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11/05/2023 | FRANCE | N°21/05609

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 mai 2023, 21/05609


ORDONNANCE



























S.A.S. ANDRE RENOVATION









C/







S.A.S. ALL CONFORT



SAS COVERTEC CONFORT





FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 21/05609 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCY





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 JUIN 2021





PARTIES EN CAUSE





APPELANTE





S.A.S. ANDRE RENOVATION prise en la personne de son Président, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE...

ORDONNANCE

S.A.S. ANDRE RENOVATION

C/

S.A.S. ALL CONFORT

SAS COVERTEC CONFORT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 11 MAI 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 21/05609 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. ANDRE RENOVATION prise en la personne de son Président, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. COVERTEC CONFORT,agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 52

ET :

PARTIE INTERVENANTE

Société ALL-CONFORT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 52

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme AUDOUX Annabelle, Greffier stagiaire.

PRONONCE :

Le 11 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Magistrat, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a :

constaté la jonction des deux instances n° RG 2021 F 00017 et RG 2021 F 00035 ;

dit la SAS Covertec confort recevable et bien fondée en sa demande  ;

condamné en conséquence la SARL André au paiement de la somme de 10 830,35 € ;

dit la SAS Covertec confort recevable mais mal fondée en sa demande d'astreinte et en conséquence l'en déboute ;

dit la SARL André recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle et en conséquence l'en déboute ;

condamné la SARL André aux dépens et à verser à la SAS Covertec confort la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021 la SAS André rénovation a interjeté appel de ce jugement.

Elle a signifié la déclaration d'appel à deux reprises le 1er février 2022 et le 22 mars 2022.

Elle a remis des conclusions d'appelante au greffe le 8 mars 2022.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Par conclusions d'incident remises le 1er avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante a demandé d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle a actualisé ses conclusions d'incident et sa communication de pièces par envoi au greffe le 13 avril 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2022, rendue avant dire droit le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2022 pour permettre à l'appelante sous peine de caducité de son appel de justifier de la signification des conclusions remises le 8 mars 2022 au greffe à l'intimée non constituée.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 2 mars 2023.

Entre temps la société All confort (anciennement Sani-confort) venant aux droits de la société Covertec confort par suite de sa dissolution et de la transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société Sani confort, a constitué avocat le 27 octobre 2022 et a remis des conclusions d'intervenant volontaire et d'incident le 30 novembre 2022 au greffe de la cour, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 21 5609 et subsidiairement de déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée à la cour et plus infiniment subsidiairement de débouter la société André rénovation de ses demandes.

Par conclusions remises le 31 novembre 2022 la société André rénovation, par conclusions intitulées « conclusions d'incident devant la cour d'appel d'Amiens » à l'intention de Mme ou M. le conseiller de la mise en état, demande de déclarer recevables ses conclusions, de déclarer irrecevables les conclusions de la société All confort et en tout état de cause de rejeter la demande de radiation et de faire droit à la demande de désignation d'un expert.

SUR CE :

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce il ressort de la chronologie procédurale sur Winci ca (Rpva pour le barreau) et des pièces jointes aux différents envois que l'appelante, pour justifier avoir signifié ses conclusions d'appel au fond et ses conclusions d'incident produit un acte de signification unique en date du 5 avril 2022 et la facture de l'huissier comportant une référence unique.

Il s'en déduit qu'en réalité la signification en date du 5 avril 2022 correspond à la signification des conclusions de fond remises le 8 mars 2022 et non à celle des conclusions d'incident et ce d'autant que le 13 avril 2022 l'appelante a remis au greffe des conclusions d'incident comportant un bordereau de pièce actualisé qui ne peuvent avoir été signifié le 5 avril 2022.

D'ailleurs dans ses conclusions elle soutient que les conclusions au fond ont été signifiées le 5 avril 2022 et il n'est pas démontré qu'elle ait signifié le même jour des conclusions de fond et des conclusions d'incident.

Partant l'appelante a signifié ses conclusions d'appel dans le délai de la loi de sorte que l'incident est recevable. Néanmoins l'ordonnance ordonnant la réouverture des débats a eu pour mérite de permettre à l'appelante de signifier cette décision avant dire droit et ses conclusions d'incident le 4 novembre 2022 (qui en réalité n'avaient pas été signifiée à l'intimée non constituée) mais également dans ces circonstances à la société All confort venant aux droits de l'intimée de remettre des conclusions d'intervention volontaire.

Sur l'intervention volontaire

La société All confort, dont le siège se situe [Adresse 2], soutient qu'elle est recevable à intervenir volontairement à la présente instance comme venant aux droits de la société Covertec confort ayant son siège à la même adresse par suite de la dissolution de cette dernière et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la société Sani confort. Elle explique que la société Covertec confort a été radiée du registre du commerce et que cette radiation a été publiée au Bodacc le 10 mars 2022, que l'instance a donc été interrompue le 10 mars 2022 et qu'elle reprend du fait de l'intervention volontaire.

La société André rénovation soutient que la société All confort est irrecevable à intervenir volontairement dans la mesure où elle n'a pas constitué avocat suite à la signification de la déclaration d'appel du 1er février 2022 alors qu'elle n'était pas encore dissoute. Elle ajoute que la publication de la radiation en date du 10 mars 2022 ne peut avoir interrompu l'instance dans ces circonstances et ce dans la mesure où elle venait « aux droits de ».

Des actes de procédure il ressort que la signification de la déclaration d'appel en date du 1er février 2022 comportait une mention erronée quant au délai pour conclure, obligeant la société André rénovation a réitéré la signification de la déclaration d'appel le 22 mars 2022, cette seconde signification a été faite à une société ayant fait l'objet d'une radiation opposable à tous à compter de sa publication au Bodacc le 10 mars 2022.

Dès lors la signification de la déclaration d'appel du 22 mars 2022, contenant le délai pour conclure, faite à une personne qui n'avait plus qualité pour conclure où se constituer n'a pas pu faire courir le délai pour se constituer et pour conclure et la radiation de la société a interrompu l'instance.

Partant l'intervention volontaire en cause d'appel de la société All confort venant aux droits de la société Covertec confort qui n'a été ni partie ni représentée en première instance et qui y a figuré en une autre qualité est recevable à intervenir volontairement en application de l'article 554 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'incident initié par la société André rénovation

Si la société André rénovation a par erreur pris des conclusions d'incident « devant la cour » elle a fait mention qu'elles étaient destinées au conseiller ou à la conseillère de la mise en état de sorte que la mention litigieuse est assimilable à une erreur matérielle qui ne rend pas irrecevable la procédure d'incident.

Sur la demande d'expertise

La société André rénove prétend au visa de l'article 144 du code de procédure civile à l'organisation d'une mesure d'instruction « in futurum » dans l'hypothèse d'un litige afin d'améliorer sa situation probatoire et en raison des réserves émises lors de la réception des travaux par son sous-traitant la société Covertec confort. Elle soutient que cette constitue aussi une garantie pour toutes les parties à l'endroit du maître de l'ouvrage.

La société All confort venant aux droits de la société Covertec confort s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'est pas fondée et qu'elle est destinée à suppléer la carence probatoire de la société André rénovation.

L'expertise « in futurum » peut être demandée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Outre le fait que le litige opposant les parties portent sur une demande en paiement d'une facture que la société André rénovation souhaite être dispensée de régler, cette dernière ne rapporte pas plus la preuve d'un litige potentiel pouvant exister avec le maître de l'ouvrage.

Par ailleurs les travaux sont anciens (courant 2020) soit près de trois ans et les parties se sont mises d'accord pour quitter le chantier sans que les maîtres de l'ouvrage n'aient dénoncés des désordres et malfaçons.

Partant la demande tendant à ordonner une mesure d'expertise « in futurum » est rejetée ».

Sur la demande de radiation

La société André rénovation soutient que cette demande n'est pas recevable comme présentée par l'intervenante volontaire et qu'en tout état de cause elle est mal fondée dans la mesure où l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle précise que la dissolution de l'intimée illustre la difficulté à recouvrer les sommes payées dans l'hypothèse où le jugement dont appel serait infirmé. Elle s'étonne que la société radiée poursuivre l'exécution comme cela résulte d'une dénonciation de saisie attribution en date du 8 novembre 2002 à la diligence de la SAS Covertec confort.

La société All confort venant aux droits de la société Covertec confort demande que soit prononcée la radiation du rôle de l'affaire à défaut pour la société André rénovation d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La société André rénovation ne conteste pas ne pas avoir payé les causes du jugement dont appel et ne justifie pas que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité de payer.

Par ailleurs la demande de radiation est présentée par la société All confort venant aux droits de la société Covertec confort, à l'égard de qui la société André Rénovation n'a toujours pas conclu au fond, de sorte que la demande est recevable.

Enfin le paiement ne sera pas fait à l'endroit d'une personne morale radiée mais de l'intervenante volontaire aux droits de la société Covertec confort.

En conséquence il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce justifient de réserver les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

déclarons l'incident de la société André rénovation recevable ;

déclarons l'intervention volontaire de la société All confort venant aux droits de la société Covertec confort recevable ;

déclarons l'incident de la société All confort venant aux droits de la société Covertec confort recevable ;

rejetons la demande de la société André rénovation tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise in futurum ;

prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21 / 5609 du rôle ;

disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement du 23 juin 2021 à l'endroit de la société All confort venant aux droits de la société Covertec confort ;

réservons les dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05609
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.05609 ?
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