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04/05/2023 | FRANCE | N°22/03518

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 mai 2023, 22/03518


ARRET

























[O]









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDO UX













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 MAI 2023





N° RG 22/03518 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKU





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24 JUIN 2022>


APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me WEIMANN substituant Me Pierre LOMBARD de l'ASSO...

ARRET

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDO UX

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MAI 2023

N° RG 22/03518 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKU

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 24 JUIN 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me WEIMANN substituant Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDO UX agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société « TIDEE ».

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction.

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La société Tidee (SASU), créée en 2019, sise à [Adresse 5]) et présidée par M. [B] [O], exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits manufacturés, notamment dans le domaine de l'ameublement et du rangement, et tous types de produits métalliques issus des process de découpe, d'emboutissage, de soudage et d'assemblage.

Suivant jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Tidee, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 janvier 2021, désigné la SELARL BMA en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU Tidee en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Grave-Randoux, désormais Evolution, en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 29 avril 2021, la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a fait assigner M. [O], en sa qualité de président de la SASU Tidee, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de voir reporter au maximum la date de cessation des paiements, soit du 5 janvier 2021 au 7 juillet 2019.

Suivant jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit recevable et fondée la demande de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur de la SASU Tidee en report de la date de cessation des paiements, débouté M. [B] [O] de ses moyens, fins et conclusions, reporté la date de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la SASU Tidee au 31 décembre 2019, ordonné la signification du jugement et sa publication, ordonné l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la cour le 19 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [B] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements de la SASU Tidee, de débouter la SELARL Evolution, anciennement Grave-Randoux, ès qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SASU Tidee et de condamner la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, anciennement Grave-Randoux, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Tidee, demande à la cour de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements mais de l'infirmer en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019 et de reporter la date de cessation des paiements de la SASU Tidee au maximum des possibilités offertes par la loi, soit le 7 juillet 2019 et de condamner M. [B] [O] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SELARL [N], avocat agissant par maître [B] [N].

Selon avis du 21 décembre 2022 transmis aux parties le 22 décembre 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise au motif que la requête du mandataire liquidateur est parfaitement justifiée.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 16 février 2023.

SUR CE

Les premiers juges ont retenu que l'octroi des prêts garantis par l'Etat n'étaient aucunement liés à une absence de cessation des paiements et que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible.

Ils ont relevé que la société Tidee ayant cumulé un passif de plus de 5 millions d'euros en 18 mois d'activité et présentant au 31 décembre 2020 un résultat net négatif de 1 740 966 euros et un passif de 4 633 625 euros et des capitaux propres négatifs de 1 590 966 euros cette situation ne pouvait être née en un jour et témoignait d'un état de cessation des paiements existant depuis plusieurs mois.

S'attachant aux déclarations de créances faisant état d'impayés notamment sociaux et fiscaux au 31 décembre 2019 ils ont fixé la date de cessation des paiement au 31 décembre 2019.

M. [O] soutient que la SASU Tidee a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 300.000 euros, étant précisé que l'obtention de ce prêt présuppose que l'état de cessation des paiements de l'emprunteur n'était pas établi à cette date, ni antérieurement, lors de l'examen approfondi de la demande de financement, notamment lors d'une réunion du 1er octobre 2020 dans les locaux de l'entreprise, en présence de Mme [K], ès qualités de commissaire au redressement productif de l'Aisne, et de M. le président départemental de l'URSSAF.

Il considère qu'il se déduit de l'octroi le 29 juin 2020 de ce PGE, que les services de l'Etat ont consenti à la SASU Tidee un moratoire tacite sur les créances qu'ils détenaient à cette date à l'égard de l'emprunteur et que ce moratoire tacite permet de considérer que le passif de la SASU Tidee n'était pas exigible au 29 juin 2020.

Il ajoute que la demande du mandataire liquidateur de reporter de 18 mois la date de cessation des paiements de la SASU Tidee est motivée par la volonté d'assigner le président de la concluante en responsabilité.

La SELARL Evolution soutient en retour que s'il revient au demandeur au constat de l'état de cessation des paiements de démontrer l'insuffisance de l'actif disponible face au passif exigible, dès lors que le demandeur excipe de créances anciennes non contestées par le débiteur il appartient à celui-ci de s'expliquer sur la capacité qu'il a ou avait pu avoir à les couvrir et ce sans renverser la charge de la preuve.

Elle soutient que l'examen des nombreuses déclarations de créances révèle l'existence d'un passif ancien et d'un état de cessation des paiements bien antérieur à la date à laquelle le dirigeant a effectué la déclaration.

Au visa de l'article L631-8, alinéa 2 du code de commerce, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas du moratoire tacite que l'URSSAF aurait consenti à la SASU Tidee et que la créance de l'URSSAF de Picardie à l'égard de la SASU Tidee s'élève à la somme déclarée de 1.638.305,31 euros, dont 1.105.050,75 euros à titre privilégié, étant souligné que l'entreprise n'a réglé aucune cotisation URSSAF depuis sa constitution, ce que l'appelant ne conteste pas.

Elle fait valoir qu'au 7 juillet 2019, la SASU Tidee devait à l'URSSAF un montant minimum de 88754 euros d'arriérés de cotisations, et à la caisse Malakoff un montant de 44.230,95 euros, soit une somme totale, exigible et incontestée de 132.984,95 euros alors que l'appelant ne rapporte pas la preuve que la SASU Tidee disposait d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible au 7 juillet 2019.

Elle ajoute que le bilan provisoire de la SASU Tidee pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 conforte la demande d'un report maximal de la date de cessation des paiements, eu égard à l'importance des postes 'dettes fiscales et sociales' et 'dettes fournisseurs', pour des valeurs respectives de 2.510.013 euros et 768.298 euros, à rapporter à un poste 'clients' de 857.334 euros seulement.

Elle soutient que le prêt consenti par la région le 8 juillet 2019, la subvention BPI France du 24 décembre 2019 et le PGE accordé en juillet 2020 étaient totalement absorbés au jour de l'ouverture de la procédure collective, que le compte de résultat de l'entreprise au 31 décembre 2020 fait apparaitre, sur la période d'avril au 31 décembre 2020, un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de -1.752.981 euros et un résultat net de -1.740.966 euros;

Elle maintient que l'octroi en juillet 2020 d'un PGE n'emporte pas la preuve d'un moratoire sur le passif de la SASU Tidee à cette date, étant souligné qu'un moratoire doit toujours être formalisé par écrit et que si ce PGE peut constituer une réserve de crédit, sa valeur restait malgré tout bien inférieure à la dette accumulée au jour de son octroi par l'emprunteur.

Selon l'article L631-1 du code de commerce la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible

En application de l'article L631-8 du code de commerce le tribunal fixe la date de cessation des paiements laquelle peut être reportée plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible doit être caractérisée à la date à laquelle il est décidé de reporter la date de cessation des paiements

Il est admis qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective de l'entreprise de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements et qu'il n'appartient pas au débiteur de prouver qu'il est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Toutefois en l'espèce il résulte des créances déclarées que la SASU Tidee qui a commencé son activité en mai 2019, n'a jamais réglé la totalité de ses cotisations URSSAF envers laquelle elle a toujours été débitrice, la créance déclarée par l'URSSAFde Picardie s'élevant finalement au mois de janvier 2021 à la somme de 1 638 30,31 euros. Il résulte du décompte de créance produit qu'au mois de juillet 2019 il était déjà dû à l'URSSAF de Picardie la somme de 88 754 euros et au 31 décembre 2019 la somme de 340 495,56 euros.

L'URSSAF du Rhône a pour sa part déclaré une créance d'un montant total de 151034,75 euros au titre de cotisations à compter du mois de mars 2020.

De même la direction générale des finances publiques a déclaré une créance à titre définitif de 183890 euros au titre notamment de la TVA et pour l'année 2019 une créance d'un montant de 118858 euros. Par ailleurs il sera observé que la TVA pour l'année 2020 n'a pas davantage été payée pour un montant de 241000 euros.

L'organisme de retraite complémentaire Malakoff Humanis pour sa part déclare une créance d'un montant total de 464 795,57 euros au titre de cotisations dues depuis les 3ème et 4ème trimestre 2019, la somme due au 31 décembre 2019 étant de 98024,48 euros.

Enfin il est déclaré par le bailleur la SCI Le Général une créance d'un montant de 128084,21 au titre des loyers impayés de mars 2020 au 30 septembre 2020 et une créance totale de 230437,94 euros.

S'il existe bien d'autres déclarations de créances en tout état de cause au mois de juillet 2019 la société TIDEE devait à l'URSSAF la somme de 88754 euros et à la caisse de retraite complémentaire la somme de 44230,95 euros .

Au mois de décembre 2019 il était dû par la société Tidee notamment :

- la somme de 340495,56 euros à l'URSSAF de Picardie

- la somme de 118858 euros à l'administration fiscale

- la somme de 98024,48 euros à la caisse de retraite complémentaire

M. [O] ne s'explique aucunement sur le défaut de paiement de ces sommes ni sur le fait que les montants de ces créances n'ont fait qu'augmenter durant l'année 2020, année durant laquelle au demeurant de nombreuses factures de partenaires de la société Tidee sont également restées impayées ainsi qu'en témoignent les déclarations de créances.

S'il conteste l'état de cessation des paiement au 31 décembre 2019 et donc conteste l'absence d'actif disponible il ne donne aucune précision sur la consistance de cet actif disponible ne permettant ainsi à la cour d'en apprécier l'existence.

Il se réfère uniquement à l'octroi de PGE justifiant selon lui que la situation économique de la société ne paraissait pas compromise et écartant selon son analyse l'existence d'un état de cessation des paiements.

La société Tidee a effectivement bénéficié le 6 juillet 2020 d'un prêt d'un montant de 300000 euros et d'une subvention de 250000 euros le 24décembre 2019 versée à hauteur de 17000 euros.

Toutefois ces aides qui ne pouvaient à elles seules permettre d'apurer le passif exigible qui n'a cessé d'augmenter en 2020, ne pouvaient valoir par ailleurs moratoire pour les dettes exigibles.

Au demeurant malgré le versement du prêt garanti par l'Etat le passif exigible bien supérieur n'a pas été réglé.

Il est de plus produit par la SELARL Evolution seule des éléments comptables concernant la société Tidee et donnant une image de sa situation au 31 décembre 2020.

Il en résulte notamment que pour la période d'activité de la société de mai 2019 à décembre 2020, les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 2 510 013 euros et les dettes auprès des fournisseurs à 768299 euros et les emprunts et dettes financières à 939 775 euros alors qu'il n'est fait état que de disponibilités à hauteur de 38784 euros et des créances clients à hauteur de 857 334 euros.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges la situation très obérée de la société qui n'avait que 18 mois d'existence et le montant du passif alors existant permet de comprendre que l'état de cessation des paiements était bien antérieur au 5 janvier 2021 comme le démontre l'analyse des déclarations de créances.

Face au passif exigible au 30 décembre 2019 tel qu'il résulte des déclarations de créances et à l'incapacité de la société Tidee d'y faire face faute de disposer d'un actif disponible suffisant, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL [N], avocat agissant par maître [B] [N] et de débouter la SELARL Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Déboute la SELARL Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL [N], avocat agissant par maître [B] [N].

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03518
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.03518 ?
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