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04/05/2023 | FRANCE | N°22/02042

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 mai 2023, 22/02042


ARRET



















[H]





C/



S.A. SA INTERFIMO









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 MAI 2023





N° RG 22/02042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSR



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]>
[Localité 1]



Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE





S.A. SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es-qualités.

[Adresse 5]

[Localité 6]





Représentée par Me Aud...

ARRET

[H]

C/

S.A. SA INTERFIMO

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MAI 2023

N° RG 22/02042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSR

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. SA INTERFIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es-qualités.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020 , la SA Interfimo a fait assigner M.[M] [H] devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin d'être autorisée à reprendre ses poursuites exercées à son encontre, M.[H] ayant été condamné à lui régler différentes sommes au titre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin le 14 août 2014 .

Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :

-rappelé que par jugement du 14 août 2014 aujourd'hui définitif le tribunal de grande instance de Saint Quentin a condamné M.[M] [H] à payer à la société Interfimo les sommes de 110 979, 65 € pour solde du crédit avec intérêts au taux annuel de 5, 25 % l'an à compter du 28 février 2014 , 5 153, 02 € au titre de l'indemnité contractuelle de 5% avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2014 et la somme de 714, 22 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 février 2014 .

-dit que la SA Interfimo pourra poursuivre le recouvrement des sommes précitées à l'encontre de M.[M] [H] .

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles .

-condamné M.[M] [H] au paiement des dépens .

-dit ne pas y avoir lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire.

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire .

Par déclaration enregistrée le 25 avril 2022 , M.[M] [H] a interjeté appel de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023 , M.[M] [H] demande à la Cour de :

-infirmer le jugement entrepris .

-débouter Interfimo de ses moyens , fins et conclusions.

Subsidiairement ,

-dire que la créance d'Interfimo ne peut être supérieure à 128 733, 31 € .

-condamner la société Interfimo au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions expurgées des demandes de « constater » en date du 13 octobre 2022 , la société Interfimo demande à la Cour de :

-l'accueillir en ses demandes et la dire bien fondée .

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin du 21 mars 2022 .

-l'autoriser à reprendre ses poursuites à l'encontre de M.[M] [H] pour le recouvrement des sommes indiquées dans le jugement du Tribunal de grande instance de Saint Quentin le 14 août 2014 .

-condamner M.[M] [H] à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M.[M] [H] aux entiers dépens de l'instance .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2023 .

SUR CE

A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur la demande principale

M.[M] [H] expose que la banque LCL lui a consenti un prêt le 11 avril 2013 pour un montant de 112 090 € ayant pour objet notamment de financer le rachat d'un cabinet d'assurance, que la société Interfimo est intervenue en qualité de caution, que suite à un non paiement d'échéances, la banque a mis en oeuvre la caution , que la société Interfimo a réglé les sommes dues puis l'a assigné en paiement.

Il déclare qu'il n'a pu se présenter devant le Tribunal et que son adresse n'avait pas été vérifiée par l'huissier de justice, qu'il en est de même lors de la signification du jugement , que par ailleurs , il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 26 novembre 2015 puis d'une liquidation judiciaire le 26 mai 2016 et que la procédure a été clôturée le 20 mai 2019 pour insuffisance d'actif et que la société Interfimo n'a jamais produit l'ordonnance d'admission de sa créance et qu'à défaut cette dernière est éteinte .

Il souligne que le contrat contient des dispositions qui démontrent qu'en réalité la société Interfimo se conduit comme le prêteur et non comme une simple caution, qu'elle n'est donc pas recevable à demander à la Cour l'autorisation de reprendre les poursuites en se revêtant d'une qualité fictive de caution, que sa qualité de prêteur ressort de ses propres documents et que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur .Il ajoute que la société Interfimo n'est qu'un département de LCL qui permet d'isoler les opérations de financement des professions libérales, que LCL a érigé son pôle financement des professions libérales en sociétés dans ses prêts pour contourner les règles d'ordre public de l'arrêt des poursuites en se réservant une action par filiale interposée, qu'il appartient à la Cour de dire que l'article L 643-11 du code de Commerce ne peut recevoir application lorsque le prêteur et la caution ne sont en fait qu'une même structure ou à tout le moins lorsque le prêteur et la cautions sont liés par d'étroits liens capitalistiques .Il ajoute que le montage opéré est contraire à la directive 2019 / 1023 du Parlement et du conseil dans ses articles 20 et 21 , que par ailleurs l'évolution législative va dans le sens d'une protection des intérêts de l'entrepreneur après la liquidation que tel est le cas de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur. Il fait valoir en outre que M.[H] en empruntant à LCL pensait pouvoir bénéficier d'une protection de son patrimoine personnel , que le prêteur s'est abstenu de révéler le montage juridique effectué ce qui constitue une réticence dolosive .

A titre subsidiaire , M.[H] fait valoir que le Tribunal saisi d'une demande d'autorisation de reprise des poursuites ne peut pas augmenter la créance fixée par un précédent jugement et figée par une déclaration de créance à 128 733, 31 € , qu'il ne peut être condamné au paiement des intérêts contractuels majorés ni au versement d'une clause pénale .

La société Interfimo réplique qu'elle est une société financière spécialisée dans le cautionnement des prêts consentis aux professions libérales, que le prêt a été accordé par LCL à M.[H] le 11 avril 2013 pour un montant de 112 090 € remboursable en 81 mensualités de 1 492, 86 €,qu' Interfimo était caution solidaire du prêt , que l'emprunteur a cessé de régler ses échéances dès le mois d'août 2013 et qu'elle a donc réglé plusieurs échéances en ses lieu et place puis le capital restant dû, soit un total de 110 979, 65 € .Elle précise que faute de règlement de M.[H], elle l'a attrait en justice, ce qui a donné lieu au jugement du 14 août 2014, signifié le 2 octobre 2014, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours .Elle souligne avoir déclaré sa créance dans la procédure collective le 8 février 2016 et fait valoir qu'elle est fondée à obtenir un titre exécutoire sur le fondement des articles L 643-11 II et R 643-20 du code de commerce .

Elle fait valoir que l'assignation délivrée en 2014 avait été délivrée à l'adresse professionnelle indiquée dans le contrat de prêt, que l'huissier a bien noté ses diligences, que le jugement a été signifié à l' adresse personnelle de M.[H] , qui était toujours l'adresse où il demeurait , ainsi qu'en attestent des procès-verbaux de saisie attribution du 22 décembre 2014 et de saisie vente du 22 avril 2015, tous deux remis à M.[H] en personne, que le débiteur a donc fait le choix d'une part de ne pas comparaitre, d'autre part de ne pas relever appel de la décision .

Elle souligne qu'elle est effectivement une filiale de LCL mais qu'il s'agit bien d'une société de cautionnement solidaire, que le contrat de prêt précise clairement qu'elle intervient en qualité de caution, qu'aucun montage frauduleux n'a été opéré, que M.[H] avait toute connaissance de son intervention en signant le contrat de prêt, que compte tenu de sa défaillance , elle a été appelée à régler toutes les sommes dues à LCL .Elle ajoute que le jugement prononcé le 14 août 2014 a autorité de chose jugée faute pour M.[H] d'avoir exercé une voie de recours et que sa créance n'est plus contestable , qu' en outre , une directive européenne n'a pas force contraignante tant qu'elle n'a pas été transposée par l'Etat concerné, qu'au surplus si la directive et la loi invoquée datent de 2019 , le prêt litigieux a été contracté en 2013 , le jugement ayant constaté la défaillance de l'emprunteur en 2014.

La société Interfimo ajoute que le jugement ayant autorité de la chose jugée s'impose dans toutes ses dispositions, qu'il a condamné aux intérêts de retard au taux de 5, 25 % l'an à compter du 28 février 2014, que dans sa déclaration de créance , elle a bien sollicité les intérêts de retard courus antérieurement au jugement d' ouverture de la liquidation judiciaire mais également les intérêts postérieurs au taux de 5, 25 % indiqués pour mémoire, ainsi qu' elle en avait la possibilité en application de l'article L 622-18 du code de Commerce , puisqu'il s'agit d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an .Elle souligne que M.[H] n'a fait aucune proposition de règlement de sa dette .

En application de l'article L 643-11 II du code de commerce, applicable à la clôture de la liquidation judiciaire , les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci .

Selon l'article R 643-20 du code précité, le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L 643-11 peut obtenir par ordonnance du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article .La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut , dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué .

La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable .

Lorsque la créance a été admise lors de la procédure , le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent .Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun .

Il résulte des pièces versées aux débats que M.[M] [H] , se domiciliant [Adresse 2] )selon l'adresse qu'il a indiquée dans le contrat conclu le 11 avril 2013 a emprunté à la banque LCL une somme de 112 090 € remboursable en 81 mensualités chacune , le prêt étant garanti par la société Interfimo, caution solidaire, qu'à la suite de la cessation de paiement des échéances par M.[H] en août 2013, la société Interfimo a réglé à LCL la somme totale de 110 979, 65 € selon quittance subrogative du 14 février 2014, qu'après demande amiable de paiement restée infructueuse, la SA Interfimo a fait assigner M.[M] [H] devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin à l'adresse mentionnée au contrat. Le jugement rendu par le tribunal lui a été signifié le 2 octobre 2014, l'huissier ayant appris qu'il se trouvait actuellement [Adresse 4]

[Adresse 4], s'est rendu alors sur place où il appris que l'intéressé était absent et a procédé aux formalités requises par l'article 658 du code de procédure civile , étant observé que cette adresse était bien l'adresse personnelle de M.[H] ainsi qu'en attestent deux actes de saisie attribution et de saisie vente, qui lui ont été remis personnellement le 22 décembre 2014 et le 22 avril 2015 alors qu'il se trouvait en ce lieu . M.[H] n'a pas formé de recours contre ce jugement qui a dès lors autorité de la chose jugée et qui le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 110 979, 65 € avec intérêts au taux annuel de 5, 25 % à compter du 28 février 2014 , celle de 5 153 , 02 € au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et celle de 714, 22 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 février 2014 , ordonné la capitalisation des intérêts , et condamné M.[H] à payer à la société Interfimo la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le jugement étant assorti de l'exécution provisoire .

Le jugement ayant autorité de la chose jugée , M.[H] ne plus remettre en cause la qualité de caution d'Interfimo, l'ensemble des dispositions du contrat conclu le 11 avril 2013 ou les conditions dans lesquelles il a contracté.

Il est constant que M.[H] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 novembre 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 28 mai 2016 , laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 mai 2019 .La société Interfimo justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire , le 8 février 2016 , contrairement à ce que déclare M.[H] elle n'affirme nullement que sa créance a été admise au passif mais indique que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une vérification ainsi qu'en atteste son état produit en date du 6 avril 2021 .

Au vu de l'ensemble de ces éléments et en application des articles précités , il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Interfimo pourrait poursuivre le recouvrement des sommes indiquées au jugement rendu le 14 août 2014 étant observé que la société Interfimo a, dans sa déclaration de créance pour un montant de 128 733, 31 € , non seulement déclaré les intérêts de retard courus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective mais également les intérêts postérieurs au taux de 5, 25 % l'an, il convient donc de débouter M.[H] de sa demande subsidiaire tendant à dire que la créance d'Interfimo ne peut être supérieure à 128 733, 31 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance resteront à la charge de M.[H] .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [M] [H] de sa demande subsidiaire ;

Y ajoutant

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais non compris dans les dépens ;

Condamne M.[M] [H] aux dépens .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02042
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.02042 ?
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