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10/05/2023 | FRANCE | N°22/00687

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 10 mai 2023, 22/00687


ARRET



















S.A.S. FIB NC 7





C/



S.C.A. GALIMMO









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 MAI 2023





N° RG 22/00687 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDV



ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 28 DECEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.

S. FIB NC 7 prise en la personne de son président, Monsieur [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Eric POILLY subsitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101







ET :







INTIMEE





S.C.A. GALIMMO agissant poursu...

ARRET

S.A.S. FIB NC 7

C/

S.C.A. GALIMMO

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILDV

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 28 DECEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. FIB NC 7 prise en la personne de son président, Monsieur [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY subsitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMEE

S.C.A. GALIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [R] [D] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN , Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par ordonnance du 28 décembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Senlis a :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 24 mars 1994 renouvelé par avenant du 26 août 2008 au profit de la Sca Galimmo, la résiliation du contrat à compter du 23 mai 2021 et en a suspendu immédiatement les effets du 11 octobre 2021 ;

Condamné la Sas Fib Nc 7 à payer à titre de provision à la Sca Galimmo la somme de 122 385,24 € au titre des loyers et charges arrêtés au 17 novembre 2021 ;

Dit que la Sas Fib Nc 7 pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements égaux et consécutifs en sus du loyer courant à l'issue de 15 jours après la signification de l'ordonnance ;

Dit que le non respect de ce délai, d'une seule échéance de l'échéancier de versement ainsi établi et du paiement du loyer courant impliquera l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire au profit de la Sca Galimmo et dans cette dernière et unique hypothèse :

ordonné l'expulsion de la Sas Fib Nc 7 ;

autorisé le transport et la séquestration des meubles aux frais et risques du locataire ;

condamné la Sas FIb Nc 7 à payer à la Sca Galimmo une indemnité d'occupation à compter du 23 mai 2021 ;

Condamné la Sas Fib Nc 7 à payer à la Sca Galimmo la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 22 avril 2021.

La Sas Fib Nc 7 a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 février 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2022 ;

Entre temps l'appelante a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 septembre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 février 2023.

Lors de cette audience l'appelante a indiqué qu'elle n'était pas mandatée par les organes de la procédure.

L'intimée n'a présenté d'observation ni à l'audience ni par message Rpva.

SUR CE :

En application de l'article 381 du Code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce les parties se désintéressent de la procédure.

Force est de constater qu'une bonne administration de la justice conduit à ne plus rappeler inutilement l'affaire à l'audience, il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, le temps que les parties se mettent en état.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Laissons à la charge des parties les dépens exposés par elles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG 22/687 ;

Laissons à chacun la charge de ses dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00687
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.00687 ?
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