ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[P]
[N]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 MAI 2023
N° RG 21/05199 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
Madame [J] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 juin 2016 la Sas Sogefinancement a consenti à Mme [J] [P] née [N] et M. [Y] [P] (ci-après M et Mme [P]) un prêt personnel d'un montant de 22 602 € remboursable en 84 mensualités de 344,45 € hors assurance au taux débiteur de 7,30 % l'an.
Par avenant en date du 14 septembre 2017 prenant effet au 20 octobre 2017 les parties ont convenu que le prêt serait remboursé dorénavant en 99 mensualités de 305,66 € dont 26,90 € d'assurance.
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme la Sas Sogefinancement a attrait M et Mme [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement contradictoire a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 36197908878, condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [N], épouse [P] à payer la somme de 7.794,49 €, avec intérêts au taux légal, pour solde du prêt n° 36197908878, accordé aux époux [P] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités de 300 € et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021 la Sas Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Sogefinancement demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, de condamner solidairement M et Mme [P] à payer la somme de 16 474,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 (laquelle condamnation pourra être prononcée en deniers ou quittances), la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 24 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [P] demandent à la cour de débouter la Sas Sogefinancement de ses demandes, de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner la Sas Sogefinancement à leur payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La Sas Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle n'a pas remis une notice aux emprunteurs comportant les conditions générales de l'assurance, les privant ainsi de connaître les garanties souscrites.
Elle fait valoir qu'elle justifie avoir remis à chaque co-emprunteurs une synthèse des garanties des contrats d'assurance 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanence totale ou partielle et perte d'emploi', comprenant le mode de fonctionnement des garanties outre une notice comprenant les cas particuliers et un rappel aux termes duquel chaque co-emprunteur doit prendre connaissance de la notice d'information.
M et Mme [P] considèrent que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation de communication qui pèse sur elle en application de l'article L.311-19 du code de la consommation.
En application de l'article L.311-19 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
S'il n'existe aucune obligation pour le prêteur de conserver un exemplaire des documents qui doivent être communiqués à l'emprunteur avec l'offre de crédit, en application notamment de l'article L.311-19, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
La signature par l'emprunteur de l'offre comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d'assurance, ne constitue qu'un simple indice qu'il incombe à l'emprunteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, sauf à inverser la charge de la preuve.
De l'analyse de l'offre il ressort que cette dernière comporte deux mentions dactylographiées aux termes desquelles M et Mme [P] de façon séparée reconnaissent être assurés au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie, de l'invalidité et de l'incapacité temporaire totale de travail.
Elle contient également un paragraphe « acceptation de l'offre » dans lequel M et Mme [P] ont coché l'option « avec assurance DIT » et une formule dactylographiée comme suit « après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT et perte d'emploi, figurant dans les documents annexés, le tout représentant 12 pages, formant une convention unique et indivisible ».
L'annexe intitulée « synthèse des garanties des contrats d'assurance » DIT « décès perte totale irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle et perte d'emploi » est produite, y est mentionné qu'outre la synthèse des garanties il convient de prendre connaissance de la notice d'information du ou des contrats, que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers sont détaillés dans les notices.
Si M et Mme [P] ont reconnu avoir pris connaissance du document intitulé « synthèse des garanties », la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, la synthèse ne comportant pas ces éléments et se contentant au paragraphe fonctionnement des garanties d'indiquer qu'en cas de sinistre il faut prendre contact avec la société générale qui remettra les éléments permettant de faire une déclaration auprès de Sogecap et qu'en cas de perte d'emploi il convient de remettre les éléments visés dans la notice d'information à Sogefinancement « assurance expresso » [Adresse 3] à [Localité 4].
Les éléments remis à M et Mme [P] étant insuffisants à rapporter la preuve que la société Sogefinancement a rempli les obligations mises à sa charge par l'article L.311-19 du code de la consommation, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Le montant de la condamnation résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel n'étant pas discuté, le jugement est également confirmé sur ce point.
Enfin M et Mme [P] rapportent la preuve par la production des relevés du compte ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole qu'ils versent tous les mois entre les mains de du commissaire de justice en charge du recouvrement la somme de 300 € comme prévu par l'échéancier accordé par le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la disposition du jugement ayant fait droit à leur demande d'échelonnement.
La Sa Sogefinancement qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M et Mme [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
condamne la Sas Sogefinancement à payer à Mme [J] [P] née [N] et M. [Y] [P] 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Sas Sogefinancement aux dépens d'appel .
Le Greffier, La Présidente,