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04/05/2023 | FRANCE | N°22/02043

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 mai 2023, 22/02043


ARRET



















[X]





C/



S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE







CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 MAI 2023





N° RG 22/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INST



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON EN DATE DU 08 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Ma

dame [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Cécile COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON





ET :







INTIMEE





S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE agissant poursuites et diligences de son repr...

ARRET

[X]

C/

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MAI 2023

N° RG 22/02043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INST

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON EN DATE DU 08 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Le 28 septembre 2018 , le Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine a consenti à Mme [B] [X] une offre de contrat de regroupement de crédit d'un montant en capital de 32 400 € remboursable suivant un taux débiteur fixe de 3,45 % l'an en 144 mensualités de 275, 10 € chacune hors assurance .

Des échéances étant demeurées impayées , le Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine a fait assigner par acte du 17 janvier 2022 Mme [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 524,33 € assortie des intérêts au taux de 3, 45 % l'an courus et à courir du 1er octobre 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :

-déclaré la demande recevable,

-condamné Mme [B] [X] à payer à la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine la somme de 28 090, 98 € avec intérêts au taux de 3, 45 % l'an à compter de l'assignation.

-rejeté toutes autres demandes de la Sa Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine,

-condamné Mme [B] [X] aux dépens,

-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Mme [B] [X] a interjeté appel de la décision le 25 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, Mme [B] [X] demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au Crédit Foncier communal d'Alsace et Lorraine la somme de 28 090, 98 € avec intérêts au taux de 3, 45 % l'an à compter de l'assignation.

Statuant à nouveau,

Avant dire droit ,

-surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Laon relatif au montant de la créance due par Mme [B] [X] .

A titre principal

-accorder à Mme [B] [X] un report du paiement de sa dette à deux années à compter de la signification de la décision entreprise .

A titre subsidiaire,

-accorder à Mme [B] [X] un échelonnement de sa dette sur deux années à compter de la signification de la décision entreprise à hauteur de 872, 31 € par mois pendant 24 mois.

En tout état de cause,

- substituer au taux contractuel de 3, 45 % , le taux d'intérêt légal pour l'année 2022 à 3, 13 % .

-condamner le Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine aux entiers dépens .

La Sa Crédit Foncier Communal d'Alsace et Lorraine a constitué avocat mais n'a pas conclu .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2023 .

SUR CE

Sur le remboursement de la dette

Mme [X] fait valoir qu'elle a saisi la commission de surendettement de l'Aisne de sa situation, que cette dernière a déclaré son dossier recevable mais qu'un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision par le Crédit Foncier Alsace et Lorraine, que l'affaire a été fixée devant le tribunal le 3 juin 2022 mais a fait l'objet d'un renvoi au 2 septembre 2022, qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision, que si la saisine de la commission de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire, il en est autrement lorsque le débiteur reconnaît la réalité de sa créance et que la procédure de surendettement n'a pour objet que de fixer le montant final de la créance .

Mme [X] fait valoir qu'elle a connu une baisse de revenus importante depuis plus de deux ans , que pour diminuer ses dépenses , elle a sollicité et obtenu une mutation , n'a plus de véhicule et se déplace en bus , qu'elle a aidé un de ses fils qui percevait le RSA pendant plus de trois ans, que compte tenu de l'ampleur de ses difficultés financières , elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 18 janvier 2022. Elle précise que ses revenus sont de l'ordre de 2100 € par mois, ses charges fixes d'un montant de 506, 67 € auxquelles il convient d'ajouter les sommes affectées au titre du plan de surendettement, que si elle ne conteste pas la réalité de sa créance, elle est bien fondée à solliciter un report du paiement de sa dette à deux ans, et subsidiairement , un échelonnement du règlement sur deux ans à hauteur de 872, 31 € par mois , ainsi que la substitution au taux contractuel du taux d'intérêt légal pour l'année 2022 soit 3,13 %.

Mme [X] qui n'avait pas comparu en première instance ,déclare devant la Cour qu'elle ne conteste pas le montant de la créance du Crédit Foncier communal d'Alsace mais indique qu'elle a saisi la commission de surendettement de l'Aisne qui a déclaré sa demande recevable, la banque ayant contesté cette décision ce dont elle justifie. Cependant, pendant le cours d'une procédure de surendettement , un créancier peut saisir une juridiction à l'effet d'obtenir un titre exécutoire , nonobstant la reconnaissance par le débiteur de sa dette, c'est son exécution qui sera différée pendant la durée du plan le cas échéant. Il convient donc non pas de surseoir à statuer mais de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace la somme de 28 090, 98 € avec intérêts au taux de 3, 45 % l'an à compter de l'assignation , soit en l'espèce le 17 janvier 2022 et a rejeté les autres demandes de la banque .

Madame [X] justifie percevoir un salaire net mensuel de 2 574 €, elle n'est pas imposable sur le revenu, elle justifie rembourser un prêt immobilier et devoir rembourser plusieurs crédits à la consommation et doit s'acquitter de charges fixes à minima pour un montant mensuel de 506, 67 €. Compte tenu de ses difficultés financières, il y a lieu en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil de reporter le paiement de sa dette à deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, sa situation ne justifiant pas cependant qu'il soit fait droit à une substitution de l'intérêt au taux contractuel par le taux légal tel qu'elle le sollicite.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles , et Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Déboute Mme [B] [X] de sa demande de sursis à statuer .

Confirme le jugement en toutes ses dispositions .

Y ajoutant

Accorde à Mme [B] [X] un report du paiement de sa dette à deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Déboute Mme [B] [X] de ses autres demandes ;

Condamne Mme [B] [X] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02043
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.02043 ?
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