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10/05/2023 | FRANCE | N°21/05364

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 10 mai 2023, 21/05364


ARRET



















[J]

[D]





C/



S.A. CREDIT LYONNAIS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 MAI 2023





N° RG 21/05364 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIS5



JUGEMENT DU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 05 OCTOBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS





Monsieu

r [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE





Madame [H] [D] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIA...

ARRET

[J]

[D]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 21/05364 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIS5

JUGEMENT DU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 05 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [H] [D] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son directeur général.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me MOISSON, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Suivant acte sous-seing-privé en date du 19 mars 2018, la Sa Crédit Lyonnais a consenti à M.[E] [J] et Mme [H] [D] épouse [J] un prêt immobilier d'un montant de 180 000 € remboursable en 308 mensualités de 817,80 € au taux de 1,80 % l'an destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] [Localité 4].

Se prévalant d'impayés la Sa Crédit Lyonnais a mis en demeure les emprunteurs par courrier recommandé du 20 décembre 2019 de régulariser l'arriéré, puis par courrier recommandé du 27 novembre 2020 la Sa Crédit Lyonnais a de nouveau mis en demeure les emprunteurs de régler sous quinze jours un arriéré de 2 334,19 € sous peine de déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, la Sa Crédit Lyonnais a assigné M. et Mme [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2021 a :

condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la Sa le Crédit Lyonnais la somme de 172 358,79 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2020, 11 1961,51 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter jugement, ordonné la capitalisation des intérêts depuis plus d'une année à compter du 12 avril 2021, condamné M. et Mme [J] à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 800 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 17 novembre 2021 M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la Sa Crédit Lyonnais de ses demandes et d'ordonner la poursuite du contrat de prêt.

Subsidiairement, ils demandent de ramener la clause pénale à la somme de un euro, de débouter la Sa Crédit Lyonnais de sa demande portant sur les intérêts de retard contractuels, de fixer la créance de la Sa Crédit Lyonnais à la somme de 159 558,79 €, de les autoriser à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 850 € et le solde lors de la 24ème mensualité, de dire que les majorations d'intérêt des pénalités prévues au contrat ne sont pas encourues.

En tout état de cause, ils demandent de condamner la Sa Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Christophe Guevenoux-Glorian conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 28 octobre 2021, la Sa Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

M. et Mme [J] font grief à la Sa Crédit Lyonnais de se prévaloir de la déchéance du terme alors que cette dernière n'a pas été régulièrement prononcée. Ils expliquent que les mises en demeure des 20 décembre 2019 et 27 novembre 2020 ont été envoyées à leur ancienne adresse de sorte qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai imparti pour régulariser leur situation et mettre en échec la déchéance du terme. Ils ajoutent que dès qu'ils ont eu connaissance du montant de l'arriéré ils ont pris les mesures pour créditer le compte destiné au remboursement du crédit dans la mesure où leurs rémunérations sont créditées sur un compte ouvert dans un autre établissement.

La Sa Crédit Lyonnais soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'égard de M. Mme [J] qui n'ont pas suffisamment crédité le compte ouvert dans ses livres pour permettre le remboursement des échéances du prêt immobilier, qu'ils ont été mis en demeure une première fois en 2019 et une seconde fois le 27 novembre 2020 et qu'ils ont eu connaissance qu'à défaut de régularisation elle allait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.

Il ressort des relevés du compte ouvert au sein de la Sa Crédit Lyonnais, datés du 8 mai 2020 au 7 décembre 2020, au nom de M. [J], qu'y figure l'adresse où le couple était domicilié [Adresse 1] [Localité 6] lorsqu'il a accepté l'offre de prêt.

M et Mme [J] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont demandé de changer l'adresse figurant sur les relevés.

La Sa Crédit Lyonnais rapporte la preuve qu'elle les a mis en demeure de payer une somme de 1 208,10 €, sous 30 jours, à cette adresse, et que M. [J] en a accusé réception.

Elle rapporte également la preuve que par courriers recommandés du 27 novembre 2020 elle a mis en demeure M et Mme [J] de façon séparée, chacun aux deux adresses ([Adresse 1] [Localité 6] et [Adresse 3] [Localité 4]), de payer les échéances impayées depuis le 10 septembre 2020 à hauteur de 2 330,07 € outre les intérêts de retard à hauteur de 14,12 € sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme et qu'ils en ont accusé réception. 

Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutiennent M et Mme [J] ils ont été mis en situation, à réception le 3 décembre 2020 de la dernière mise en demeure, de créditer le compte ouvert auprès de la Sa Crédit Lyonnais pour mettre en échec la déchéance du terme en y versant la somme due.

Cependant il ressort de leurs pièces (relevés de compte de la Caisse d'épargne) et des pièces de la Sa Crédit Lyonnais (historique des paiements) que s'ils ont payé dans le délai de 15 jours de la réception de la mise en demeure une somme correspondant à une échéance de prêt ils n'ont pas crédité la somme correspondant à l'arriéré de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

S'ils ont ultérieurement réalisé des paiements et notamment une somme de 3 397,50 € le 5 mai 2021 ces derniers sont intervenus alors que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.

Partant M et Mme [J] sont déboutés de leur demande de reprise du prêt en cours.

Subsidiairement M et Mme [J] demandent que la créance de la Sa Crédit Lyonnais soit ramenée à la somme de 159 558,79 € (173 860,31 €-13 650 €) et la possibilité de l'apurer en 23 mensualités de 850 € et le solde lors de la 24ème mensualité . Ils demandent également que les majorations d'intérêts et la pénalité prévue au contrat ne soient pas encourues pendant ce délai.

Ils expliquent qu'ils sont de bonne foi, qu'à compter de décembre 2020 il ont payé tous les mois 850 € et l'arriéré à hauteur de 3 400 € au mois de mai 2021 soit une somme globale arrêtée au 1er janvier 2022 à hauteur de 13 650 €. Ils considèrent également que ces paiements réguliers justifient que l'indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale soit ramenée à 1 €.

La Sa Crédit Lyonnais s'oppose à ces demandes au motif que compte tenu de la déchéance du terme M et Mme [J] sont redevables d'un principal de 161 755,21 €, d'intérêts de retard à hauteur de 143,59 € et de l'indemnité de résiliation de 11 961,51 € soit 173 860,31 €.

Elle précise que M et Mme [J] ne démontrent pas le caractère excessif de l'indemnité de résiliation ni l'intérêt procuré par l'exécution partielle. Elle fait remarquer que compte tenu de la déchéance du terme, elle est privée de la perception d'une somme de 35 800,51 € d'intérêts.

Enfin elle s'oppose à la demande d'échelonnement au motif que M et Mme [J] ont déjà bénéficié de fait de deux ans de délai et qu'ils ne justifient d'aucune démarche de rachat de crédit.

La déchéance du terme n'a pu être acquise que le 18 décembre 2020 et non le 27 novembre 2020 comme le soutient la banque dans la mesure où M et Mme [J] ont reçu la mise en demeure de payer le 3 décembre 2020 et que cette dernière leur laissait un délai de 15 jours pour mettre en échec la clause d'exigibilité anticipée.

En conséquence le capital restant dû était de 170 380,69 € et non de 170 878,72 €.

Après imputation des sommes payées entre le 16 décembre 2020 et le 29 mars 2022 (selon décompte de la Sa Crédit Lyonnais) M et Mme [J] sont redevables d'une somme de 155 041,94 € outre 143,59 € d'intérêts soit 155 185,59 €.

Selon l'article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

L'article 6 du contrat de prêt prévoit qu'une indemnité de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non payés sont dus par l'emprunteur en cas d'exigibilité anticipée du prêt.

En l'espèce l'indemnité de 7% sur le capital restant dû s'élève à 11 926,65 € et non 11 961,55 € comme le soutient la banque. Tenant compte que dès la réception de la mise en demeure au mois de décembre 2020 M et Mme [J] ont repris les paiements réguliers, ont tenté d'apurer l'arriéré alors que l'assignation en paiement leur a été délivrée et ont continué les paiements jusqu'au mois de mars 2022 alors que la procédure était déjà pendante devant la cour d'appel mais tenant compte également du préjudice subi par la banque qui ne percevra pas la totalité des intérêts mais étant également observé qu'elle percevra les intérêts capitalisés comme ci-après déterminé, il y a lieu de ramener l'indemnité de résiliation à la somme de 5 000 € .

La créance de la Sa Crédit Lyonnais se présente donc comme suit :

Principal au 29 mars 2022 : 155 041,94 €

Intérêts 143,59 €

Indemnité de résiliation 5 000 €

Soit au total : 160 185,53 €.

En conséquence M et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 160 185,53 € augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % sur la somme de 155 041,94 € à compter du 29 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et au taux légal sur la somme de 5 000 €.

Tenant compte des efforts de règlement de M et Mme [J] dès la délivrance de la mise en demeure et durant la procédure et de l'impossibilité pour eux de rechercher un autre financement dans la mesure à la Sa Crédit Lyonnais a demandé leur inscription au Ficp il est fait droit à leur demande d'échelonnement en 23 mensualités de 850 € et le solde lors de la 24ème mensualité.

En conséquence, aucune majoration d'intérêt et aucune pénalité de retard ne pourra être réclamée par la banque en cas de respect de cet échéancier dont les modalités seront reprises au dispositif.

La Sa Crédit Lyonnais demande que la condamnation en principal soit assortie de l'intérêt au taux contractuel et que son point de départ soit fixé au 29 mars 2022.

En conséquence si le jugement est confirmé en ce que la capitalisation des intérêts est ordonnée, cette dernière prendra effet dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 30 mars 2023.

M et Mme [J] qui succombent en majorité supportent les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés par chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf sur le principe de la condamnation en paiement et de la capitalisation des intérêts ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute M.[E] [J] et Mme [H] [D] épouse [J] de leur demande de poursuite du contrat ;

Condamne solidairement M.[E] [J] et Mme [H] [D] épouse [J] à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 160 185,53 € augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % sur la somme de 155 041,94 € à compter du 29 mars 2022 et au taux légal sur la somme de 5 000 € jusqu'à parfait paiement ;

Autorise M.[E] [J] et Mme [H] [D] épouse [J] à se libérer de leur dette en 23 versements de 850 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit qu'aucune majoration d'intérêt ou pénalité ne sera due durant cet échelonnement ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Dit que la capitalisation des intérêts prendra effet le 30 mars 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance en appel ;

Condamne à M.[E] [J] et Mme [H] [D] épouse [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05364
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.05364 ?
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