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10/05/2023 | FRANCE | N°22/02077

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 10 mai 2023, 22/02077


ARRET



















S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE





C/



S.C.I. SCI DEVINEAU









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 MAI 2023





N° RG 22/02077 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUP



ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 07 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE

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S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vest...

ARRET

S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE

C/

S.C.I. SCI DEVINEAU

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 22/02077 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INUP

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 07 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMEE

S.C.I. SCI DEVINEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Le 1er octobre 2018 la Sci Devineau a consenti à la Sas Steenkiste Devineau automobile un bail commercial d'une durée de 9 ans moyennant paiement d'un loyer mensuel de 2 900 € hors charges et hors taxes.

Par contre-lettre le loyer a été ramené à la somme de 2 056,01 €.

Se prévalant de loyers impayés la Sci Devineau a attrait en paiement la Sas Agence Steenkiste automobile par acte d'huissier en date du 4 janvier 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par ordonnance contradictoire du 7 avril 2022 a condamné la Sas Agence Steenkiste automobile à payer à la Sci Devineau une provision de 4 868,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 27 avril 2022 la Sas Agence Steenkiste automobile a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises le 19 janvier 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés le Sas Agence Steenkiste automobile demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé, de renvoyer la Sci Devineau à mieux se pourvoir et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sci Devineau demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner la société Agence Steenkiste automobile au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

L'appelante soutient qu'il n'y a pas lieu à référé dans la mesure où la demande en paiement de la Sci Devineau se heurte à une contestation sérieuse à défaut pour cette société d'être toujours propriétaire du bien loué et de justifier du principe et du montant de la créance dont elle demande paiement par provision.

Elle fait valoir que la Sci Devineau a transféré ses droits sur l'immeuble à compter de la cession intervenue le 1er septembre 2021 et que les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à caractériser sa créance de loyer et plus particulièrement la pièce contenant l'écriture comptable « OD » (opérations diverses) datée du mois de janvier 2021 , supposée correspondre aux impayés de loyers enregistrés au titre de l'année 2019 et 2020. Elle ajoute que l'acte de cession comprend deux mentions contradictoires, une aux termes de laquelle il existe une créance de loyers impayés et une autre aux termes de laquelle il n'existe pas au jour de l'acte d'impayés de loyers (page 10), de sorte que le principe de la créance n'est pas établi. Elle précise que d'ailleurs le montant de la créance de loyers à supposer qu'elle existe n' a pas été liquidée dans l'acte.

Elle soutient également que si l'attention du notaire de l'acheteur avait été attirée sur l'existence d'une créance de loyer, ce dernier aurait demandé à ce qu'elle soit liquidée dans l'acte authentique.

L'intimée soutient que l'obligation de payer à la charge de la Sas Agence Steenkiste n'est pas sérieusement contestable, qu'elle a intérêt à recouvrer les impayés de loyers antérieurs à la cession, la jouissance du bien vendu ne prenant effet qu'au jour de l'acte de vente.

Elle explique que l'obligation à la charge de la locataire n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les moyens opposés sont insusceptibles de prospérer au fond.

Elle précise que la mention en page 10 est une erreur matérielle dans la mesure où maître Dutriez (notaire de l'acheteur) a envoyé un courriel à maître Redaud (notaire du vendeur) précisant qu'elle lui faisait parvenir un nouveau projet comportant une mention selon laquelle le vendeur déclare qu'il existe avec son locataire des arriérés de loyer.

Enfin elle fait remarquer que la locataire ne rapporte pas la preuve qu'elle est libérée de l'obligation de payer les sommes litigieuses.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les loyers impayés antérieurs à une vente de bien immobilier restent dus au vendeur de sorte que la Sci Devineau est recevable à agir en paiement d'un arriéré de loyers au titre de l'année 2019 et 2020 dans la mesure où la vente est intervenue le 1er septembre 2021.

Par ailleurs il ressort de la partie normalisée de l'acte de vente, contenant un paragraphe intitulé « contrat de location », qu'y il est mentionné que le bien objet de la vente est loué au profit de la Sas Steenkiste dans le cadre d'un bail commercial, que le montant du loyer est de 2 056,01 €, que le vendeur déclare qu'il existe à ce jour avec son locataire des arriérés de loyers et que l'acheteur atteste avoir eu copie du bail.

Outre le fait que la dette de loyer n'avait pas à être liquidée dans l'acte dans la mesure où elle est antérieure à l'entrée en jouissance et que le locataire n'y est pas partie la mention « qu'il n'existe pas à ce jour de retard dans le paiement des loyers et de leurs accessoires » contenue dans les déclarations générales relative à la garantie en page 10 est une simple erreur matérielle qui ne permet pas de remettre en cause le contenu du paragraphe portant sur le contrat de location dans la mesure où la garantie de l'acheteur n'est pas recherchée.

La mention contenue dans le paragraphe intitulé « contrat de location » associée aux extraits du grand livre comptable de la Sci Devineau et de l'attestation de son expert comptable suffisent à présumer l'existence d'une créance d'arriérés de loyers (2019-2020) qui n'est pas sérieusement contestable dont le locataire ne soutient ni ne justifie s'être libéré dans les termes de l'article 1353 du code civil.

Partant l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

La Sas Agence Steenkiste automobile qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Sci Devineau la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la Sas Agence Steenkiste automobile à payer à la Sci Devineau la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sas Agence Steenkiste automobile aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02077
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.02077 ?
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