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11/05/2023 | FRANCE | N°22/01101

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 mai 2023, 22/01101


ORDONNANCE



























S.A. CREATIS









C/







[Adresse 8]

[B]







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3K





JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] E

N DATE DU 04 FEVRIER 2022







PARTIES EN CAUSE





APPELANTE





S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 6]

[Localité 5]





Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65







ET :


...

ORDONNANCE

S.A. CREATIS

C/

[Adresse 8]

[B]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/01101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3K

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] EN DATE DU 04 FEVRIER 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMES

Madame [E] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006841 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Monsieur [J] [B]

[Adresse 3]

APT 4

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme AUDOUX Annabelle, Greffier stagiaire

PRONONCE :

Le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par jugement du 4 février 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a déclaré recevable la SA Cofidis en son action, débouter la SA Créatis de l'intégralité de ses prétentions compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée depuis la souscription du crédit, condamné la SA Créatis à payer à M. [J] [B] et Mme [E] [Z] née [U] la somme de 9 469,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du trop-perçu, condamné la SA Créatis à payer à M. [J] [B] et Mme [E] [Z] née [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, condamné la SA Créatis aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 9 mars 2022 la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

M. [J] [B] et Mme [E] [Z] née [U] ont initié un incident devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident n°2 remises le 28 septembre 2022, ils demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel du 9 mars 2022 et de condamner la SA Créatis à leur payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 30 novembre 2022 la SA Créatis demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [J] [B] et Mme [E] [Z] née [U] de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de son appel et subsidiairement de limiter les effets de la caducité de la déclaration d'appel à l'endroit de M. [J] [B] et en tout état de cause de débouter M. [J] [B] et Mme [E] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

SUR CE :

M. [B] soutient que si des conclusions lui ont été notifiées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, elles ne concernent pas l'affaire l'opposant à la Sa Créatis. Il explique qu'il a reçu des conclusions portant sur une affaire opposant la Sa Cofidis à M. [N] [V] au sujet d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

En conséquence il prétend à la caducité de l'appel à défaut pour la Sa Créatis de lui avoir remis des conclusions comportant des prétentions relatives au litige les opposant portant sur le contrat de prêt.

Mme [U] prétend également à la caducité de l'appel de la société Créatis au motif que si des conclusions lui ont été signifiées par acte d' huissier le 17 juin 2022, ces dernières ne sont pas celles qui ont été remises à la cour dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de sorte que l'appel est également caduc à l'égard de Mme [U]. Elle fait également remarquer qu'en cas de litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel produit ses effets à l'égard de toutes les parties.

La société Créatis soutient que si en raison d'une erreur de manipulation informatique elle n'a pas remis à M. [J] [B] les bonnes conclusions, le bordereau de communication de pièces et les pièces notifiées concernaient bien le dossier en cause, que les intimés avaient connaissance des chefs de jugement critiqué qui figuraient dans la déclaration d'appel, qu'ils ont eu connaissance des » véritables » conclusions ultérieurement puisqu'ils ont conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile.

Elle fait remarquer que le conseiller de la mise en état n'a pas relevé d'office la caducité de l'appel et que le greffe n'a pas alerté la SA Créatis qu'elle avait commis une erreur lors du dépôt de ses conclusions, de sorte qu'elle a été privée de la possibilité de régulariser la situation.

Dans ces circonstances elle considère que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel porterait une atteinte disproportionnée au droit fondamentaux de la SA Créatis au visa de l'article 6.1 de la CEDH.

Il est admis, au visa de l'article 908 du code civil que le juge d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.

Dans ces circonstances, la Sa Créatis, pour éviter la caducité de son appel est mal fondée à opposer le défaut de grief causé par son erreur de manipulation informatique et ce d'autant que si les intimés n'avaient pas constitué avocat, la cour n'aurait pas pu statuer sur ses prétentions dirigées contre d'autres personnes et concernant un autre jugement, rappelant que la cour doit statuer sur des prétentions se trouvant dans des conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile comprenant des prétentions et des moyens au soutien de ces dernières, et non sur la base d'une déclaration d'appel et d'un bordereau de communication de pièce uniquement.

En outre le caractère indivisible du litige opposant la Sa Créatis aux deux intimés prive le conseiller de la mise en état de la possibilité de limiter la caducité de l'appel à l'endroit de M. [J] [B] et ce d'autant que la Sa Créatis ne conteste pas que les conclusions signifiées à Mme [U] le 17 juin 2022 ne sont pas celles remises au greffe de la cour le 8 juin 2022.

Enfin la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituent pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la sécurité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.

En conséquence il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de la SA Créatis en date du 9 mars 2022 à défaut pour cette dernière d'avoir remis des conclusions conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, au greffe de la cour, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

La Sa Créatis qui succombe supporte les dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] et de M. [B] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel reçue le 9 mars 2022 au greffe de la cour

Déboutons M. [B] et Mme [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la Sa Créatis aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01101
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01101 ?
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