection juridique au titre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, il n'y avait pas lieu à annulation du contrat.

M. [N] soutient qu'en application des articles L221-9 et L 241-1 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et ce contrat doit comprendre à peine de nullité toutes les informations mentionnées au grand I de l'article L121-17 devenu L 221-5 et notamment les informations relatives au droit de rétractation, conditions, délais et modalités d'exercice et les obligations du consommateur relatives aux frais restant à charge dans le cadre de l'exercice de ce droit .

Il reproche à la société DBC rénovation d'avoir occulté ces informations dans le contrat et plus grave de l'avoir privé d'un délai de rétractation de quatorze jours et non plus de sept jours.

Il soutient que l'absence d'informations relatives au délai de rétractation entraîne ainsi la nullité du contrat dès lors qu'il en résulte un grief important du fait de l'absence de connaissance de ses droits les plus légitimes par le consommateur.

Il conteste par ailleurs toute confirmation de la nullité relative qui exige tout à la fois la connaissance du vice affectant le contrat et l'intention de le réparer.

Il fait valoir qu'il n'a pu avoir connaissance des dispositions légales qui lui étaient applicables puisqu'elles ne lui ont pas été transmises et qu'aucune confirmation de sa part n'est donc intervenue en toute connaissance de cause.

Il rappelle que sa protection juridique a contesté le respect des règles de l'art dès le 23 novembre 2015 et que cela est incompatible avec une confirmation du contrat.

Il ajoute qu'il n'y a jamais eu acceptation des travaux de sa part et fait observer que ne sachant ni lire ni écrire il ne sait pas quand a été signé le procès-verbal de réception mais qu'en tout état de cause il aurait pu au mois de novembre 2015 encore se rétracter valablement et que seule son ignorance du dispositif légal l'en a empêché.

La société DBC rénovation soutient que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles du service, son prix, les informations relatives au mode de règlement par financement, les informations relatives à l'entreprise, la possibilité de se rétracter et la date et le lieu de la signature du bon de commande.

Elle soutient par ailleurs que le manquement du cocontractant dans l'exécution de ses obligations dans un contrat d'entreprise est sanctionné non par la nullité mais par la résiliation , l'anéantissement des prestations déjà effectuées n'étant pas possible.

Elle fait valoir que M. [N] ne peut se prévaloir d'une inexécution de ses obligations contractuelles dès lors qu'il a réceptionné sans réserve les prestations réalisées et qu'elle a accompli les travaux commandés et ce d'autant qu'enduiseur de métier M. [N] a suivi toutes les étapes du chantier.

Elle fait valoir que M. [N] est de mauvaise foi et qu'en réalité il n'a contesté les travaux que lorsqu'il a pris conscience qu'il ne pourrait en honorer le prix.

Elle soutient par ailleurs que l'éventuelle nullité relative résultant de la violation de l'article L 121-23 devenu l'article L221-9 du code de la consommation peut être couverte par confirmation, ratification ou exécution volontaire en connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.

Elle fait valoir à ce titre que la confirmation est en l'espèce avérée dès lors que M. [N] a pris connaissance des conditions générales de vente qu'il a acceptées, n'a émis aucune réserve à la réception des travaux, a exécuté et exécute toujours le contrat dès lors qu'il utilise toujours du matériel installé depuis près de trois ans et a remboursé des mensualités du prêt alors même qu'il avait connaissance du vice soulevé depuis novembre 2015 date à laquelle il a contacté sa protection juridique.

La SA CA Consumer finance, soutient que le bon de commande signé par M. [N] contient toutes les informations pouvant éclairer un consommateur, caractéristiques essentielles du bien, prix global à payer et modalités de paiement, délai de pose et plus précisément les mentions relatives au contrat de prêt et en particulier le taux débiteur fixe et le TEG.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la sanction en cas de non-respect des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente qui est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat.

Elle soutient qu'en l'espèce M. [N] a accepté sans réserve les travaux sur sa façade et signé l'appel de fonds et honoré les échéances du prêt jusqu'en mai 2016 puis a attendu d'être assigné en paiement par le prêteur pour solliciter l'anéantissement du contrat principal .

Elle ajoute que le bon de commande régularisé par M. [N] comporte bien un formulaire détachable de rétractation et que la mention erronée du délai ne peut valoir le prononcé de la nullité mais permet une prorogation du délai de douze mois.

Il sera rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 23 décembre 2014 et se trouve ainsi soumis aux dispositions du code de la consommation en leur version applicable à cette date.

Ainsi en application de l'article L 121-17 du code de la consommation le professionnel devait communiquer au consommateur préalablement à la conclusion du contrat les informations prévues aux articles L111-1 et L11-2 soit notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix , la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales électroniques et téléphoniques, mais également les informations relatives aux conditions, au délai, aux modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation et les conséquences de l'exercice de ce droit notamment au regard des frais restant à charge.

En application de l'article L 121-21 du code de la consommation le consommateur disposait d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance à la suite d'un démarcharge téléphonique ou hors établissement et si le professionnel omettait de fournir au consommateur les informations relatives au droit de rétractation lors de la souscription du contrat le délai de rétractation était prolongé de douze mois.

Le non respect des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation était sanctionné par une nullité relative du contrat.

Il résulte de l'examen du contrat intervenu entre M. [N] et la société DBC rénovation qu'il s'agit d'un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, qu'il est mentionné de façon manuscrite que ce contrat porte sur la fourniture, la livraison et la pose de 244m² d'enduit monocouche comprenant la préparation du support, le rebouchage et le traitement des fissures la protection des ouvrages, la pose de l'échaffaudage et le nettoyage de fin de chantier pour un prix de 37500 euros TTC avec un délai de pose prévisionnel de 26 semaine , la date et le lieu de la signature, le mode de financement de la prestation, le nom des conseillers de la société prestataire et les coordonnées de celle-ci figurant également au contrat.

Le contrat comporte cependant au verso des conditions générales de vente reprenant les articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation applicables avant le 13 juin 2014 date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 13 mars 2014 et visant en conséquence des dispositions inapplicables à la relation contractuelle à savoir un délai de rétractation de sept jours au lieu de 14 jours.

Néanmoins si le contrat mentionnait un délai de rétractation erroné, cette erreur ne devait pas entraîner automatiquement la nullité du contrat mais était de nature à ouvrir un délai de rétractation complémentaire de douze mois.

Par ailleurs la sanction de la nullité relative ouvre la possibilité d'une renonciation à cette nullité par la confirmation de l'acte entaché de nullité par le consommateur.

Il est admis que la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Il doit être retenu que le bon de commande comportait la mention du droit de rétractation et qu'il comportait un bordereau détachable avec un titre très visible reproduit en caractères gras mentionnant 'ANNULATION de COMMANDE'.

M. [N] ne pouvait ignorer ainsi qu'il disposait d'une faculté de renoncer à la commande même si le délai pour ce faire était erroné.

Il a été retenu à juste titre que M. [N] a laissé s'achever les travaux pour lesquels il a contracté un prêt, a signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux et la demande de financement le 22 juillet 2015 soit plus de sept mois après sa commande sans jamais renoncer à celle-ci.

Il justifie seulement s'être plaint de malfaçons pour lesquelles il a entendu faire intervenir son assureur de protection juridique mais n'établit pas avoir entendu invoquer la nullité du contrat ou renoncer à celui-ci.

Il n'est pas contesté qu'il a de même continué à régler les échéances du prêt jusqu'en mai 2016.

Si M. [N] prétend n'avoir pu renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité du contrat pour avoir méconnu ses droits et notamment la prorogation du délai de rétractation résultant de l'erreur sur le délai de rétractation figurant au contrat et avoir été en droit de soulever la nullité du contrat lors de son assignation en paiement, il résulte néanmoins du jugement en date du 18 janvier 2021contre lequel il n'a entendu former aucun recours et qui est donc à présent passé en force de chose jugée que M. [N] a entendu poursuivre l'exécution du contrat ou plus exactement exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de son co-contractant qui s'est résolue en dommages et intérêts.

M. [N] n'est donc pas fondé à poursuivre la nullité d'un contrat après avoir accepté cette fois en toute connaissance de cause des irrégularités l'affectant, la décision sanctionnant l'exécution de ce contrat.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le prononcé de la nullité du contrat de prestation de service et la nullité subséquente du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [N] soutient qu'aucune fiche précontractuelle d'information ne lui a été remise avant la conclusion du contrat de crédit nonobstant la clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu une telle fiche.

Il fait valoir par aillleurs que si une fiche de dialogue est produite il n'est pas justifié que les justificatifs de ses revenus aient été sollicités.

Enfin il fait observer que son identité ne figure aucunement sur le document censé avoir permis de vérifier son fichage au FICP.

La SA CA Consumer finance se contente de solliciter la confirmation du jugement n'ayant pas prononcé de déchéance du terme.

Il résulte des articles L311-8, L311-9 et L311-10 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente espèce que le prêteur avant la conclusion du contrat doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt et les conséquences sur sa situation financière mais également recueillir des informations sur la solvabilité de l'emprunteur rassembler des pièces et consulter notamment le fichier prévu à l'article L333-4 du code tout en conservant les preuves de cette consultation sur support durable.

En application de l'article L 311-48 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respectées ces obligations est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce il n'est justifié par le prêteur que de l'établissement d'une fiche de dialogue comprenant des informations sur la situation financière de M. [N] mais aucun justificatif de celle-ci par ailleurs si M. [N] reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles, cette seule mention même signée de sa main est insuffisante en l'absence de tout autre indice de la remise pour en justifier.

Enfin il n'est nullement justifié de la consultation du FICP.

Il en résulte que la société CA Consumer finance n'a pas satisfait à ses obligations quant à l'information de l'emprunteur et la vérification de ses capacités et elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts en totalité.

Il convient en conséquence au regard de l'historique de compte versé aux débats de dire que la dette de M [N] s'élève à la somme de 33818,80 euros soit le capital emprunté 37500 moins les sommes réglées soit 3681.20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017.

Il n'y a pas lieu au regard de la déchéance du droit aux intérêts de faire application de l'indemnité de résiliation de 8% qui aux termes du contrat de surcroît n'est due que si le prêteur n'exige pas le remboursement du capital restant dû.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté sur le montant des sommes dues ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité de résiliation;

Condamne M. [Z] [N] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 33818,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon pour ces derniers ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04025
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.04025 ?
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