ORDONNANCE
N°
[T]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6P
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SOISSONS EN DATE DU 06 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en qualité de liquidateur de la SARL Evolubat.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à personne morale le 24 mai 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme AUDOUX Annabelle, Greffier stagiaire
PRONONCE :
Le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019 la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la Sarl Evolubat a assigné [T] en paiement de factures devant le tribunal judiciaire de Soissons, qui par jugement en date du 6 janvier 2022 a déclaré recevable l'action et condamné M. [W] [T] à payer la somme de 17 811,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, ordonné la capitalisation des intérêts et à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [W] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 février 2022.
Par conclusions d'incident remises le 3 août 2022, la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner l'appelant au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions remises le .30 janvier 2023, M. [W] [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation et subsidiairement de débouter la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat de sa demande. Il demande également que le demandeur à l'incident soit condamné aux dépens.
SUR CE :
La Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat demande que la radiation de l'appel soit ordonné au motif que M. [T] n'a pas payé les condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
M. [T] soutient que la demande de la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat n'est pas recevable au motif qu'elle n'a pas été présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.
Subsidiairement il soutient que la demande est mal fondée au motif qu'il se trouve dans une situation financière l'empêchant de payer les sommes mises à sa charge.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La Selarl Evolution en qualité de liquidateur de la société Evolubat qui a initié son incident par conclusions remises le 3 août 2022 et qui disposait d'un délai expirant le 9 août 2022 pour conclure est recevable en sa demande.
M. [T] qui produit des pièces de 2014 (fiche de paie décembre 2014 et quittances de loyer d'août à décembre 2014) ne justifie pas qu'en 2023 il est dans l'impossibilité de faire face au paiement des causes du jugement.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire RG n° 22/00607 du rôle.
M. [W] [T] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'incident ;
Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00607 du rôle ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement du 6 janvier 2022 ;
Condamnons M. [W] [T] à payer à la Selarl Grave-Randoux en qualité de liquidateur de la société Evolubat la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [T] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,