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10/05/2023 | FRANCE | N°21/05327

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 10 mai 2023, 21/05327


ARRET



















S.A.S. VERRE-SERVICE





C/



S.E.L.A.S. PROSPECTIVE ET FINANCES









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 MAI 2023





N° RG 21/05327 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 30 JANVIER 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. VERRE-SERVICE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour a...

ARRET

S.A.S. VERRE-SERVICE

C/

S.E.L.A.S. PROSPECTIVE ET FINANCES

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 MAI 2023

N° RG 21/05327 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 30 JANVIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VERRE-SERVICE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.S. PROSPECTIVE ET FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciléès-qualités de droit au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par contrat en date du 10 décembre 2012, la SAS Verre-Service a confié à la SELARL Cabinet Berson et associés à effet au 1er octobre 2012, la tenue de sa comptabilité complète moyennant paiement d'honoraires à hauteur de 2'270 € ht outre les aspects juridiques comprenant l'assistance à la préparation et à la convocation des associés à hauteur de 480 € ht, tarif indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation et révisable en fonction de missions spécifiques pouvant être confiées et non connues au jour de la signature.

Les conditions financières faisaient également mention que le coût horaire d'un expert-comptable chef de mission était de 135 € ht, d'un assistant de 85 € ht et d'une secrétaire de 60 € ht.

Suivant jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la SAS Verre-Service en redressement judiciaire.

La SELARL Cabinet Berson et associés a déclaré une créance d'un montant de 1.839,63 € au passif de la SAS Verre-Service.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 26  mai 2016, la SELARL Cabinet Berson et associés a notifié à la SAS Verre-Service la suspension de ses prestations et l'a mise en demeure de payer la somme de 4.637,67 € au titre de prestations non-réglées.

Un différend s'est élevé entre les parties, ayant donné lieu à la saisine du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'[Localité 5].

Ne parvenant pas à se concilier, elles ont signé un procès-verbal de non-conciliation le 7 février 2017, devant un conciliateur du Conseil régional de l'Ordre à [Localité 5].

Suivant jugement du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté un plan de redressement judiciaire de la SAS Verre-Service.

Se prévalant de différents manquements de son expert comptable, la SAS Verre-Service, par acte d'huissier du 20 décembre 2018, a fait assigner la SELARL Cabinet Berson-Decroocq devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de la voir condamner à l'indemniser d'un préjudice à hauteur de 90.424,78 €.

Suivant jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Soissons a :

- débouté la SAS Verre-Service de sa demande de constatation d'une faute contractuelle commise par le Cabinet Berson-Decroocq en suspendant sa mission ;

- débouté la SAS Verre-Service de sa demande de condamnation pour la diffusion d'éléments comptables ;

- débouté la SAS Verre-Service de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 88.068,29 €, au titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SAS Verre-Service à payer au Cabinet Berson-Decroocq la somme de 2.798,04 €, représentant la facturation des honoraires après le redressement judiciaire des travaux de comptabilité effectués jusqu'à la suspension de la mission, soit le 26 mai 2016 ;

- condamné le Cabinet Berson-Decroocq à restituer à la SAS Verre-Service l'ensemble des pièces comptables dans le mois de la signification du jugement et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte de ce chef ;

- débouté le cabinet Berson-Decroocq de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €

- condamné la SAS Verre-Service à payer au Cabinet Berson-Decroocq la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63.67 €, à la charge de la SAS Verre-Service;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SAS Verre-Service a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2021.

La SELAS Prospective et finance venant aux droits de la SELARL Cabinet Berson- Decroocq a initié un incident aux fins de radiation de l'appel le 18 janvier 2022.

Par ordonnance du 7 avril 2022 le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe a donné acte à la SELAS Prospective et finances de son désistement, débouté la SAS Verre-Service de sa demande de communication de pièces sous astreinte, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dit que chaque partie supporte les dépens par elle exposés au titre de la procédure d'incident.

Par conclusions remises le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Verre-Service demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter la SELAS Prospective et finance de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 3'665,23 € au titre de la surfacturation de ses prestations, 85'722 € au titre de l'indemnisation du préjudice fiscal, 5'000 € au titre du préjudice moral, 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.

Par conclusions remises le 15 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SELAS Prospective et finances demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Verre-Service à lui payer une somme de 3'500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

La société Verre-Service soutient que la SELARL Cabinet Berson-Decroocq, devenue la SELAS Prospective et finance, a commis de nombreuses fautes contractuelles dans l'exécution de sa mission à savoir des man'uvres ayant conduit à la suspension de sa mission, une violation du secret professionnel et un abus d'exercice de son droit de rétention.

Elle fait valoir concernant la première faute, que la société d'expertise comptable a artificiellement créé les conditions lui permettant de mettre fin à sa mission en surfacturant ses prestations, en manipulant les comptes pour se prétendre créancière de la procédure collective alors qu'il ne lui était dû aucune somme.

Reprenant les sommes facturées et payées au titre de l'exercice 2014, 2015 et 2016 elle prétend que la société d'expertise comptable a surfacturé ses prestations sur 3 années à hauteur de 2 164,72 € et que c'est à tort que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 octobre 2015 elle a déclaré une créance de 1'839,63 € alors qu'elle ne disposait d'aucune créance à son endroit.

Elle demande le remboursement de la surfacturation alléguée qu'elle évalue à 3'665,23 €.

Concernant la violation du secret professionnel elle soutient que l'expert-comptable, en violation de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et à l'occasion d'une procédure de contestation de déclaration de créance, a communiqué au créancier déclarant un extrait du journal comptable de la société Verre-Service sans autorisation de son dirigeant.

Enfin elle considère que la société Prospective et finance a abusé de son droit de rétention des pièces lorsqu'elle a suspendu sa mission, faute qui a privé le cabinet d'expertise comptable lui succédant de la possibilité de réaliser les formalités au titre de l'exercice 2016 dans les délais.

L'intimée soutient qu'elle n'a réalisé aucune surfacturation de ses prestations, que les factures émises étaient conformes à la lettre de mission et aux montants d'honoraires convenus et que les impayés étant établis et avérés, qu'elle était autorisée à résilier la relation contractuelle pour défaut de paiement de ses prestations en totalité. Elle ajoute qu'elle a déclaré une créance de 1'839,63 € au passif de la société Verre-Service lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation, a été admise en totalité puis payée pour moitié dans le cadre du plan arrêté.

Elle affirme ne pas avoir violé le secret professionnel en communiquant un extrait du livre comptable au conseil de [J] [N] gérant de la société Verre-Service, que cette transmission était nécessaire pour contester une créance déclarée.

Enfin elle fait valoir qu'elle a à juste titre usé de son droit de rétention des pièces du fait des impayés d'honoraires justifiés. Elle ajoute qu'à compter de la mise en demeure du 26 mai 2016 la société Verre-Service a cessé tout envoi de documents comptables ou fiscaux de sorte qu'elle ne pouvait plus accomplir sa mission, que les documents originaux étaient conservés par [J] [N] dirigeant de la société Verre-Service, qu'elle n'a toujours eu que des copies et qu'elle a à juste titre gardé les grands livres et journaux fruit de son travail rappelant que ceux antérieurs au 31 mars 2016 avaient été transmis à la société Verre-Service et qu'elle a réalisé les prestations pour lesquelles elle était mandatée jusqu'au mois d'avril 2016. Elle précise que le nom de l'expert-comptable qui lui a succédé ne lui a jamais été communiqué.

Sur la surfacturation et la demande de remboursement

La créance déclarée à hauteur de 1'839,63 € par la société d'expertise comptable lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Verre-Service le 16 octobre 2015 a été admise le 25 octobre 2016 par le juge commissaire et cette décision n'a pas été contestée de sorte que la société Verre-Service est mal fondée à la remettre en cause pour faire la démonstration d'une surfacturation antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Dans ces circonstances seule une somme de 325,09 € (2'164,72 €-1839,63 €) peut faire l'objet d'une contestation. Cependant la surfacturation de cette somme n'est pas démontrée par l'appelante dans ses explications se trouvant à la page 8 de ses conclusions étant observé qu'en 2015 le cabinet d'expertise comptable a accepté de faire un 'avoir' limité à 27,79 € alors que la société Verre-Service prétendait à un avoir plus important, oubliant qu'à cette époque la transmission universelle du patrimoine de la SAS CONEX vers l'EURL Verre-Service a eu pour conséquence une reprise à son passif des dettes de la société CONEX et un accroissement de travail de l'expert comptable.

Partant la surfacturation alléguée n'est pas démontrée ni la demande de remboursement à hauteur de 3'665,23 €.

Par ailleurs si le cabinet Berson Decroocq dorénavant Perspective et finances s'est prévalu à tort d'un impayé de 4'637,67 € le 26 mai 2016 pour suspendre ses prestations à l'endroit de la société Verre-Service alors qu'elle ne pouvait se prévaloir que d'un impayé de 2'798,04 € au titre des travaux postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où les sommes dues antérieurement avaient fait l'objet d'une déclaration de créance susceptible d'être payée dans le cadre du plan arrêté, il existait néanmoins un passif l'autorisant à suspendre ses prestations et ce d'autant que dans ce courier elle rappelait également l'existence d'honoraires dus par d'autres structures dirigées par [J] [N] (Transceram et JMR).

En conséquence c'est par de justes motifs que la société Berson-Decroocq dorénavant la SELAS Prospective et finance a rompu les relations contractuelles avec la société Verre-Service.

Sur la violation du secret professionnel

Concernant la violation du secret professionnel alléguée, il ressort des pièces qu'à l'occasion de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 octobre 2015 le conseil de cette société (maître [F]) a déclaré une créance globale et que pour justifier du bien fondé de sa créance déclarée a pris contact avec le cabinet d'expertise comptable qui à sa demande a accepté de lui remettre un extrait du compte 000180 ([F] avocat) de la société Verre-Service.

En sa qualité de mandataire de l'EURL Verre-Service, la société Berson Decroocq a remis à tort au créancier déclarant, c'est à dire à un tiers dont la créance était au demeurant en litige comme cela ressort du relevé de créance, des pièces comptables confidentielles sans l'autorisation de son mandant.

Cette remise est constitutive d'une faute dans l'exécution du mandat confié.

Sur l'abus du droit de rétention

En l'espèce il est établi que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société Verre-Service n'a pas payé les honoraires du cabinet d'expertise comptable alors qu'ils étaient payables à réception et qu'en outre les créances issues de la poursuite d'activité en période d'observation doivent être immédiatement réglées pour qu'un nouveau passif d'exploitation ne soit pas constitué. Dans ses circonstances le cabinet d'expertise comptable n'a pas abusé de son droit de rétention.

Par ailleurs l'appelante ne peut sérieusement soutenir que ce sont les termes du jugement rendu le 30 janvier 2020 ordonnant la restitution des pièces qui ont permis à son nouvel expert comptable de régulariser une situation le 18 septembre 2018.

En outre il est établi par les pièces des parties que lorsque la société Berson-Decroocq a suspendu ses prestations au mois de mai 2016 du fait des impayés récurrents, elle avait réalisé les déclarations de TVA pour mars et avril 2016, que le bilan arrêté au 31 mars 2016 avait été effectué (ce dernier a au demeurant été approuvé en assemblée générale suivant procès-verbal du 18 novembre 2017). D'ailleurs, par courier du 28 mai 2016 le dirigeant de la société Verre-Service a informé son expert comptable qu'il réaliserait lui même sa déclaration de revenus et d'impôt sur la fortune et qu'il n'entendait plus accorder sa confiance à son prestataire comptable.

Dans ces circonstances, la société Verre-Service a cessé l'envoi de toute pièce au cabinet d'expertise comptable de sorte qu'il ne peut lui être reproché ne pas avoir réalisé les prestations pour lesquelles il était mandaté, la société Verre-Service pouvant dans ces circonstances mandater un nouveau prestataire pour reprendre les opérations comptables fiscales et juridiques qui étaient à jour dès la fin du mois de mai 2016.

En conséquence il n'est pas démontré que la rétention de pièces a privé la société Verre-Service de la possibilité de pouvoir réaliser ses opérations comptables fiscales et juridiques dans les délais, la restitution des pièces n'ayant été ordonnée par le tribunal en 2020 que pour clore la relation entre les parties et parce qu'il prononçait une condamnation de la société Verre-Service à payer le solde d'honoraires dû.

Sur les demandes d'indemnisation

Les fautes tirées de la surfacturation des honoraires et de la rétention abusive de documents n'étant pas établies la société Verre-Service est mal fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice matériel (fiscal) consécutif.

En revanche en communiquant une pièce comptable à un tiers sans l'autorisation de son mandant le cabinet d'expertise comptable a commis une faute qui cause un préjudice moral à la société Verre-Service qui peut être évalué à 1'000 €.

Dans ces circonstances la société Perspective et finances est mal fondée à prétendre à une indemnisation pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

La société Verre-Service qui succombe en majorité supporte les dépens d'appel, est déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Perspective et finance venant aux droits du cabinet Berson-Decroocq la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 30 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Verre-Service de sa demande de condamnation pour diffusion d'éléments comptables ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société Perspective et finance venant aux droits du cabinet Berson-Decroocq à payer à la société Verre-Service la somme de 1'000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour avoir communiqué à un tiers une pièce en violation du secret professionnel;

Déboute la société Verre-Service de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verre-Service à payer à la société Perspective et finance venant aux droits du cabinet Berson-Decroocq la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verre-Service à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05327
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;21.05327 ?
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