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04/05/2023 | FRANCE | N°22/02290

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 mai 2023, 22/02290


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[W]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 MAI 2023





N° RG 22/02290 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBO



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS EN DATE DU 11 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. COFIDIS agissant poursu

ite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Me LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Francis DEFRENN...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[W]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MAI 2023

N° RG 22/02290 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBO

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS EN DATE DU 11 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée et non comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 7 mars 2017, la SA Cofidis a consenti à Mme [I] [W] un crédit d'un montant de 20 000 € au taux d'intérêt de 6, 44 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 296, 41 € chacune. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a adressé une mise en demeure de payer par lettre en recommandé avec accusé de réception à Mme [I] [W], le 6 janvier 2021 puis s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 janvier 2021 par lettre en recommandé avec accusé de réception .Aucun paiement n'a été effectué ensuite.

Par acte d'huissier en date du 26 août 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de

16 978, 43 € et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :

-prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21-1805 et RG 21-1812 .

-déclaré irrecevable l'action de la SA Cofidis.

-condamné la SA Cofidis aux dépens.

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

La SA Cofidis a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 9 mai 2022.

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel le 21 juin 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 août 2022, signifiées le 16 août 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile , la société Cofidis demande à la Cour de :

-débouter Mme [I] [W] de l'intégralité de ses prétentions , demandes, fins et conclusions.

-constater dire et juger que son action en paiement dirigée contre Mme [I] [W] n'est nullement forclose.

-par conséquent, condamner Mme [I] [W] à payer à la société Cofidis la somme en principal de 16 978, 43 €, soit 14 443, 09 € au titre du capital , 1 379, 89 € au titre des intérêts au 15 juillet 2021 et la somme de 1 155, 45 € au titre de l'indemnité légale de 8 % , outre les intérêts de retard au taux de 6, 44 % l'an courus et à courir à compter du 16 juillet 2021.

-condamner Mme [I] [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Mme [I] [W] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés.

Mme [W] n'a pas constitué avocat .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Cofidis, la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

Le tribunal a déclaré qu'il résultait de l'historique du prêt que Mme [I] [W] n'avait pas réglé les échéances des mois d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, juillet 2019, août 2019 portant le premier incident de paiement non régularisé au 13 août 2019, que l'action en paiement de la société ayant été introduite le 26 août 2021, soit plus de 2 ans après l'événement qui lui a donné naissance le 13 août 2019, il convenait de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.

La société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que s'il est constant que l'organisme prêteur doit assigner en paiement l'emprunteur défaillant dans le délai biennal de forclusion , le premier incident de paiement non régularisé en l'espèce est intervenu le 13 septembre 2019 et ce, en application de l'article 1342-10 du code civil (soit l'ancien article 1256 ) que l'examen de l'historique du compte complet le démontre, que l'assignation en paiement a été délivrée par acte d' huissier le 26 août 2021 et donc dans le délai imparti, qu'aucune forclusion n'est encourue .Il souligne que si les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 étaient revenues impayées, Mme [W] a réglé la somme de 600 € par carte bancaire le 4 février 2019 régularisant les échéances d'octobre et novembre 2018, et que si Mme [W] n'a pas réglé les échéances de juillet et août 2019, elle a procédé à deux règlements le 13 août 2019 et qu'en application des articles précités, tout paiement effectué doit naturellement s'imputer sur la mensualité échue impayée la plus ancienne, qu'en l'espèce, Mme [W] a honoré plus de 29 mensualités complètes de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 13 septembre 2019.

Selon l'article R 312-35 du code de la Consommation dans sa version applicable au litige , les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion .Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La société Cofidis produit aux débats l'historique du compte duquel il ressort que Mme [W] a procédé à un règlement de 600 € le 4 février 2019 , régularisant ainsi les échéances d'octobre et novembre 2018 , son paiement de mars 2019 s'impute sur l'échéance impayée de décembre 2018, les paiements intervenus en avril et mai 2019 régularisent les échéances de janvier et février 2019, le paiement de juin régularise l'échéance de mars 2019 ,les paiements intervenus en août 2019 de 308, 27 € et 308, 26 € régularisent les échéances d'avril et mai 2019 , de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 juin 2019, l'assignation en paiement a été délivrée le 26 août 2021 soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, l'action de la société Cofidis est irrecevable , le jugement sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de débouter la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Condamne la SA Cofidis aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02290
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.02290 ?
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