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10/05/2023 | FRANCE | N°22/00320

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 10 mai 2023, 22/00320


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[O]

[S]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 MAI 2023





N° RG 22/00320 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKNM



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 DECEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. COFID

IS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65







ET :







INTIMES





Monsieur [X] [O]

[A...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[O]

[S]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 22/00320 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKNM

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 DECEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMES

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à étude, le 15/03/2022

Madame [G] [S] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée à étude, le 15/03/2022

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Suivant offre du 3 décembre 2018 acceptée le 6 décembre 2018 la Sa Cofidis a consenti à M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [S] (ci-après M et Mme [O]) un crédit renouvelable Accessio d'un montant de 3 000 € au taux débiteur de 19,38 % l'an, le plafond a été porté à 6 000 € suivant offre d'avenant du 10 octobre 2019 acceptée le jour même.

Le 13 mai 2019 la Sa Cofidis a également consenti à M et Mme [O] un prêt personnel d'un montant de 6 000 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 11,91%.

Se prévalant d'impayés et après avoir mis en demeure M et Mme [O] de payer les sommes dues, la Sa Cofidis par acte d'huissier du 24 août 2021 les a attrait en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M et Mme [O] à payer à la Sa Cofidis la somme de 4 127,12 € pour solde du crédit renouvelable Accessio, 4 707,01 € pour solde du prêt amortissable, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé M et Mme [O] à rembourser les sommes dues en 23 mensualités de 150 € et le solde lors de la 24ème mensualité, dit que les paiements seront imputés en priorité sur le capital, condamné M et Mme [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 janvier 2022 signifiée à M et Mme [O] le 15 mars 2022 par acte remis « en l'étude », la Sa Cofidis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 22 avril 2022 signifiées à M et Mme [O] le 28 avril 2022 par acte remis « en l'étude », auxquelles il convient de reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la Sa Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et en conséquence de condamner solidairement M et Mme [O] à lui payer la somme de 7 582,01 € outre intérêts au taux de 19,38 % à compter du 5 août 2021 au titre du crédit renouvelable, 6 775,90 € outre intérêts de 11,91 % à compter du 5 août 2021 au titre du prêt amortissable, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens in solidum dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés.

M et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE :

La Sa Cofidis fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel concernant les deux prêts.

Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve qu'elle a consulté le Ficp lors de l'octroi du crédit renouvelable, tant à l'égard de M. [O] que de son épouse, que la preuve est libre à défaut pour les textes d'imposer un formalisme particulier et que le document qu'elle produit contient suffisamment d'information concernant les co-emprunteurs.

Elle ajoute qu'il importe peu qu'une consultation soit réalisée postérieurement à l'acceptation de l'offre dès lors qu'elle a été réalisée dans le délai pour se rétracter soit avant la conclusion définitive du contrat et la mise à disposition des fonds.

Concernant le prêt amortissable, elle fait valoir que le coût de l'assurance facultative ne fait pas partie des informations essentielles devant figurer dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée de ce chef.

Sur la demande en paiement du prêt Accessio

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 311-48, devenu L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, devenu L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'alinéa 3 de l'article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Ficp dispose que :

"I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations  garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique.

Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations  du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules".

L'article L. 311-9 n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du Ficp par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du Ficp, s'agissant du crédit renouvelable Accessio accepté le 6 décembre 2018 par M et Mme [O], dont le plafond a été majoré par avenant du 10 octobre 2019 la Sa Cofidis communique en cause d'appel (pièce 16) un document intitulé « preuve de la consultation du Ficp » comportant le nom du créancier, une date de consultation (10 décembre 2018 à 16 h 58) au nom de [O] [X], la clé Bdf interrogée [Date naissance 1]55[O], l'objet de la consultation (instruction crédit à la consommation) et la réponse de la banque de France : aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé Bdf.

Elle ne produit aucune preuve de consultation du Ficp concernant Mme [O] née [S].

Elle communique en outre deux documents également intitulés « preuve de consultation du Ficp » en date du 10 octobre 2019 comportant le nom de chaque co-emprunteur, la clé Bdf interrogée, l'objet de la consultation et la réponse de la Bdf.

Outre le fait que la société Cofidis ne produit aucun document démontrant qu'elle a consulté le Ficp pour la clé Bdf comportant la date de naissance de Mme [O] née [S] contrairement à ce qu'elle soutient, le document produit au nom de M. [O] [X] ne comporte pas le numéro du crédit, la date de consultation est postérieure à l'émission de l'offre et à son acceptation. Par ailleurs si la consultation peut être réalisée jusqu'à l'expiration du délai de rétractation et/ou de déblocage des fonds, la Sa Cofidis qui soutient que cette consultation a été faite avant la date de déblocage des fonds ne justifie pas de cette date et l'historique de prêt fait état d'un compte ouvert le 10 décembre 2018 et d'un crédit autorisé de 6 000 € au lieu des 3 000 € accordés.

Dans ces circonstances les informations se trouvant sur le document de consultation comportant la clé Bdf au nom de M. [O] sont insuffisantes à démontrer que la consultation a été faite pour les deux co-emprunteurs préalablement à la souscription du crédit Accessio n°28969000683937 d'un montant de 3 000 €.

Il importe peu que le 10 octobre 2019 la Sa Cofidis ait réalisé des demandes de consultation du Ficp au nom de M et Mme [O] dans le cadre de l'augmentation du plafond dans la mesure où elle ne justifie pas avoir vérifié de façon suffisante la solvabilité des co-emprunteurs lors de la souscription du prêt principal.

Partant substituant les présents motifs à ceux du premier juge le jugement est confirmé en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée.

Sur la demande en paiement du prêt personnel

Aux termes de l'article L.312-28 du même code la consommation un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

L'article R.312-10 du code de la consommation fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

« d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant  »

Il est admis que le montant qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

En l'espèce, l'adhésion à l'assurance n'étant pas exigée pour l'octroi du crédit souscrit par l'emprunteur accessoirement au contrat de crédit, et partant facultative, le montant de la cotisation mensuelle n'a pas à figurer parmi les mentions figurant dans l'encadré limitativement énoncées par l'article R.312-10 du code de la consommation ci-dessus rappelé, de sorte qu'il importe peu que la Sa Cofidis n' y ait pas fait figurer cette mention.

Par ailleurs le montant de la mensualité à rembourser hors assurance facultative est mentionné dans l'encadré.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a déchu la Sa Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.

De ce qui précède il résulte que la créance de la Sa Cofidis se présente comme suit :

Mensualités échues impayées  : 255 €

Capital restant dû : 5 769,20 €

Indemnité 8 % : 474,88 €

Soit au total : 6 506,67 €

En conséquence M. et Mme [O] sont condamnés à payer à la Sa Cofidis la somme de 6 506,67 € outre intérêts au taux de 11,91 % sur le capital restant dû et l'intérêt au taux légal pour le surplus, à compter du 5 août 2021 (comme le demande la banque s'agissant du point de départ).

Sur l'échelonnement

Si la Sa Cofidis demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été accordé à M et Mme [O] un échelonnement pour rembourser les sommes dues, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que le jugement est confirmé en ses dispositions prises en application de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

M et Mme [O] qui succombent en majorité supportent les dépens d'appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Cofidis les frais irrépétibles exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déchu la Sa Cofidis de sa demande au titre des intérêts au taux contractuel pour le prêt personnel ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne solidairement M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [S] à payer à la Sa Cofidis la somme de 6 506,67 € outre intérêts au taux de 11,91 % sur le capital restant dû et l'intérêt au taux légal pour le surplus, à compter du 5 août 2021 ;

Déboute la Sa Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ;

Condamne in solidum M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [S] à supporter les dépens d'appel et autorise la Selarl Delahousse à les recouvrer directement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00320
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;22.00320 ?
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