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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03546

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 mai 2023, 21/03546


ARRET

























S.A. LES MAISONS D'AUJOURD'HUI









C/









S.A.R.L. APIC





DAUDE









OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 MAI 2023





N° RG 21/03546 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFA2





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 JUIN 2021




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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. LES MAISONS D'AUJOURD'HUI représentée par sa liquidatrice judiciaire, Maître [O] [Y],

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS







ET :







INTIMEE





S.A.R.L. APIC agissant poursuites et diligences de s...

ARRET

S.A. LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

C/

S.A.R.L. APIC

DAUDE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 MAI 2023

N° RG 21/03546 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFA2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LES MAISONS D'AUJOURD'HUI représentée par sa liquidatrice judiciaire, Maître [O] [Y],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. APIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

ET :

PARTIE INTERVENANTE

Maître [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction

PRONONCE :

Le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La société Les maisons d'aujourd'hui (SA), sise à [Localité 10] ([Localité 10]) et dont l'un des établissements est à [Localité 8], avait une activité de constructions de maisons individuelles, ainsi que toutes opérations qui s'y rattachent.

La société Apic (SARL), sise à [Localité 9], est spécialisée dans les travaux de plâtrerie.

La SA Les maisons d'aujourd'hui a contracté à plusieurs reprises avec la SARL Apic pour la réalisation, en qualité de sous-traitante, de prestations de plâtrerie et de pose de menuiseries sur divers chantiers de travaux de construction.

Suivant jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SA Les maisons d'aujourd'hui, désigné la SELARL Michel-Miroite-Gorins en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la SCP [K] en la personne de maître [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la SA Les maisons d'aujourd'hui, fixé la durée de ce plan à huit ans et désigné la SCP [K], en la personne de maître [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par lettre du 29 mai 2019, la SARL Apic a adressé à la SA Les maisons d'aujourd'hui un relevé de factures impayées pour un montant total de 55.974,32 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 21 juin 2019, la SARL Apic a mis en demeure la SA Les maisons d'aujourd'hui de lui régler cette somme.

Par LRAR du 2 juillet 2019, la SA Les maisons d'aujourd'hui a contesté devoir une telle somme à la SARLAPIC lui opposant notamment des montants déjà réglés pour une somme de 2031 euros;

- des retenues de garantie échues pour un total de 2.982,03 euros;

- des retenues de garantie non échues pour un total de 1.550,90 euros;

- des factures non-reçues pour un total de 14.000 euros ou retournées dans l'attente de l'achèvement des travaux pour un total de 33.893,44 euros;

- des retards et réserves dans le cadre de plusieurs chantiers ayant abouti au paiement de pénalités de retard, ainsi qu'au blocage du versement de soldes de travaux à réception par les clients;

- et des travaux de reprises et finitions pour un total de 9.150,01 euros.

Le plan de sauvegarde a été modifié suivant jugements des 12 novembre 2019 et 13 octobre 2020.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, la SARL Apic a fait assigner la SA Les maisons d'aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Beauvais, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme totale en principal de 56.224,32 euros avec intérêts au taux légal, à savoir le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de 30 jours après la date d'exécution de la prestation demandée, suivant l'exigibilité des factures ou, subsidiairement, des délais convenus entre les parties, ainsi que la clause pénale mentionnée sur les factures d'un montant de 1.730,72 euros, outre les entiers dépens, ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Beauvais a:

- reçu la SARL Apic en sa demande, l'a dite bien fondée pour partie;

- reçu la SA Les maisons d'aujourd'hui en sa demande reconventionnelle, l'a dite mal fondée et par suite, l'en a déboutée;

- condamné la SA Les maisons d'aujourd'hui à payer à la SARL Apic la somme de 43.843,44 euros avec intérêts au taux légal, à savoir le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de 30 jours après la date d'exécution de la prestation demandée, ainsi que la somme de 4.412,88 euros au titre des retenues de garantie dues;

- débouté la SARL Apic du solde réclamé à titre principal et de sa demande au titre des clauses pénale et encore de sa demande de dommages et intérêts;

- et condamné en outre la SA Les maisons d'aujourd'hui à payer à la SARLAPIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.

La SA Les maisons d'aujourd'hui a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 2 juillet 2021.

Suivant jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a finalement prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA Les maisons d'aujourd'hui, fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021, mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan et désigné la SAS BDR & Associés, en la personne de maître [O] [Y], en qualité de mandataire liquidateur.

Par LRAR du 14 septembre 2021, la SARL Apic a déclaré entre les mains de maître [Y], ès qualités, une créance à hauteur des condamnations prononcées en première instance au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, soit :

- la somme de 43.843,44 euros avec intérêts au taux légal, à savoir le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de 30 jours après la date d'exécution de la prestation demandée;

- la somme de 4.412,88 euros au titre des retenues de garantie dues;

- et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.

Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Les maisons d'aujourd'hui est intervenue volontairement à l'instance par des conclusions déposées au greffe de la cour le 21 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Les maisons d'aujourd'hui et maître [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, intervenante volontaire, demandent à la cour de donner acte à maître [O] [Y] de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la SA Les maisons d'aujourd'hui, de constater qu'il n'est pas justifié de ce que la SARL Apic est toujours in bonis, voire qu'elle existe et en conséquence de dire ses demandes irrecevables, de dire recevable et bien fondé l'appel formalisé par la SA Les maisons d'aujourd'hui à l'encontre du jugement du jugement entrepris, auquel s'associe maître [O] [Y], ès qualités, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau

de débouter la SARL Apic de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SARL Apic à payer à maître [Y], ès qualités, la somme en principal de 204.895,71 euros, avec intérêts de retard au taux légal;

A titre subsidiaire et avant dire droit, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si les chantiers ont été réalisés conformément aux règles de l'art, été réceptionnés et si les délais d'exécution ont été respectés et ce afin notamment de permettre d'établir les comptes entre les parties notamment quant aux pénalités de retard qui ont du être assumées par la SA Les maisons d'aujourd'hui vis-à vis des maîtres d'ouvrage et de condamner la SARL Apic à payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Apic demande à la cour de rejeter des débats les pièces de l'appelante portant les numéros pièces 2 à 17, 22 à 36, 33 à 36 et 51 à 58 dans le bordereau joint à ses écritures d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui une somme totale au principal de 43.843,44 euros avec intérêts au taux légal, savoir le taux de la BCE augmenté de dix points à compter de 30 jours après la date de l'exécution de la prestation demandée, suivant l'exigibilité des factures, ou subsidiairement des délais convenus entre les parties, la somme de 4.412.88 euros de retenue de garantie et la somme de 2.000 euros de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens prononcés en première instance, le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2019 au taux applicable entre entreprises, outre une somme de 10.000 euros de dommages intérêts, à raison de la moitié pour inexécution de bonne foi de tous les contrats, et l'autre moitié, pour procédure abusive , de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure;

Très subsidiairement, si une expertise était ordonnée avant-dire-droit de juger que la SA Les maisons d'aujourd'hui devra en faire l'avance des frais et en tel cas, de dire qu'elle devra préalablement consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 10.000 euros pour couvrir les éventuels frais de procédure de la concluante à raison du suivi de ladite expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 9 mars 2023.

SUR CE

Sur l'ouverture en cours d'instance d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'appelante

Selon l'article L622-22 du commerce sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon l'article L641-3 du code de commerce le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l'article L622-28 et par l'article L622-30.

En l'espèce, l'action en paiement de la SARL Apic à l'encontre de la SA Les maisons d'aujourd'hui a été introduite le 31 janvier 2020 devant le tribunal de commerce de Beauvais, alors que cette dernière faisait l'objet d'un plan de sauvegarde sur huit ans, arrêté suivant jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, puis modifié suivant jugements des 12 novembre 2019 et 13 octobre 2020.

Le jugement entrepris du tribunal de commerce de Beauvais a été rendu le 3 juin 2021 et le présent appel a été interjeté selon déclaration du 2 juillet 2021, soit antérieurement à l'ouverture, par le tribunal de commerce de Paris, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA Les maisons d'aujourd'hui, suivant jugement du 6 juillet 2021.

Suite à ce dernier jugement, la SARL Apic a régularisé entre les mains de maître [O] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, une déclaration de créances au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, à hauteur des condamnations prononcées par la décision entreprise, soit :

- la somme de 43.843,44 euros avec intérêts au taux légal, à savoir le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de 30 jours après la date d'exécution de la prestation demandée;

- la somme de 4.412,88 euros au titre des retenues de garantie dues;

- et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.

Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Les maisons d'aujourd'hui, est intervenue volontairement à l'instance par des conclusions déposées au greffe de la cour le 21 septembre 2021.

La procédure a donc été régulièrement reprise à la suite de la déclaration de créances et de l'intervention du liquidateur à la procédure.

Sur la recevabilité des pièces de l'appelante

La SARL Apic soutient, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions des appelantes est lacunaire, en ce qu'il ne précise pas l'intitulé de chacune des pièces regroupées sous les numéros et intitulés suivants :

- 'Pièces 2 à 17 : réclamations concernant des réserves';

- 'Pièces 22 à 32 : justificatifs des factures correspondant à des interventions d'autres prestataires';

- 'Pièces 33 à 36 : PV de réception des travaux avec des réserves';

- 'Pièces 51 à 52 : avoirs année 2017";

- et 'Pièces 53 à 58 : avoirs année 2018".

En conséquence, l'intimée demande que soit prononcée l'irrecevabilité des pièces concernées par les regroupements susvisés.

La SA Les maisons d'aujourd'hui, représentée par sa liquidatrice judiciaire, ne formule aucun moyen sur ce point.

Selon l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon le premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.

Il ressort du bordereau contesté que les pièces concernées de l'appelante sont numérotées et regroupées avec cohérence sous des intitulés permettant d'en appréhender l'objet respectif.

Par ailleurs, la SARL Apic ne conteste pas que toutes ces pièces lui ont été communiquées dans les délais impartis par les appelants.

Aucun texte légal ou réglementaire n'exige de préciser l'intitulé de chacune des pièces visées par le bordereau annexé aux conclusions des parties.

Dans ces conditions et en l'absence de preuve d'une atteinte au contradictoire, il convient de débouter l'intimée sur ce point.

Sur la qualité à agir de l'intimée

Les appelants font valoir que les demandes de la SARL Apic sont irrecevables au titre d'un défaut de qualité à agir, dès lors que la déclaration d'appel lui a été signifiée en la forme d'un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l'article 659 du code de procédure civile et que sa gérante serait dépourvue de domicile connu ou de résidence en France.

L'intimée indique qu'en réalité elle n'a plus d'activité et que son responsable légal a pris sa retraite.

Selon l'article 30 du code de procédure civile l''action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.

Il ressort du procès-verbal de recherche établi le 27 août 2021, suite à une tentative infructueuse de signification de la déclaration d'appel à la SARL Apic que cette dernière, bien qu'inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 507577443, n'a plus d'activité à l'adresse déclarée de son siège, [Adresse 1] et qu'une voisine a indiqué à l'huissier instrumentaire que la gérante de cette société, Mme [R] [T], est partie s'établir au Portugal au mois d'août 2019, à une adresse indéterminée et que le bien immobilier sis à l'adresse du siège déclaré a été vendu depuis plusieurs mois.

Néanmoins, la SA Les maisons d'aujourd'hui, représentée par Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, reconnait dans ses conclusions d'appelante (page 2) que la LRAR adressée au siège déclaré de la SARL Apic par l'huissier instrumentaire le 27 août 2021 ou le premier jour ouvrable suivant et contenant une copie du procès-verbal de recherche infructueuse, outre la copie de la déclaration d'appel objet de la signification, en les formes de l'article 659 précité du code de procédure civile, a bien été réceptionnée par l'intimée.

La SARL Apic prise en la personne de sa représentante légale, s'est constituée intimée le 10 septembre 2021, chargeant Me Aude Tondriaux-Gautier, avocat au barreau d'Amiens, de la représenter devant la cour.

Il n'est pas justifié de la disparition de la personnalité morale de la SARL Apic , la cessation d'activité à l'adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés ne provoquant pas cette disparition.

L'existence de l'intimée et son droit d'agir, au sens des articles 30 et 31 précités du code de procédure civile, étant suffisamment établis en l'espèce, il convient de débouter l'appelante sur ce point.

Sur les demandes en fixation de créances de factures impayées au passif de l'appelante

Après avoir souligné que les dizaines d'éléments versés aux débats par les parties en première instance étaient confus et incomplets au point de rendre difficile la réalisation de tous les rapprochements nécessaires à la résolution complète du litige, le tribunal de commerce de Beauvais a finalement retenu le caractère bien fondé de la demande principale en paiement de la SARL Apic à l'encontre de la SA Les maisons d'aujourd'hui, au titre de quatre factures globales correspondant aux chantiers '[TA]', '[J]', '[X]' et '[W]', pour des montants respectifs de 10.670,24 euros, 12.600 euros, 10.120 euros et 12.103,20 euros, soit une somme totale de 45.493,44 euros (87,88% du total revendiqué en principal par la demanderesse).

Aux termes de la décision entreprise, les premiers juges ont relevé en particulier que la SA Les maisons d'aujourd'hui ne produit aucun élément probant à même de justifier du non-paiement des sommes réclamées par la SARL Apic concernant les quatre chantiers susvisés, étant souligné que les motifs particulièrement succincts du refus de payer le solde des chantiers [W] et [X], tels que formulés dans la LRAR en réponse du 2 juillet 2019, ne sont pas justifiés, que les procès-verbaux de réception avec réserves produits en défense par la SA Les maisons d'aujourd'hui ne sont pas signés pour la plupart et que les réserves émises antérieurement à la réception n'ont pas donné lieu à une mise en demeure de la SARL Apic de lever ces réserves et que la demanderesse échoue à justifier du reste de ses demandes au titre du solde de factures impayées, hormis la somme de 4.412,88 euros au titre des retenues de garantie non-restituées par la SA Les maisons d'aujourd'hui, concernant des travaux réceptionnés depuis plus d'une année, en l'absence de preuve d'une opposition du maître d'ouvrage à la levée de ces garanties de 5% arrivées à terme.

La SA Les maisons d'aujourd'hui, représentée par son mandataire liquidateur, fait valoir en cause d'appel que son placement en liquidation judiciaire a été provoqué par la crise sanitaire, qu'elle a motivé son refus de payer aux termes d'une LRAR circonstanciée du 2 juillet 2019 répondant, chantier par chantier, à chacune des allégations de la SARL Apic tout en pointant diverses carences de cette dernière, à savoir des erreurs et problèmes récurrents, des factures déjà réglées, des retenues de garantie non-restituées au motif de carences, des factures correspondant à des travaux impossibles à identifier ou inachevés, des retards dans l'exécution des travaux ayant, d'une part, occasionné pour la concluante des pénalités, et/ou d'autre part, nécessité de recourir à d'autres prestataires.

Elle indique justifier d'un nombre considérable de réserves émises suite à des prestations réalisées par l'intimée, ce qui démontre l'existence d'un problème récurrent par rapport à la qualité globale des prestations et qu'en retour, la SARL Apic échoue à démontrer la réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement, étant souligné que les factures, qu'elle verse aux débats, sont dépourvues de valeur probante intrinsèque, puisqu'il s'agit de documents unilatéraux constituées par et pour elle-même.

Elle fait valoir que le jugement entrepris n'a pas motivé l'admission partielle de la demande principale en paiement de la SARL Apic après une réfection de l'ordre de 20%, étant observé que les premiers juges n'expliquent pas pourquoi certaines des factures revendiquées par cette dernière seraient plus fiables que d'autres, ni comment ils en sont arrivés à débouter la concluante de ses demandes, malgré les pièces justificatives produites concernant les erreurs et problèmes récurrents affectant les chantiers en cause.

La SARL Apic soutient en retour que l'appelante n'a cessé de semer des dettes chez ses partenaires économiques depuis l'ouverture en 2016 d'une procédure de sauvegarde judiciaire, suivie d'un plan de sauvegarde inexécuté, malgré plusieurs modifications, ayant abouti à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle fait valoir en outre qu'en violation de l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la SA Les maisons d'aujourd'hui, ès qualités d'entrepreneur principal, n'a pas garanti le paiement des sommes dues à la concluante, en tant que sous-traitante, par la conclusion d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement acceptée par le maître d'ouvrage;

Elle soutient qu'outre les factures et retenues de garantie admises par le jugement entrepris à hauteur des sommes respectives de 43.843,44 euros et 4.412,88 euros, la SA Les maisons d'aujourd'hui reste lui devoir, d'une part, s'agissant des chantiers rejetés par les premiers juges, la somme totale de 1.773 euros, et d'autre part, s'agissant des chantiers retenus par les premiers juges, la somme totale de 4.545 euros.

Elle rappelle que les retenues de garanties doivent être versées au sous-traitant un an après la réception des travaux, conformément à l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, étant souligné que passé ce délai d'un an, la créance au titre de ces retenues devient certaine, liquide et exigible et que plusieurs des contrats conclus entre les parties et intitulés 'ordres de service' comportent un article VI-1 aux termes duquel le sous-traitant doit être payé dans les 60 jours nets de la date de facture et qu'en aucun cas ce délai ne pourra être dépassé, si bien que la concluante est fondée à solliciter des intérêts de retard au taux de la BCE + 10% applicable entre entreprises.

Elle fait valoir que les arguments déployés par l'appelante dans sa LRAR du 2 juillet 2019 et ses écritures à hauteur d'appel sont spécieux et laconiques, que la SA Les maisons d'aujourd'hui ne remet pas en cause l'existence des contrats de travaux sous-traités, mais leur bonne exécution selon des arguments spécieux, laconiques et injustifiés, que la preuve du paiement des factures contestées comme ayant déjà été payées n'est pas rapportée, que les retenues de garantie d'un an, alors non échues, présentées comme la conséquence de carences de la concluante, ne sont étayées par la preuve d'aucun désordre, ni appel de garantie, sachant qu'à l'époque du jugement entrepris, tous les chantiers étaient achevés depuis plusieurs années.

Elle ajoute qu'elle produit les factures du chantier '[J]', lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante et que le motif d'inachèvement des travaux invoqué pour justifier le non-paiement des factures '[TA]', '[W]', 'Ionnidis' et 'Bazagas', ou la nécessité de recourir à des tiers pour les achever dans le cadre des chantiers '[G]', '[B]', '[U]' et '[D]', n'est pas étayé par une quelconque LRAR de mise en demeure préalable de la concluante d'avoir à finaliser ces travaux dès lors que les lettres de demande d'intervention versées aux débats par l'appelante ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'envoi ou de réception et qu'il s'agit de pièces fabriquées par la SA Les maisons d'aujourd'hui pour les besoins de la cause.

Elle fait observer que la LRAR du 21 janvier 2019 listant certains retards concernant quatre chantiers est produite sans le récepissé d'accusé réception.

Elle considère que le procès-verbal de réception, concernant le marché '[TA]' faisant état d'une réserve au titre d'un éclat dans l'escalier évalué à 300 euros, doit être rapporté au total des travaux impayés dans le cadre de ce marché, pour une somme de 11.301 euros, que le procès-verbal de réception, concernant le chantier 'Wang' faisant état d'une réserve au titre du réglage d'une porte, doit être rapporté au total des travaux impayés dans le cadre de ce marché, pour une somme de 722,50 euros, rejetée en première instance, ce qui atteste de la mauvaise foi de l'appelante, que les réserves émises dans le cadre des chantiers de '[Localité 7] (77)', '[FJ]' et '[P]' ont toutes été levées et n'ont fait l'objet d'aucune contestation subséquente de la SA Les maisons d'aujourd'hui, que les prétendus 'avenants de réduction de prix à ses clients' versés pour la première fois en cause d'appel, sont des documents fabriqués par la SA Les maisons d'aujourd'hui pour les besoins de la cause, que les lettres de protestation produites par l'appelante ont été fabriquées pour les besoins de la cause, dès lors qu'aucune preuve de leur envoi n'est apportée en l'espèce, l'objectif de cette manoeuvre consistant à ne pas régler les prestations pour lesquelles elle a été payée par le destinataire final des travaux et à transformer ainsi son chiffre d'affaires en bénéfice au préjudice de la concluante et que les pénalités prétendument acquittées par la SA Les maisons d'aujourd'hui prennent la forme d'avoirs consentis aux clients, lesquels ne sont ni datés, ni signés et donc dépourvus de valeur probante.

Elle ajoute que s'agissant des retenues de garantie échues lors de la mise en demeure, l'appelante n'oppose aucun argument à leur non-réglement et que s'agissant des retenues de garantie non-échues lors de la mise en demeure, elles sont forcément arrivées à échéance depuis et n'ont toujours pas été réglées.

S'agissant des factures '[J]' à hauteur de 12.600 euros et 1.4776 euros, que l'appelante ne conteste pas, mais prétend ne pas avoir reçues, elle indique elles sont versées aux débats tout en restant impayées;

S'agissant de la facture '[TA]', elle précise l'appelante ne justifie pas de l'inachèvement des travaux correspondants, étant précisé que ce motif de non-paiement a été soulevé en juillet 2019 pour un ordre de service remontant au 29 novembre 2016;

S'agissant de la facture '[W]', elle fait valoir que l'inachèvement prétendu des travaux facturés à hauteur de 12.103,20 euros en mars 2019 n'est étayé par aucune lettre de mise en demeure de les terminer, ni aucun justificatif de non-façon, que les pénalités revendiquées suite à des travaux effectués en retard dans le cadre des chantiers '[W]', '[X]' et '[G]' ne sont corroborées par aucune pièce crédible faisant état de protestations des clients et que la contestation de la SA Les maisons d'aujourd'hui est de mauvaise foi, dure depuis trois ans et vise uniquement à gagner du temps jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire;

Enfin elle fait observer qu'étant en liquidation judiciaire, l'appelante n'a effectué aucun des travaux de reprise prétendus, ni ne justifie d'aucun réglement au titre de la reprise par un tiers des prestations de la concluante.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est admis que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.

Il est admis également qu'en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.

Enfin il convient de relever que si la société APIC reprend chantier par chantier et facture par facture ses demandes, la société Les maisons d'aujourd'hui pour les contester reste sur des considérations générales et se réfère essentiellement à son courrier recommandé du 2 juillet 2019.

Sur les demandes tendant au réglement de factures

L'intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la fixation des condamnations prononcées à son profit en première instance au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui.

En d'autres termes, l'intimée renonce en cause d'appel à se prévaloir du non-paiement des factures, pour lesquelles elle a été déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de la SA Les maisons d'aujourd'hui par les premiers juges, savoir':

- la facture « [G]'» n°01503 du 28 janvier 2019 d'un montant de 1000 euros';

- le solde de la facture «'[I]'» n°01256 du 29 juin 2017, à hauteur de 120 euros';

- la facture «'[F]'» n°01341 du 18 décembre 2017, d'un montant de 250 euros';

- le solde de la facture «'[C]'» n°01205 du 4 mai 2016, à hauteur de 350 euros';

- le solde de la facture «'[H]'» n°01379 du 22 mars 2018, à hauteur de 42,50 euros.

Par souci de clarté, les pièces correspondant aux quatre chantiers pour lesquels l'intimée a obtenu en première instance la condamnation de l'appelante, au titre de factures impayées, sont analysées ci-après, chantier par chantier.

Concernant le chantier '[W]'

Les premiers juges ont admis la facture n° 01518 de 12.103,20 euros et rejeté la facture n° 01477 de 664 euros.

La SARL Apic qui demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, verse aux débats:

- une facture '[W]' n° 01477 de 664 euros du 31 octobre 2018, correspondant à la pose de menuiseries extérieures, suivant un ordre de service n°02852 du 20 septembre 2016;

- une facture '[W]' n° 01506 de 800 euros du 30 janvier 2019, correspondant à un avenant du 13 novembre 2018;

- une facture '[W]' n° 01518 de 12.103,20 euros du 22 mars 2019, correspondant à des prestations de plâtrerie, suivant un ordre de service n°02852 du 20 septembre 2016;

- une copie de la version 'Pose Menuiserie Ext' de cet ordre de service (exemplaire de l'intimée non-signé) pour une somme totale de 664 euros, indiquant le 20 septembre 2016, comme date de création et le 15 juin 2018, comme date de sortie, ainsi que les conditions particulières du contrat de sous-traitance correspondant du 15 juin 2018 (non-signé).

- une copie de la version 'Plâtrerie' de cet ordre de service (exemplaire de l'intimée non-signé) pour une somme totale de 12.103,20 euros, indiquant le 20 septembre 2016, comme date de création et le 15 juin 2018, comme date de sortie, ainsi que les conditions particulières du contrat de sous-traitance correspondant du 15 juin 2018 (non-signé);

- et une copie d'un avenant de travaux n°2, non-daté et signé par la SA Les maisons d'aujourd'hui uniquement, pour un montant de 800 euros, dont l'objet est formulé ainsi : 'PV Suite terrassement fouille et reprise rampe sous-sol avec déplacement des terres et remblaie changement pièces d'appuis baie virée façade avant'.

Aux termes de sa LRAR du 2 juillet 2019, l'appelante fait valoir notamment que la facture '[W]' n° 01518 de 12.103,20 euros du 22 mars 2019 n'a pas été payée en raison de l'inachèvement des travaux à cette date et que la facture '[W]' n° 01506 de 800 euros du 30 janvier 2019 n'a pas été payée en l'absence de l'existence d'un avenant de travaux signé pour ce montant.

La SA Les maisons d'aujourd'hui produit également une lettre du 21 janvier 2019 faisant état de travaux restant à exécuter dans le cadre de ce chantier (totalité des bandes, seuil de porte fenêtre, placo, pose de l'escalier et nettoyage) et d'un retard de onze semaines à cette date, concernant le démarrage des prestations de plâtrerie (prévues entre les semaines 42 et 45 de l'année 2018), occasionnant des pénalités de retard à hauteur d'une somme de 4.506,04 euros, une lettre du 28 janvier 2019 intitulée 'Intervention Plâtrerie. Demande du 28/01/2019. Limite intervention : 12/02/2019" rappelant à la SARL Apic sa lettre du 21 janvier 2019 de mise en demeure infructueuse d'achever les travaux sur le chantier '[W]' et l'informant en conséquence, d'une part, de la mise en oeuvre d'un constat d'huissier pour démontrer l'abandon du chantier, et d'autre part, du recours à une entreprise tierce pour terminer les travaux;

Elle produit encore une facture n°38-2019 du 29 juillet 2019 (non-signée) d'un montant de 750 euros, émise par la société B&M dans le cadre du chantier '[W]' pour diverses prestations (réglage de portes, pose d'un garde-corps et réalisation d'un coffrage)et un avenant de travaux (n° 3) du 27 juillet 2019, non-signé, faisant état de pénalités au titre d'un retard de livraison de 241 jours, pour une somme de 14.393,97 euros.

S'agissant de la facture '[W]' n° 01518 de 12.103,20 euros du 22 mars 2019 correspondant à des prestations de plâtrage, l'appelante ne démontre pas le dépôt, ni la réception de sa lettre du 21 janvier 2019.

Le constat d'huissier annoncé dans sa lettre du 28 janvier 2019 n'est pas versé aux débats et l'avenant de travaux n°3 n'est pas signé, ni par l'appelante, ni par les clients.

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens de la SA Les maisons d'aujourd'hui relatifs aux pénalités de retard.

Surtout les ordres de service ou les avenants ne permettent aucunement de déterminer les délais d'exécution convenus selon les corps d'état devant intervenir et aucun élément ne permettant de déterminer les causes des retards éventuels.

Les avenants relatifs aux pénalités de retard sont établis par la société Les maisons d'aujourd'hui seule.

Toutefois, l'appelante justifie de l'intervention d'une entreprise tierce, la société B&M, pour exécuter des prestations initialement confiées à la SARL Apic selon les deux versions ('Plâtrerie' et 'Pose Menuiserie') de l'ordre de service n°02852, lesquelles sont comprises dans les factures '[W]' n° 01518 et 01477 (réglage de portes, pose d'un garde-corps et réalisation d'un coffrage).

En conséquence, il y a lieu de déduire un montant de 750 euros de la facture '[W]' n° 01518 de 12.103,20 euros du 22 mars 2019, étant précisé que la SARL Apic renonce à se prévaloir, en cause d'appel, du non-paiement :

- de la facture '[W]' n° 01477 de 664 euros du 31 octobre 2018, correspondant à la pose de menuiseries extérieures;

- et de la facture '[W]' n° 01506 de 800 euros du 30 janvier 2019, correspondant à un avenant du 13 novembre 2018.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis les demandes en paiement de la SARL Apic au titre du chantier '[W]', à hauteur de 12.103,20 euros et de fixer la créance de l'intimée au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui à hauteur de 11.353,20 euros, déduction faite d'un montant de 750 euros facturé par une entreprise tierce.

Sur le chantier '[J]'

Les premiers juges ont admis la facture n° 01447de 12.600 euros et rejeté la facture n° 01476 de 1.400 euros.

La SARLApic qui renonce à se prévaloir, en cause d'appel, du non-paiement de la facture n° 01476, verse aux débats sa facture '[J]' n° 01447 de 12.600 euros du 23 juillet 2018, correspondant à 90% du chantier, soit à des prestations de plâtrerie uniquement (escaliers manquants), suivant un ordre de service n°02814 du 17 octobre 2016 et une copie de la version 'Plâtrerie' de cet ordre de service (exemplaire de l'intimée non-signé) pour une somme totale de 14.000 euros, indiquant le 17 octobre 2016, comme date de création et le 15 juin 2018, comme date de sortie, ainsi que les conditions particulières du contrat de sous-traitance correspondant du 15 juin 2018 (non-signé).

Aux termes de sa LRAR du 2 juillet 2019, l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les factures relatives au chantier '[J]', ni été relancée par la SARL Apic pour en obtenir le paiement.

La SA Les maisons d'aujourd'hui produit également plusieurs courriers recommandés valant demande d'intervention de la SARL Apic afin d'achever les travaux (pose de bandes, d'un garde corps en façade arrière et de joints en silicone sur les menuiseries extérieures), deux avenants de travaux (n° 6 et 7) du 23 janvier 2019, non-signés, faisant état de pénalités de retard au titre des périodes du 24 avril 2018 au 21 décembre 2018, puis du 22 décembre 2018 au 24 janvier 2019, pour des montants respectifs de 11.953,61 euros et 1.992,27 euros.

Une nouvelle fois cependant aucun élément versé aux débats en dehors des pièces constituées par la société Les maisons d'aujourd'hui ne permet de vérifier le principe et le calcul de ses pénalités.

Par ailleurs, les pénalités de retard mentionnées dans l'avenant n°6 commencent à courir le 24 avril 2018, soit antérieurement à la date de sortie prévue par la version 'Plâtrerie' de l'ordre de service, le 15 juin 2018, de sorte qu'elles ne peuvent être imputées à l'intimée.

La société Les maisons d'aujourd'hui produit également une lettre du 5 février 2019 valant demande d'intervention de la SARL Apic d'ici au 20 février 2019, suite à la réception du chantier '[J]' le 1er février 2019, afin de reprendre une série de désordres imputés à l'intimée (réglage de portes intérieures, nettoyage de l'escalier, trous à reboucher et déplacement de la trappe d'accès aux combles) et une lettre du 8 avril 2019 valant demande d'intervention de la SARL Apic d'ici au 23 avril 2019, suite à la réception du chantier '[J]' le 1er février 2019, afin de reprendre une série de désordres imputés à l'intimée (trois volets roulants dysfonctionnels, vis de ventilation des volets roulants, réglage de plusieurs portes, joints d'étanchéité manquants sur plusieurs portes et fixation d'un cache de ventilation), le tout dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

L'appelante ne justifie pas cependant de l'envoi de ces courriers qui au demeurant ne font état que de ses propres réserves et n'établit pas l'existence des réserves imputables à la SARLApic en l'absence de production du procès-verbal de réception de travaux dans le cadre de ce chantier.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, la somme de 12.600 euros, au titre de la facture '[J]' n° 01447 du 23 juillet 2018, correspondant à 90% du chantier et demeurée impayée, étant rappelé que la SARL Apic renonce en cause d'appel à se prévaloir du non-paiement de la facture '[J]' n° 01476 de 1.400 euros du 31 octobre 2018.

Sur le chantier '[X]'

Les premiers juges ont admis la facture n° 01486, mais réduit son montant de 10.120 euros à 8.470 euros, compte tenu de deux factures de travaux émises par des entreprises tierces, et rejeté la facture n° 01487 de 1.050 euros.

La SARL Apic qui renonce à se prévaloir, en cause d'appel, du non-paiement de la facture n° 01487, verse aux débats la facture '[X]' n° 01486 de 10.120 euros du 30 novembre 2018, correspondant à des prestations de plâtrerie, suivant un ordre de service n°02879, une copie de la version 'Plâtrerie' de cet ordre de service (exemplaire de l'intimée non-signé) pour une somme totale de 10.120 euros, indiquant le 25 novembre 2016, comme date de création et le 17 septembre 2018, comme date de sortie, ainsi que les conditions particulières du contrat de sous-traitance correspondant du 17 septembre 2018 (non-signé);

Aux termes de sa LRAR du 2 juillet 2019, l'appelante fait valoir notamment qu'un solde de 506 euros correspondant à une retenue de garantie de 5%, resterait dû au titre de la facture '[X]' n° 01486 de 10.120 euros du 30 novembre 2018 et que la facture '[X]' n° 01486 de 10.120 euros du 30 novembre 2018 n'a pas été payée en raison de l'inachèvement des travaux à cette date.

La SA Les maisons d'aujourd'hui produit également une lettre du 21 janvier 2019 faisant état de travaux restant à exécuter dans le cadre de ce chantier (réalisation du sas sous-sol et pose de deux escaliers), trois avenants de travaux (n° 4, 5 et 6) des 26 avril, 11 juin et 9 juillet 2019, non-signés, faisant état de pénalités de retard au titre des périodes du 8 juillet 2018 au 25 avril 2019, du 26 avril au 12 juin 2019 et d'un solde de pénalités au 10 juillet 2019, pour des montants respectifs de 10.171,52 euros, 2.370,24 euros et 1.382,64 euros et une lettre du 11 juillet 2019 valant demande d'intervention d'ici au 15 juillet 2019, suite à la réception des travaux le 10 juillet 2019, étant précisé que plusieurs réserves ont été imputées à la SARL Apic dans le cadre du procès-verbal de réception, lesquelles portent sur la pose d'un garde-corps, la porte sas du sous-sol, divers contrôles, reprises et finitions, outre la correction du moteur du mécanisme de la porte de garage et l'inversion de poignées de plusieurs portes puis une lettre du 22 juillet 2019 valant demande d'intervention d'ici au 6 août 2019, suite à la réception des travaux le 10 juillet 2019, étant précisé qu'une réserve portant sur le réglage du tablier, des baies vitrées et fenêtres, lui a été imputée dans le cadre du procès-verbal de réception.

S'agissant de la facture '[X]' n° 01486 de 10.120 euros du 30 novembre 2018, correspondant à des prestations de plâtrerie, suivant un ordre de service n°02879, l'appelante reconnait ne pas l'avoir payée.

S'agissant de la facture '[X]' n°01487 de 1.050 euros du 30 novembre 2018, la SARL Apic renonce à s'en prévaloir en cause d'appel.

Quant aux moyens de la SA Les maisons d'aujourd'hui relatifs à des pénalités de retard, la cour relève que l'appelante n'en justifie pas, eu égard à l'absence de preuve du dépôt et/ou de la réception de sa lettre du 21 janvier 2019 à la production d'avenants de travaux n°4 à 6 des 26 avril, 11 juin et 9 juillet 2019 qui ne sont pas signés, ni par elle, ni par les clients et au défaut de communication du procès-verbal de réception des travaux.

Ainsi ni le principe ni le montant d'éventuelles pénalités de retard ne sont établis

Néanmoins , les lettres de la SA Les maisons d'aujourd'hui valant demandes d'intervention des 11 et 22 juillet 2019, suite à une réception des travaux indiquée au 10 juillet 2019, énumèrent une série de réserves imputées à la SARLApic lesquelles correspondent d'une part, à des prestations initialement confiées à cette dernière par les deux versions 'Plâtrerie' et 'Pose Menuiserie Ext' de l'ordre de service n°02879 et comprises dans les factures '[X]' n° 01486 et 01487.

Or, il résulte des factures produites aux débats émanant d'entreprises tierces que des prestations relatives à ces réserves dénoncées ont été facturées à la société Les maisons d'aujourd'hui par la société Déco Harmonies et tendances selon une facture du 19 septembre 2019 d'un montant de 900 euros et par la société B&M selon une facture du 29 juillet 2019 d'un montant de 750 euros.

L'appelante justifiant de l'exécution par d'autres entreprises de prestations facturées par la SARLApic et celle-ci sollicitant la confirmation de la décision entreprise il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la facture '[X]' n° 01486 un montant de 1650 euros.

Il convient dès lors de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui une somme de 8.470 euros, après déduction d'un montant de 1.650 euros, au titre de la facture '[X]' n° 01486 demeurée impayée.

Sur le chantier '[TA]'

Les premiers juges ont admis la facture n°01475 de 10.670,24 euros et rejeté la facture n° 01457 de 631 euros.

La SARL Apic qui renonce à se prévaloir en cause d'appel du non-paiement de la facture n° 01457, verse aux débats une facture '[TA]' n° 01475 de 10.670,24 euros du 31 octobre 2018, correspondant à une prestation de plâtrerie, suivant un ordre de service n°02881 du 29 novembre 2016, une copie de cet ordre de service 'plâtrerie' (exemplaire de l'intimée non-signé) pour une somme totale de 10.670,24 euros, indiquant le 29 novembre 2016, comme date de création et le 10 juillet 2018, comme date de sortie ainsi que les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 10 juillet 2018 portant sur ce chantier (non-signé) pour une somme totale de 10.670,24 euros.

Aux termes de son courrier du 2 juillet 2019, l'appelante admet l'existence de la facture n° 01475 du 31 octobre 2018, tout en justifiant de ne pas l'avoir payée par l'inachèvement de la prestation facturée à cette date pour un montant de 10.670,24 euros.

La SA Les maisons d'aujourd'hui produit également une lettre du 1er octobre 2018 valant demande d'intervention de la SARL Apic d'ici au 16 octobre 2018, suite à la réception du chantier '[TA]' le 30 janvier 2019, au motif que les prestations de plâtrerie ne sont pas terminées, un procès-verbal de réception des travaux ([TA]) du 30 janvier 2019, ladite réception étant formulée sous plusieurs réserves, dont une au titre d'un éclat sur un escalier imputé à la SARL Apic et évaluée à 300 euros, deux avenants de travaux (n°3 et 4) des 16 et 23 janvier 2019, non-signés, faisant état de pénalités de retard au titre des périodes du 6 septembre 2017 au 6 octobre 2018, puis du 11 au 25 janvier 2019, pour des montants respectifs de 4.620,11 euros et 714,45 euros et une facture émise le 18 février 2019 par une société 'Déco Harmonies et Tendances' de 600 euros, au titre de travaux de reprise de plâtrerie sur le chantier '[TA]'.

L'appelante ne justifie pas à nouveau du montant des pénalités de retard facturées et ne démontre pas davantage que la facture de 600 euros correspondant à des travaux de reprise de la plâtrerie effectués par la société 'Déco Harmonies et Tendances' soit la conséquence de désordres imputables à la société Apic et ayant fait l'objet de réserves.

La société Apic ne justifiant pas avoir permis la levée de la réserve imputable à ses travaux dont la réparation était évaluée à 300 euros il convient de déduire de la somme qui lui est due ce montant.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la facture '[TA]' n° 01475 en totalité, sans déduire de la somme de 10.670,24 euros, une somme de 300euros correpondant à des travaux de reprise dus par la SARL Apic et de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui une somme de 10370,24 euros de la facture '[TA]' n° 01475 demeurée impayée.

A hauteur d'appel, la SARL Apic ne formule aucune demande de fixation concernant les chantiers [G], [I], [F] et [C], le chantier [H] étant appréhendé dans le cadre des retenues de garantie.

Pour les chantiers restants, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Les maisons d'aujourd'hui au paiement d'une somme de 43.843,44 euros et il sera fixé au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, en liquidation judiciaire, une somme totale de 43543,24 euros au titre de factures impayées.

Sur les demandes tendant au réglement de retenues de garantie

Selon l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil : 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au co-signataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts'.

L'intimée, qui sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la fixation des condamnations prononcées à son profit en première instance au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, soit pour les retenues de garantie une somme de 4412,88 euros verse aux débats 21 factures de travaux sur lesquelles est inscrit au stylo rouge un solde restant dû correspondant, sauf exception, à 5% du montant total facturé.

Il s'agit, pour les retenues de garantie échues lors de la LRAR de mise en demeure du 21 juin 2019, du solde des factures :

- n° 01357 '[OE]' du 5 février 2018,d'un montant de 42,50 euros;

- n° 01358 '[OE]' du 18 mars 2018, d'un montant de 612 euros;

- n° 01378 '[H]' du 22 mars 2018, d'un montant de 351 euros;

- n° 01379 '[H]' du 22 mars 2018, d'un montant de 42,50 euros;

- n° 01380 '[S]' du 22 mars 2018, d'un montant de 38 euros;

- n° 01381 '[S]' du 22 mars 2018, d'un montant de 369,79 euros;

- n° 01386 '[N]' du 9 avril 2018, d'un montant de 90 euros;

- n° 01391 '[V]' du 9 avril 2018, d'un montant de 37 euros;

- n° 01392 '[L] du 17 avril 2018, d'un montant de 56,25 euros;

- n° 01401 '[PN]' du 1er juin 2018, d'un montant de 514 euros;

- n° 01402 '[H]' du 1er juin 2018, d'un montant de 39 euros;

- n° 01403 '[S]' du 1er juin 2018, d'un montant de 41,09 euros;

- n° 01404 '[OE]' du 1er juin 2018, d'un montant de 68 euros;

- n° 01405 '[L]' du 1er juin 2018, d'un montant de 567 euros;

- et n°01406 '[V]' du 1er juin 2018, d'un montant de 617,40 euros.

Soit un montant de 3485,53 euros

Il s'agit, pour les retenues de garantie non échues lors de la LRAR de mise en demeure du 21 juin 2019, du solde des factures :

- n° 01425 '[V]' du 4 juillet 2018, d'un montant de 68,60 euros;

- n° 01427 '[L]' du 11 juillet 2018, d'un montant de 63 euros;

- n° 01429 '[J]' du 13 juillet 2018, d'un montant de 87,50 euros;

- n° 01433 '[PN]' du 13 juillet 2018, d'un montant de 47,25 euros;

- n° 01434 '[A]' du 13 juillet 2018, d'un montant de 596,50 euros;

- et n° 01435 '[A]' du 13 juillet 2018, d'un montant de 64,50 euros.

Soit un montant de 927,35

Et un montant total de retenues de 4412,88 euros

Aux termes de sa LRAR du 21 juin 2019, la SA Les maisons d'aujourd'hui reconnait que les factures ci-dessous correspondent soit à des retenues de garantie échues, pour une somme indiquée de 2.982,03 euros incluant les éléments suivants : 'Facture 01357 [OE] 42,50€ - Facture 01358 [OE] reste 612€ - Facture 01378 [H] reste 351€ - Facture 01379 reste 42.50€ - Facture 1380 [S] reste 38€ - Facture 1381Adebowale reste 379.79€ - Facture 1386 [N] reste 90€ - Facture 1391 [V] reste 37€ - Facture 1392 [L] reste 56.25€ - Facture 1401 [PN] reste 10.50€ [à rajouter au sous-total 1, car correspondant à 5% du montant total facturé, après réintégration des 16 euros indiqués comme déjà réglés par l'intimée- Facture 1402 [H] reste 39€ - Facture 1403 [S] reste 41.09€ - Facture 1404 [OE] reste 68€ - Facture 1405 [L] reste 567€ - Facture [V] 317.40€';

soit à des retenues de garantie alors non échues, pour une somme indiquée de 1.550,90 euros, incluant les éléments suivants - 'Facture 1425 [V] reste 68.60€ - Facture 1427 [L] reste 63€ - Facture 1429 [J] reste 87.50€ - Facture 1433 [PN] reste 47.25€ - Facture 1434 [A] reste 596.50€ - Facture 1435 [A] reste 64.50€ - Facture 1457 [TA] reste 31.55 - Facture 1477 [W] reste 33.20€ - Facture 1486 [X] reste 506€ - Facture 1487 [X] reste 52.50€' [soldes non-réclamés par l'intimée].

Par ailleurs, les factures n° 1457 '[TA]', n° 1477 '[W]', n°1486 '[X]' et n° 1487 '[X]' mentionnées par l'appelante au titre de retenues de garantie non-échues au 21 juin 2019, ne font l'objet d'aucune prétention des parties, si bien qu'il n'appartient pas à la cour de les examiner.

Ne sont pas davantage invoquées au titre des retenues de garante els factures [E] [I].

S'agissant des retenues de garantie dont le remboursement est sollicité, l'appelante ne justifie pas du blocage partiel ou total des 5% restant dus à l'intimée au titre des retenues de garantie susmentionnées, dont l'échéance, pour la dernière en date, est acquise depuis le 13 juillet 2019 ni de la notification d'une LRAR du maître d'ouvrage valant opposition à la levée de ces garanties au motif de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, au sens de l'article 2 précité de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.

Il existe simplement une difficulté quant à la retenue de garantie dont il est fait état pour la facture [PN] n° 01401 d'un montant de 530 euros pour laquelle la retenue de 5% ne peut s'élever à 514 euros mais s'élève à la somme de 26,50 euros .

L'intimée produit la copie d'un chèque 'CIC Nord-Ouest' émis à son ordre par la SA Les maisons d'aujourd'hui le 28 octobre 1998, à hauteur de 9.766 euros, étant précisé que cette somme vient en règlement partiel de la facture n° 01401, pour 16 euros et en règlement total d'une facture n° 1432, pour le reste, soit 9.750 euros.

Dans ses dernières écritures, l'intimée prétend que la SA Les maisons d'aujourd'hui ne lui a pas réglé, au titre de cette facture un montant de 10,50 euros (page 5, paragraphe relatif aux factures);et un montant de 514 euros (page 6, paragraphe relatif aux retenues de garanties échues).

Aux termes de sa LRAR du 2 juillet 2019, l'appelante admet qu'un montant de 10,50 euros correspond à une retenue de garantie dans le cadre de ce chantier;

Ainsi la retenue de garantie pour la facture n° 01401 s'élevait à 26,50 euros dont il reste dû la somme de 10,50 euros , les 16 euros complémentaires ayant été réglés par chèque.

Ce solde de 10,50 euros correspondant en effet à 5% du montant total facturé, après réintégration des 16 euros indiqués comme déjà réglés, il convient de l'analyser comme le solde d'une retenue de garantie de [10,50 + 16 euros =] 26,50 euros.

Les éléments de preuve disponibles étant insuffisants pour permettre à la cour de se déterminer en faveur de l'intimée, sur laquelle repose la charge de la preuve, il convient de la débouter de sa demande de confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu par erreur le montant de 514 euros dans le quantum de la condamnation de la SA Les maisons d'aujourd'hui à hauteur de 4.412,88 euros, au titre des retenues de garantie échues et impayées.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Les maisons d'aujourd'hui à régler à la SARL Apic une somme de 4.412,88 euros au titre de retenues de garantie non-réglées à échéance et de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui la somme de 3.909,38 euros, déduction faite des 514 euros mentionnés par erreur au titre de la facture n° 01401 '[PN]' du 1er juin 2018, dont le solde ne correspond pas à 5% du montant total facturé (530 euros), et après réintégration d'un montant de 10,50 euros, correspondant à une partie de ces 5%, en tenant compte de l'autre partie, soit les 16 euros indiqués comme déjà payés par l'intimée sur cette facture.

Sur la clause pénale et le taux d'intérêt de retard

Les premiers juges ont débouté la SARL Apic de sa demande tendant au paiement d'une clause pénale contractuelle et ont assorti la condamnation de la SA Les maisons d'aujourd'hui d'intérêts au taux légal, à savoir le taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de 30 jours après la date d'exécution de la prestation demandée.

L'appelante ne s'explique pas sur ces deux chefs de la décision

L'intimée ne sollicite pas, à hauteur d'appel, l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris

Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante

La SA Les maisons d'aujourd'hui, représentée par maître [Y], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée sans motif d'une part, de sa demande principale en paiement d'une indemnité de 204.895,71 euros au titre des conséquences financières dûment justifiées par l'expert-comptable de la concluante, des errements de la SARL Apic et d'autre part, de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, si la cour venait à considérer que les éléments de preuve disponibles, résultant pour l'essentiel de documents établis unilatéralement par chacune des parties, ne lui permettraient pas de trancher le litige, étant ajouté que l'intérêt d'une telle mesure est à relativiser à l'aune de la procédure collective de la concluante et de l'absence d'activités de l'intimée.

La SARL Apic soutient que la demande indemnitaire formulée à titre principal par l'appelante, à hauteur de 204.895 euros, repose sur des montants injustifiés et qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation antérieurement à la présente procédure et concernant la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, elle fait valoirqu'il reviendrait, le cas échéant, à la SA Les maisons d'aujourd'hui d'en avancer les frais.

Selon l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la société Les maisons d'aujourd'hui verse aux débats un tableau récapitulatif de pénalités de retard indiquées comme versées par elle à hauteur d'une somme totale de 204.895,71 euros, à différents maîtres d'ouvrage, en conséquence de retards imputés à la SARL Apic dans le cadre des chantiers [S], [W], [G], [V], [I], [M], [D], [L], [A], [N], [F], [B], [J], [X], [H], [Z], [FJ], [PN], [TA] et [OE] ainsi qu'une série d'avenants de travaux et d'avoirs faisant état de pénalités de retard relatives aux chantiers susvisés.

La décision entreprise relève à juste titre que les éléments produits par la SA Les maisons d'aujourd'hui ne démontrent pas que les pénalités de retard alléguées sont effectivement imputables à l'intimée.

Aucune preuve ne vient étayer le principe et le quantum de l'imputation prétendue à l'intimée des pénalités de retard invoquées.

La cour ajoute à ces constatations, toujours valables en cause d'appel, que l'appelante communique:

- un tableau récapitulatif de pénalités de retard versées dans le cadre de chantiers 'suivis' par la SARLApic établi par la SA Les maisons d'aujourd'hui, et certifié conforme aux enregistrements comptables de la société, par son expert-comptable, la SAS Orex Ile de France;

- des avenants de travaux établis par la SA Les maisons d'aujourd'hui, qui ne sont pas signés, ni par elle, en qualité de constructeur, ni par les clients concernés, en qualité de maîtres d'ouvrage;

- ainsi que des avoirs établis par la SA Les maisons d'aujourd'hui en la forme de lettres simples, dont l'envoi effectif aux clients n'est démontré pour aucune d'elles.

Ces documents mentionnent des pénalités de retard dans le cadre de plusieurs chantiers sans préciser à quelle(s) entreprise(s) elles sont imputées, ni à quelles prestations elles correspondent et dans quelles proportions.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SA Les maisons d'aujourd'hui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Concernant la demande d'expertise judiciaire

Les premiers juges ont débouté la SA Les maisons d'aujourd'hui de toutes ses demandes, y compris de celle tendant, avant dire droit, à commettre tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner pour déterminer si les chantiers ont été effectués conformément aux règles de l'art, et réceptionnés et si les délais d'exécution ont été respectés, afin notamment de permettre d'établir les comptes entre les parties.

Selon l'article 146 du code de procédure civile : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

Le fait que la plupart des documents versés aux débats soient établis unilatéralement par chacune des parties ne justifie pas d'ordonner en l'espèce une mesure d'expertise judiciaire, étant souligné, d'une part, que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour trancher le litige, et d'autre part, qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour finalité de compenser l'insuffisance probatoire des pièces communiquées au soutien des prétentions respectives des parties.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de sa demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Apic

L'intimée sollicite enfin le versement d'une indemnité de 10.000 euros à raison, pour moitié, de l'inexécution de bonne foi de tous les contrats, et pour moitié, du caractère abusif de la procédure, étant précisé que la SA Les maisons d'aujourd'hui persiste depuis trois ans à contester, de mauvaise foi, le paiement des factures et retenues de garantie litigieuses, dans le but de gagner du temps jusqu'à sa liquidation judiciaire et d'échapper à ses obligations contractuelles.

L'appelante ne formule aucun moyen en réponse.

L'intimée ne justifie pas de la mauvaise foi de la SA Les maisons d'aujourd'hui dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni d'un abus dans l'exercice du droit de cette dernière à défendre ses intérêts en justice, de sorte qu'il convient de la débouter et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à défaut de preuve d'un préjudice spécifique.

Sur les demandes accessoires

Il convient de fixer au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC, dans le cadre de la première instance.

A hauteur d'appel , les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accordée à la SARL Apic, somme qui s era fixée au passif de la société Les maisons d'aujourd'hui.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Reçoit maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les maisons d'aujourd'hui en son intervention volontaire;

Déboute la SARL Apic de sa demande tendant à déclarer irrecevables plusieurs des pièces versées aux débats par la SA Les maisons d'aujourd'hui';

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Apic ;

Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum des condamnations;

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Fixe au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, en liquidation judiciaire, une somme de 43543,24 euros , au titre de factures impayées, et une somme de 3.909,38 euros, au titre de retenues de garantie impayées ;

Fixe au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui,en liquidation judiciaire, la somme correspondant aux chefs confirmés de condamnation du dispositif de la décision entreprise, savoir, un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC;

Y ajoutant,

Fixe au passif de la SA Les maisons d'aujourd'hui, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel'au bénéfice de la SARL Apic;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03546
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03546 ?
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