ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. BREZILLON
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d'assurance SMABTP
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04444 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y], [M], [F] [H]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me DORY, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. BREZILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PAPAZIAN Mariam, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me VOLPELLIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
Compagnie d'assurance SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 25 juin 2007, M.[L] a vendu à M.[H] un appartement qu'il avait acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société Bouygues Immobilier.
Cet appartement fait partie d'une opération immobilière réalisée par la société Bouygues Immobilier, maître de l'ouvrage, assurée en dommages ouvrages et responsabilité civile auprès de la société Allianz et dans laquelle sont intervenues:
-les sociétés Gasnier Gossart Copin Parent puis l'Atelier Gasnier-Gossart, assurées auprès de la MAF, maîtres d'oeuvre ;
-la société Brezillon, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d'entreprise générale qui a sous-traité les lots de menuiseries PVC à la société [J] également assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 17 octobre 2005 et la levée des réserves a été constatée le 23 février 2005.
Courant 2012, M.[H] se plaignant d'infiltrations a fait diligenter deux expertises dont les conclusions se sont avérées contradictoires: l'une de la société Aquatech qui conclut à un sinistre causé par un défaut d'étanchéité des menuiseries, l'autre de la société Saretec qui conclut que le défaut d'étanchéité est en lien avec l'installation du système de climatisation.
Par actes en date des 14 et 16 mai 2014, M.[H] a fait assigner la société Bouygues et son assureur Allianz devant le juge des référés qui a, par ordonnance du 6 juin 2014, désigné M.[N] en qualité d'expert.
A la demande de la société Bouygues, l'expertise a été rendue commune à la SCP Gasnier Gossart Copin Parent, architecte et à son assureur la MAF et à la société Brezillon par ordonnance du 19 décembre 2014.
A la demande de la société Bezillon, elle a été ensuite étendue à M.[J], son sous traitant pour le lot de menuiseries extérieures et à son assureur la SMABTP, par ordonnance de référé du 10 juillet 2015.
L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2016.
Suivant actes des 17 et 19 octobre 2017, M.[H] a fait assigner la société Bouygues et son assureur la société Allianz, la société Brezillon et la MAF devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Suivant acte du 23 avril 2018, la société Brezillon a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SMABTP
Par jugement en date du 9 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2021;
Déboute la SAS Bouygues Immobilier de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.[H];
Déclare M.[H] irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de la société d'assurances mutuelles SMABTP ;
Déboute la S.A. Allianz de sa fin de non-recevoir et de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [N] en date du 17 septembre 2016;
Déboute la SAS Bouygues Immobilier de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [N] en date du 17 septembre 2016;
Déboute M.[H] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Bouygues Immobilier, de la S.A.S. Brézillon et de la S.A. Allianz;
Déboute M.[H], la SAS Bouygues Immobilier et la S.A.S.Brézillon de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[H] à payer à la S.A. Allianz. la somme de 2000 euros, à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3.000 euros et à la société d'assurances SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[H] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire;
Autorise la SELARL Delahousse et associés, la SCP Lebegue Pauwels Derbise et Me Lefebvre à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
M.[H] a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 2 novembre 2011, M.[H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:
Condamner solidairement les sociétés intimées aux sommes visées ci-dessous, du fait que celles-ci sont responsables solidairement des dommages décennaux subis par M.[H] sur le fondement de la responsabilité décennale :
- 3.240,00 euros, au titre des travaux de reprise et de malfaçons,
- 10.865,16 euros, au titre des travaux de remise en état du logement,
- 50.755,00 euros, au titre du préjudice de perte d'usage et de jouissance subi à partir du 1er octobre 2014 jusqu'à ce jour (sauf à parfaire),
- 2200,00 euros, au titre du préjudice de perte de jouissance intervenue du 1er décembre 2012 jusqu'au 1er octobre 2014(sauf à parfaire).
- 6.715,50 euros, au titre des charges locatives (sauf à parfaire).
- 2450,00 euros, au titre de la taxe d'habitation logement vacant (sauf à parfaire).
- 1480,00 euros, au titre des charges EDF (sauf à parfaire).
- 8970,00 euros, au titre de la taxe foncière (sauf à parfaire).
- 8954,00 euros, au titre des charges de copropriété (sauf à parfaire).
Ordonner la condamnation solidaire des sociétés intimées à prendre en charge le coût des investigations complémentaires demandées par l'expert judiciaire, confiées à Entreprise IBRF pour un montant TTC de 1956,00 euros
Condamner solidairement les sociétés intimées à verser à M.[H] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et d'huissiers exposés par le demandeur.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2022, la MAF demande à la cour de confirmer entièrement le jugement et de débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF et ce quelque soit le fondement juridique
A titre subsidiaire,
Voir débouter M.[H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF et ce quelque soit le fondement juridique ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la société Brezillon et la SMABTP, l'assureur de son sous-traitant [J], en toute hypothèse, à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante ;
Débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs à de prétendue perte d'usage et de jouissance et de l'ensemble de ses demandes liées à son statut de copropriétaire de l'appartement litigieux ( taxe foncière, de copropriété etc) ;
Juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat et sur un fondement autre que décennal ;
Juger que la garantie de la MAF s'appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi que l'assureur sera en droit d'opposer la franchise contractuelle ;
Par voie de conséquence
Rejeter les demandes excédant les conditions et limites du contrat de la MAF;
Débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF et ce quelque soit le fondement juridique ;
En tout état de cause
Condamner tous succombants à régler à la MAF la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Sibylle Dumoulin pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2022, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[H] présentées contre la SMABTP;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de l'intégralité de ses demandes présentées contre les constructeurs ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes formées contre la SMABTP et dire sans objet les demandes de garanties formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de garanties présentées par les sociétés Bouygues Immobilier et Allianz à l'encontre de la SMABTP comme étant prescrites ;
Juger que seule la garantie dite obligatoire de la SMABTP est susceptible d'être mobilisée ;
Limiter l'éventuelle garantie de la SMABTP aux seuls travaux de reprise des malfaçons évalués à 3.240 euros TTC ;
En conséquence, débouter la société Brezillon, la MAF et toutes autres parties de leurs demandes de garanties plus amples ;
Retenir un partage de responsabilité comme suit :
-20% pour la maîtrise d''uvre assurée auprès de la MAF
-40% pour la société Brezillon
-40% pour M.[J] assuré au moment du chantier auprès de la SMABTP
En conséquence, condamner la MAF, assureur des sociétés Gasnier Gossart Copin Parent et l'atelier Gasnier-Gossart à garantir la SMABTP à concurrence de 20% de sommes mises à sa charge en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens ;
Condamner la société Brezillon à garantir la SMABTP à concurrence de 40% de sommes mises à sa charge en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens ;
Rejeter les demandes formées par M.[H] au titre des préjudices immatériels consécutifs tenant en de prétendues pertes d'usages, et autres frais et troubles de jouissance revendiqués en ce qu'ils sont infondés ;
Dire sans objet les demandes de garanties présentées contre la SMABTP portant sur ces postes et rejeter toute demande à ce titre ;
Déclarer opposables aux tiers les limites et franchises de garantie de la SMABTP en tant qu'assureur d'un sous-traitant ;
En tout état de cause,
Condamner M.[H] ou à défaut tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M.[H] ou à défaut tout succombant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Derbise qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 février 2022, Allianz demande à la cour de:
Constater, dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage sont sans relation avec l'opération de construction litigieuse,
Constater, dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage proviennent de la mise en place, par M.[H], d'une installation de VMC,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M.[H] et mis hors de cause la compagnie Allianz. les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz,
Constater que la compagnie Allianz n'était pas comparante à l'audience du 21 mai 2014, consécutive à l'assignation en référé-expertise délivrée par M.[H], selon acte extrajudiciaire du 14 mai 2014, devant le tribunal de grande instance d'Amiens,
Constater que l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Amiens le 6 juin 2014, désignant M. [N] en qualité d'expert judiciaire, n'a pas été signifiée à la compagnie Allianz,
Constater, dire et juger que les opérations d'expertise conduites par M.[N] sont inopposables à la compagnie Allianz,
Constater que M.[H] fonde ses prétentions sur le seul rapport d'expertise judiciaire établi par M.[N],
Réformer le jugement en ce qu'il a admis l'opposabilité du rapport d'expertise à la compagnie Allianz,
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz,
Dire et juger que la société Bouygues Immobilier n'est pas responsable des désordres allégués par M.[H],
Rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz,
Constater, dire et juger que la société Atelier Gasnier Gossart est responsable des désordres allégués par M.[H],
Constater, dire et juger que la société Brezillon est responsable des désordres allégués par M.[H],
Constater, dire et juger que la société [J] est responsable des désordres allégués par M.[H],
Condamner, in solidum, la compagnie MAF, assureur de la SCP Gasnier Gossart Copain Parent devenue la société Atelier Gasnier Gossart, la société Brezillon et la SMABTP, assureur de la société [J], à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
Rejeter la demande formée par M.[H] au titre d'une prétendue perte d'usage, l'appartement ayant été le siège de la société gérée par M.[H] jusqu'au mois d'octobre 2021,
Rejeter la demande formée par M.[H] au titre d'une prétendue perte de jouissance ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
Rejeter la demande formée par M.[H] au titre des charges afférentes à l'appartement,
Dire et juger que, si par impossible la cour venait à faire droit aux demandes formées par les consorts [H], la condamnation interviendra dans les limites de son contrat d'assurance et, notamment, les franchises contractuelles,
Rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [H] ou tout succombant au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2022, la société Brezillon demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Brezillon,
Subsidiairement,
Rejeter les appels en garantie formulés par la société Bouygues Immobilier, la société Allianz et la MAF à l'encontre de la société Brezillon,
Condamner la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [J] à relever et garantir la société Brezillon des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M.[H] à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par l'expert à l'encontre de la société [J].
Débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs à de prétendue perte d'usage et de jouissance.
Débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes liées à son statut de copropriétaire de l'appartement litigieux (taxe foncière, de copropriété etc.) .
Condamner tout succombant à payer à la société Brezillon la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamner la SMABTP aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Le Roy en application de l'article 699 du code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions en date du 10 octobre 2022, la société Bouygues Immobilier demande à la cour:
- in limine litis et au titre d'un appel incident :
Juger M.[H] irrecevable en son action à défaut de pouvoir justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, lui opposer une fin de non-recevoir, infirmer sur ce chef le jugement querellé prononcé par le tribunal judiciaire d'Amiens le 9 juillet 2021,
En complément du jugement querellé, et y ajoutant,
Juger que tous les délais de prescription qui encadrent les recours formés par la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la MAF et de la SMABTP ont été efficacement interrompus, partant la juger recevable en ses recours et autre appels en garantie tels que formés à leur encontre,
Juger la MAF et encore la SMABTP infondées en leurs respectifs moyens d'intimées à ce titre, et les en débouter
- au fond:
A titre principal :
-Confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont pu à bon droit et justes raisons techniques et juridiques, et en cela adopter leur motivation et partant :
-Ecarter si ce n'est des débats à tout le moins de sa réflexion les conclusions de l'expert judiciaire car les juger tout autant nullement probantes et encore moins déterminantes.
-Juger que seuls les travaux d'installation d'une VMC et pour leur besoin les modifications notables de l'ouvrant attenant par M.[H] constituent la cause exclusive de tout autre du sinistre litigieux,
-Juger que M.[H] est l'auteur de son propre sinistre, le débouter de ses revendications et réclamations car les juger mal fondées,
-Mettre purement et simplement hors de cause la société Bouygues Immobilier,
Subséquemment,
-Débouter M.[H] de son appel en ce qu'il convient de l'y juger mal fondé et ce en toutes ses demandes formées car mal dirigées, et juger tous appels en garantie qui pourraient être à terme formés à l'égard de la société Bouygues Immobilier par les autres parties intimées comme étant tout autant infondés et mal dirigés et les en débouter,
A titre subsidiaire :
-Donner acte et juger que la société Brezillon, et encore la MAF ainsi que la SMABTP n'ont pas entendu en cause de première instance former d'appel en garantie à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, et qu'elles n'entendent pas plus le faire en cause d'appel,
-Juger qu'aucun chef de responsabilité n'est et ne peut être retenu à l'encontre de la société Bouygues Immobilier dans la survenance du désordre litigieux, la mettre purement et simplement hors de cause,
-Débouter M.[H] de ses demandes formées à son encontre car les juger infondées et mal dirigées, et débouter tous appels en garantie qui pourraient être à terme formés à son égard car tout autant les juger infondés et mal dirigés,
En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire,
-Donner acte et juger que la société Bouygues Immobilier entend s'en rapporter à justice pour ce qui concerne les réclamations formées par M.[H] aux titres des travaux de reprise et de réfection,
-Juger que les préjudices immatériels consécutifs tenant en de prétendues pertes d'usage et locatives, et autres charges et troubles de jouissance revendiqués par M.[H] sont infondés tant en leurs principes qu'en leurs montants l'en débouter,
A tout le moins, et à en croire l'expert judiciaire,
Juger que :
-Le désordre litigieux et ses conséquences sont de nature décennale,
-Le désordre trouve sa cause exclusive dans les conditions et qualités d'exécution de la porte-fenêtre du séjour,
Partant,
-Juger que les responsabilités engagées sont celles, d'une part, de la maîtrise d'oeuvre et d'autre part, de la société Brezillon, ainsi que de la société [J],
-Condamner in solidum sur un fondement décennal la MAF, l'assureur des sociétés Gasnier Gossart Copin Parent et l'Atelier Gasnier-Gossart et la société Brezillon, et sur un fondement quasi-délictuel la SMABTP, l'assureur de la société [J], ou à défaut sur un fondement contractuel la seule société Brezillon, à garantir intégralement la société Bouygues Immobilier des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir,
-Juger la société MAF, l'assureur des sociétés l'assureur des sociétés Gasnier Gossart Copin Parent et l'Atelier Gasnier-Gossart, et la société Brezillon, et encore la SMABTP, l'assureur de la société [J], mal fondées en leurs respectifs moyens d'intimées, et les en débouter,
- A titre accessoire :
-Débouter M.[H] de ses demandes à l'accessoire, car les juger mal fondées et mal dirigées, ainsi que juger toutes autres demandes à l'accessoire qui pourraient être à terme formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier par l'une quelconque des autres parties intimées et alors les en débouter,
-Juger en équité la société Bouygues Immobilier bien fondée en ses demandes à l'accessoire,
-Condamner in solidum la MAF, l'assureur des sociétés Gasnier Gossart Copin Parent et l'Atelier Gasnier-Gossart, la société Brezillon et la SMABTP, l'assureur de la société [J] à payer à la société Bouygues Immobilier une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, Avocats aux offres de droit, et encore à la garantir intégralement de toutes condamnations à l'accessoire qui pourraient être prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par M.[H] à l'encontre de la MAF et de la SMABTP
Bien qu'ayant, par message RPVA du 8 octobre 2022, sollicité un renvoi pour pouvoir répliquer sur les différentes conclusions adverses et en dépit d'une injonction de conclure qui lui a été adressée le 12 octobre 2022, M.[H] n'a pas reconclu en réponse aux conclusions adverses.
Alors que sa déclaration d'appel comme le dispositif de ses conclusions tendent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, M.[H] ne consacre aucune partie de ses conclusions à la recevabilité de ses demandes et ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui le déclare irrecevable en l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la MAF et de la SMABTP.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes formées par M.[H] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier
Aucun nouvel élément n'établit à hauteur de cour que M.[H] aurait déjà été indemnisé des dommages par son assureur.
En outre alors que la société Bouygues soutient que la simple communication d'une attestation de l'assureur de M.[H] aurait permis de s'assurer de la non prise en charge du sinistre, la cour relève qu'elle n'a jamais sollicité cette pièce ni enjoint M.[H] de la produire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M.[H] recevable à agir contre la société Bouygues Immobilier.
Sur la responsabilité décennale de la société Bouygues et de la société Brezillon:
Il résulte de l'expertise judiciaire comme des expertises amiables que l'origine des infiltrations provient d'un défaut d'étanchéité de la porte fenêtre de la loggia, les infiltrations se produisant à la jonction des menuiseries PVC et de la terrasse du séjour: la localisation initiale des désordres ne fait pas débat.
Sur l'origine des désordres, comme rappelé par le tribunal, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l'espèce, l'expert conclut que les désordres sont imputables à des malfaçons et à une non conformité aux règles de l'art dans la réalisation de la maçonnerie et la mise en oeuvre des menuiseries extérieures.
Il ne mentionne dans son rapport aucun des éléments qui lui ont été soumis par les parties, susceptibles d'entraîner des infiltrations: ni l'installation intérieure d'un bloc de climatisation, ni le changement de VMC, ni l'installation d'une grille à ventelle en remplacement des anciens vantaux de la fenêtre condamnée.
Or ainsi que l'a relevé le premier juge, avant l'installation de la climatisation aucune infiltration par la porte-fenêtre ne s'était produite, le seul dégât des eaux signalé en 2010 ayant été causé par une fuite du ballon d'eau chaude.
Ayant relevé que les traces d'eau se trouvaient sous les unités intérieures du groupe de climatisation qui produisent de la condensation et du givre, les parties ont sollicité l'expert pour qu'il interroge contradictoirement le fabricant sur la mise en oeuvre du matériel. L'expert a simplement informé les parties de la réponse qu'il avait obtenue de Toshiba indiquant que l'installation n'était pas forcément extérieure et que l'installation intérieure chez M.[H] correspondait à une installation en local technique.
Ni le rapport, ni ses annexes ne mentionnent ce point. N'y sont pas indiquées les questions posées à Toshiba ni les réponses obtenues par l'expert, le cas échéant.
Contrairement à ce que soutient M.[H], compte tenu de ces éléments, la seule affirmation en réponse au dire ne saurait établir la conformité de l'installation.
Bien plus, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le manuel d'installation de l'unité extérieure du fabricant Toshiba, produit lors de l'expertise, met en garde contre le risque de fuite d'eau en cas d'installation par le client et non par un professionnel. Il y est précisé que l'unité doit être installée à un endroit où l'eau peut être évacuée. Il s'en déduit que si le dispositif est installé à l'intérieur, l'eau s'écoulera à l'intérieur.
Enfin,alors qu'il y avait été invité par dire des parties, l'expert ne mentionne dans son rapport ni le changement de VMC effectué par M.[H] ni l'installation d'une grille à ventelle lors de l'installation de la climatisation, en remplacement des anciens vantaux de la fenêtre condamnée, entraînant des pénétrations d'eau de pluie.
Dès lors, il convient de considérer, comme le tribunal, que ce rapport est insuffisant pour établir que les dommages subis par M.[H] trouvent leur origine dans l'opération de construction de l'immeuble.
En l'absence de tout autre élément, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Bouygues, de la société Brezillon et de la société Allianz.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que M.[H] soit condamné aux dépens et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] aux dépens dont distraction aux avocats qui en auraient fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE