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11/05/2023 | FRANCE | N°21/03540

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 mai 2023, 21/03540


ARRET

























S.A.S. HOLDING MTB









C/







S.A.S. MARCHAND













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 MAI 2023





N° RG 21/03540 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAO





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 28 AVRIL 2021







PARTIES EN CA

USE :







APPELANTE







S.A.S. HOLDING MTB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32







ET :







INTIMEE







S.A.S. MARCHAND prise en la personne de son re...

ARRET

S.A.S. HOLDING MTB

C/

S.A.S. MARCHAND

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 MAI 2023

N° RG 21/03540 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAO

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 28 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. HOLDING MTB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32

ET :

INTIMEE

S.A.S. MARCHAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 07 et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La société Homega a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Etablissements Marchand le 17 septembre 2018 ayant pour objet des travaux de menuiseries extérieures en aluminium, dans le cadre d'un marché principal passé par la société Homega avec la SCI Arcature .Ce contrat de sous-traitance était conclu pour un prix forfaitaire de 42 502 € HT. Le même jour, la SAS Holding MTB s'est portée caution personnelle et solidaire du paiement de cette somme.

La société Etablissements Marchand a exécuté les travaux et sollicité le paiement de ces derniers pour un montant total de 47 793, 84 € , elle n'a reçu aucun règlement.

La société Homega a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 20 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Amiens ayant désigné Me [O] [M] en qualité de liquidateur , la société Etablissements Marchand a déclaré sa créance pour un montant de 47 793, 84 € le 10 janvier 2019 .

La société Marchand a ensuite pris attache avec la SCI Arcature, maitre de l'ouvrage, puis l'a mise en demeure le 22 février 2019 de lui régler la somme de 47 793, 84 €, aucun paiement n'est intervenu .Elle a donc sollicité auprès de l'organisme de caution, la SAS Holding MTB le paiement de cette somme, le 14 mars 2019, en vain, puis l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Amiens .

Par jugement en date du 28 avril 2021 , le tribunal de commerce d'Amiens a :

-rejeté la fin de non recevoir .

-condamné la société Holding MTB à payer à la société Etablissements Marchand la somme de

38 502 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de l'assignation .

-condamné la société Holding MTB à payer à la société Etablissements Marchand la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2021, la SAS Holding MTB a interjeté appel de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022 , la société Holding MTB demande à la Cour de :

-la recevoir en ses prétentions et l'y déclarer bien fondée .

-confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des sommes auxquelles elle est tenue à la somme de 42 502 € et en ce qu'il a fait droit à l'exception inhérente à la dette soulevée et au principe de compensation entre le montant des condamnations prononcées à son encontre et les pénalités de retard auxquelles est tenue la société Etablissements Marchand .

-l'infirmer pour le surplus .

À titre principal , in limine litis

-juger que la société Etablissements Marchand est irrecevable en son action dirigée contre elle.

A titre subsidiaire , et au fond ,

-débouter la société Etablissement Marchand de l'intégralité de ses demandes , fins et prétentions en raison de la nullité du cautionnement.

A titre infiniment subsidiaire ,

-juger que le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Holding MTB ne saurait excéder 42 502 €.

-juger que la société Etablissements Marchand est a minima redevable à l'égard de la société Homéga d'une somme de 43 000 € au titre des pénalités de retard.

-ordonner la compensation entre le montant de l'engagement de caution , soit 42 500 € et les pénalités de retard dont la société Etablissements Marchand est redevable à l'égard de la société Homéga soit 43 000 € a minima .

-juger qu'après compensation la société Holding MTB n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Etablissements Marchand et débouter cette dernière de toutes ses demandes .

A Titre très infiniment subsidiaire ,

-juger que la société Etablissements Marchand est à minima redevable à l'égard de la société Homega de pénalité de retard d'un montant de 37 000 €

-ordonner la compensation entre la somme de 42 502 € et cette somme.

-juger qu'après compensation , la société Holding MTB ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 5 502 €

Encore plus subsidiairement ,

-juger que la société Etablissements Marchand est a minima redevable à l'égard de la société Homéga de pénalités de retard d'un montant de 32 000 € .

-ordonner la compensation entre la somme de 42 502 € et cette somme .

-juger qu'après compensation , la société Holding MTB ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 10 502 €

En tout état de cause ,

-débouter la société Etablissements Marchand de l'intégralité de ses demandes , fins et prétentions .

-condamner la société Etablissements Marchand à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

-condamner la société Etablissements Marchand à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel .

-condamner la société Etablissements Marchand aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2021, la société Etablissements Marchand demande à la Cour de :

-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions .

-condamner la SAS Holding MTB à lui régler la somme de 38 502 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de l'assignation , outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance .

-condamner la SAS Holding MTB à régler une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-débouter la SAS Holding MTB de toutes ses demandes , prétentions et conclusions .

-condamner la SAS Holding MTB aux entiers dépens d'appel .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2023 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

L'appelante fait valoir que la société Etablissements Marchand n'a ni qualité, ni intérêt à agir au titre de l'acte de cautionnement produit et que son action est irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile et que le cautionnement ne se présume point en application de l'article 2292 du code civil , qu'en l'espèce dans l'acte de cautionnement , la société Holding MTB a déclaré se porter caution des sommes dues à l'entreprise, que l'entreprise est la société Homega et non la société Etablissements Marchand, que le débiteur cautionné n'est pas identifié , qu'en outre le contrat de sous traitance ne vise pas de cautionnement personnel mais la fourniture d'une caution bancaire , et que la société Holding MTB n'est pas un établissement bancaire .Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'interpréter un acte de cautionnement , que par ailleurs, l'article 1192 du code civil dont se prévaut la société Etablissements Marchand indique qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, que le tribunal qui a affirmé que la déclaration de caution solidaire ne pouvait faire référence qu'à la société Etablissements Marchand a dénaturé l'acte de cautionnement .Elle déclare que la clause dont se prévaut la société Etablissements Marchand vise la durée de l'engagement de caution , qu'elle est sans effet sur l'identité du bénéficiaire .

La société Holding MTB sollicite donc l'infirmation du jugement , en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non- recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir .

La SAS Etablissement Marchand réplique que la société Holding MTB s'est portée caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes qui lui étaient dues, qu'en application de l'article 1103 du code civil , les conventions doivent être exécutées loyalement .

Elle souligne que le litige oppose deux sociétés habituées à travailler dans le cadre de marché de travaux faisant intervenir des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes , que force est de constater que la rédaction de l'acte intitulé garantie de paiement caution solidaire ne prête à aucune confusion possible dans la mesure où la Holding MTB déclare avoir pris entière connaissance du contrat contenant le marché de travaux,lequel mentionne bien deux entreprises , Homega,dénommée entrepreneur principal et Marchand dénommée le sous- traitant et que le sous traitant s'est engagé à exécuter certains travaux de menuiserie pour un montant de 42 502 € HT payé par Homega.Elle déclare que les termes sont clairs, nets et précis, que la garantie de paiement signée par Holding MTB et Marchand se réfère expressément au même montant garanti et vise à régler au sous- traitant les montants dus précisément à hauteur de 42 502 €, qu'en application des articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes, qu'elle a donc parfaitement intérêt et qualité à agir pour obtenir de Holding MTB le respect de ses obligations .

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir .

Selon l'article 1188 du code civil , le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes .Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation .

L'article 1189 du code précité dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque dans l'intention commune des parties , plusieurs contrats concourent à une même opération ils s'interprètent en fonction de celle-ci .

Le contrat de sous-traitance en date du 17 septembre 2018 conclu entre la société Homega dénommée entrepreneur principal et la société Etablissements Marchand dénommée sous-traitant précisait que l'objet du contrat était de sous-traiter à ladite société , les travaux de menuiserie extérieure aluminium qui lui étaient confiés dans le cadre du marché principal dont la SCI Arcature était le maître de l'ouvrage .Il était précisé, d'une part article 3 , que le prix était celui de 42 502 € HT d'autre part article 4 que le sous-traitant serait payé par l'entreprise Homéga , et article 7, que serait fournie une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie de 5 %. Le contrat intitulé Garantie de paiement Cautionnement solidaire signé le même jour par le représentant de la société Holding MTB précisait très clairement que la société Holding MTB déclarait avoir pris entière connaissance du contrat contenant marché de travaux entre la société Homéga dénommée l'entreprise et la société Etablissements Marchand dénommée sous-traitant « ayant pour objet la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium pour le chantier Arcature de la société Homega .Il précisait article 2 que la société Holding MTB déclarait se porter caution personnelle et solidaire en application de l'article 2288 et suivant du code civil pour le paiement des sommes dues à l'entreprise au titre du contrat relaté ci- dessus à concurrence de

42 502 € , écrit en chiffres et en lettres , et l'article 3 précisait que la société Holding MTB déclarait « s'engager en conséquence à régler au sous- traitant à hauteur de la somme maximum ci dessus , les montants non contestés des situations de travaux et décomptes définitifs impayés à leurs échéances et ce, à la première demande de l'entreprise intervenant après mise en demeure du maître de l'ouvrage sans effet pendant 15 jours.

Ainsi que le soutient , la société Etablissements Marchand , le contrat doit être interprété d'après la commune intention des parties et au regard du contrat principal .Si l'article 3 du contrat de cautionnement comporte le mot entreprise à la place du mot sous-traitant , il est parfaitement clair au vu de l'ensemble des clauses sus mentionnées que ce contrat fait référence au contrat de sous-traitance , qui a été conclu le même jour, que l'acte signé par la société Holding MTB avait pour objet de se porter caution de la société Homéga pour les sommes qu'elle devrait régler à l'entreprise Etablissements Marchand pour la somme maximale de 42 502 € , l'article 3 précisant sans ambiguïté qu'elle s'engageait en conséquence à régler cette somme au sous-traitant, dans les conditions énoncées .

La société Etablissements Marchand justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir à l'encontre de la société Holding MTB au titre de ce contrat, son action est recevable , le jugement sera confirmé .

Sur la somme due

La société Holding MTB fait valoir que le cautionnement est nul car il ne comporte pas l'identification du débiteur garanti .Subsidiairement , elle déclare que l'engagement de caution a été limité à 42 502 € , qu'il ne mentionne pas une garantie étendue à la TVA applicable et que le montant des condamnations prononcées ne peut excéder cette somme .

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit au principe d'imputation des pénalités de retard sur la créance mais précise qu'au 7 décembre 2018 , la société Etablissements Marchand n'avait exécuté que 91% des travaux, le retard étant imputable à cette dernière , qu'il était prévu dans le contrat de sous-traitance une pénalité d'un montant de 1 000 € par jour de retard, qu'au jour de l'assignation , le sous-traitant ne justifiait toujours pas avoir terminé les travaux en cause alors que les travaux devaient être exécutés en une semaine , que son retard est au moins égal à 43 jours , ce qui représente 43 000 € de pénalités , qu'elle peut donc opposer une compensation des sommes dues en application des articles 2313 et 1347-6 alinéa 1du code civil et souligne que le fait de renoncer au bénéfice de discussion et de division n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette ni à la compensation. A titre plus subsidiaire encore , elle fait valoir que 37 jours de retard peuvent être comptabilisés dans l'exécution des travaux et que sa condamnation ne peut porter que sur la somme de 5 502 € (42 502 € ' 37 000 €) , à titre infiniment subsidiaire,que le retard peut être évalué à 32 jours et que sa condamnation ne peut porter que sur la somme de 10 502 € (42 502 € - 32 000 € ).

La société Etablissements Marchand réplique que l'acte de cautionnement est valable , qu'elle a bien exécuté les travaux prévus au contrat , a déclaré sa créance , et a mis en demeure à deux reprises le maitre d'ouvrage pour le règlement de sa créance , et a sollicité un paiement de la société Holding MTB, par courrier en recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2019, en vain. Elle souligne que la somme garantie est de 42 502 € alors que sa créance est supérieure à ce montant 47 793, 84 €, que la garantie de paiement exclut toute possibilité pour Holding MTB de différer le paiement ou de soulever de contestation pour quelque cause que ce soit, que ladite société a également renoncé à se prévaloir du bénéfice de discussion ou de division.

A titre subsidiaire , elle ajoute qu'aucun retard dans l'exécution des travaux ne peut lui être imputé,que les messages échangés entre les deux sociétés Homega et Marchand démontrent l' absence de travaux préliminaires par Homega (non réalisation de seuils et des cornières en rez de chaussée), de sorte que sa prestation ne pouvait débuter, dans le meilleur des cas que le 5 novembre, que le 5 novembre , la société Homega lui a demandé des modifications de dernière minute pour rajouter une porte en alu sur l'arrière du bâtiment avec des précisions données le 7 novembre uniquement , qu'elle a alors établi un devis le le 9 novembre accepté le même jour , qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir exécuté des travaux début décembre compte tenu des délais de fabrication , que le 29 novembre elle a relancé la société Homéga pour finaliser le chantier alors que les alimentations électriques n'étaient toujours pas en place , ce qui empêchait la pose du rideau métallique ,que l'ensemble des retards ne lui est donc pas imputable ,que le tribunal a à juste titre limité à 4 jours la durée du retard pouvant lui être imputé mettant à la charge de la société Holding MTB une somme de 38 502 €,qu'il convient de confirmer le jugement.

Ainsi que cela a été précisé , l'acte de cautionnement avait pour objet au vu du contrat de sous traitance conclu entre la société Homéga et la société Etablissements Marchand de garantir que le sous- traitant , la société Etablissements Marchand ,serait payé des prestations qu'elle fournissait et ce à hauteur de 42 502 € , par la société Homega, l'acte de cautionnement souscrit par la société Holding MTB est valable .La société Holding MTB s'est portée caution selon l'acte , à hauteur de la somme maximale de 42 502 € , sa condamnation ne peut donc excéder ce montant .

La renonciation aux bénéfices de discussion ou de division n'empêche pas la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui comme la compensation sont inhérentes à la dette

Le contrat de sous traitance prévoyait une pénalité de retard en cas d'inexécution des travaux dans les délais d'un montant de 1 000 € HT par jour de retard ,un démarrage des travaux le 29 octobre 2018 et un délai de pose d'une semaine .Si les échanges de messages entre les deux sociétés montrent que la société Marchand ne prévoyait la pose de ses menuiseries que le 5 novembre , il est constant que le 25 octobre , elle a demandé quand les seuils et les cornières du rez de chaussée seraient posés et que la société Homéga lui a répondu qu'ils seraient exécutés «  la semaine prochaine » , puis le 5 novembre , l'entreprise Homega lui a demandé de chiffrer une porte arrière en alu en demandant le délai pour y procéder et le 7 novembre elle sollicitait encore une modification « d'un guichet de garde pour pharmacie Branlant » , enfin le 9 novembre elle donnait son accord pour un devis qui lui était présenté le jour même s'agissant d'un ouvrant à soufflet qu'elle commandait, travail non prévu initialement .Il ne saurait être fait grief à la société Marchand d'avoir tardé à poser un rideau métallique ou des stores en décembre, lesquels étaient prévus dans les travaux initiaux alors que celle dernière indiquait le 29 novembre 2018 à la société Homéga qu'il manquait les alimentations électriques et qu'il était constant qu'elle avait dû effectuer des travaux supplémentaires à la demande de son co-contractant .

Le tribunal a retenu à juste titre , ainsi que le soutient la société Etablissement Marchand 4 jours de pénalités à 1 000 € par jour soit

4 000 € aucun autre jour de retard ne pouvant être imputé au sous- traitant auquel des modifications de travaux prévus et des travaux supplémentaires ont été demandés ,aucun élément ne permet de dire que l'intégralité des travaux n'a pas été exécutée, étant observé qu'à la suite des réclamations adressées par la société Marchand pour obtenir paiement en janvier et février 2019 , tant au mandataire de la société Homega qu'à la SCI Arcature, l'exécution des travaux commandés n'a pas été remise en cause .

En conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Holding MTB à payer à la SAS Etablissements Marchand , la somme de 38 502 € (42 502 ' 4 000 ) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de l'assignation .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux frais irrépétibles et les dépens , il y a lieu de condamner la société Holding MTB à payer à la société Etablissements Marchand la somme de

2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Y ajoutant ,

Condamne la SAS Holding MTB à payer à la société Etablissements Marchand la somme de

2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel .

Condamne la SAS Holding MTB aux dépens .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03540
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.03540 ?
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