ARRET
N°
Commune [Localité 5]
C/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05855 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJR3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Commune [Localité 5] représentée par son maire en exercice habilité par délibération n°2020/22 du 16 juillet 2020 et par délibération n°2021/43 du 20 décembre 2021 dont le siège social est sis [Localité 5]- mairie [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Christophe EVERAERE, avocat du barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Madame, Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à personne le 28/02/2022
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assisté de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [U] est décédé le 22 novembre 1978. Par testament olographe en date du 15 juin 1975, Monsieur [P] [U], ayant « souci principal d'assurer à sa commune natale des ressources et un revenu régulier et durable quelles que soient les circonstances économiques », a institué la commune de [Localité 5] sa légataire universelle. Le legs prévoit diverses charges.
La commune de [Localité 5] prétendant que trois obligations assimilables du Trésor (OAT) faisant partie du legs étaient arrivées à échéance et, ne rapportaient plus rien, à savoir une OAT au taux de 3,25%, échéance capital au 25/04/2018 de 130 000 euros, une OAT au taux de 3,75%, échéance capital au 25/04/2019 de 81 000 euros et une OAT au taux de 4,25%, échéance capital au 25/10/2019 de 221 200 euros, elle a, par acte d'huissier de justice du 3 décembre 2020, fait assigner le procureur de la République de Saint-Quentin devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir la révision de ce legs sur le fondement de l'article 900-2 du code civil et la voir autoriser à réaliser les trois OAT d'un montant total de 432 200 euros pour permettre de racheter l'immeuble de la [3] à la société Clesence conformément aux volontés testamentaires de son bienfaiteur, [P] [U].
Par jugement en date du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 5] mais l'a rejetée.
La commune de [Localité 5] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 22 décembre 2021.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel au procureur de la République de Saint-Quentin par acte d'huissier de justice du 28 février.
Le ministère public n'a ni conclu, ni comparu à l'audience du 7 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le et signifiées au procureur de la République de Saint-Quentin le 28 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée sa demande de révision des conditions et charges grevant le legs qu'[P] [U] lui a consenti suivant testament en date du 15 juin 1975.
- l'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- l'autoriser à réaliser ou vendre les trois OAT pour un montant total de 432 200 euros, soit l'OAT 3,25% de 130 000 euros, l'OAT 4,25% de 221 200 euros et l'OAT 3,75% de 81 000 euros pour permettre le rachat de l'immeuble de la [3] à la société Clesence ainsi que son agrandissement conformément aux volontés testamentaires de son bienfaiteur, [P] [U].
- Dépens comme de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
2. L'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil dispose que « le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant. L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés. Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci. ».
En l'espèce, il n'est pas justifié du respect de cette formalité de publicité préalable.
3. L'article 900-5 du code civil dispose par ailleurs que la demande en révision n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
En l'espèce, un jugement en date du 18 février 2019 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a révisé le legs consenti par [P] [U] à la commune de [Localité 5] par testament du 15 juin 1975.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il sera sollicité avant dire droit les observations des parties sur la régularité et la recevabilité de la nouvelle demande de la commune de [Localité 5] formée par assignation du 3 décembre 2020 au regard des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Avant-dire droit, toutes demandes étant réservées,
Invite les parties à conclure avant le 31 août 2023 sur :
- la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984,
- la recevabilité de la demande de la commune de [Localité 5] regard des dispositions de l'article 900-5 du Code civil,
- les conséquences à tirer par la cour du non-respect éventuel de ces dispositions.
Dit que l'affaire sera appelée des plaidoiries du mardi 3 octobre 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER LE PRESIDENT