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04/05/2023 | FRANCE | N°21/00467

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 mai 2023, 21/00467


ARRET

























[E]









C/







[Y]













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 MAI 2023





N° RG 21/00467 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7FS





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIME





Maître [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS,...

ARRET

[E]

C/

[Y]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 MAI 2023

N° RG 21/00467 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7FS

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Maître [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

Ayant pour avocat plaidant, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte en date du 21 juin 2006, Mme [H] [M] a pris à bail commercial un local appartenant à M.[P] [E] .

Par ordonnance du 2 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Douai a condamné Mme [H] [M] à payer à M.[E] la somme de 4 312, 70 €.

Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance et par jugement en date du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Douai a notamment constaté l'accord des parties d'arrêter la réclamation de M.[P] [E] à la somme de 4 400 € et condamné Mme [M] à payer à M.[E] la somme de 4 400 € TTC. Devant cette juridiction, M.[P] [E] était représenté par Me [F] [Y] .

A la suite de cette décision, M.[P] [E] a changé de conseil puis a fait assigner Mme [H] [M] en paiement du solde des loyers restant dus devant le tribunal de commerce de Douai. Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal a déclaré M.[E] irrecevable en son action et la cour d'appel de Douai par arrêt du 27 septembre 2018 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions .

M.[P] [E], a fait assigner Me [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Saint Quentin en paiement de différentes sommes, en invoquant la responsabilité professionnelle de son conseil ayant abouti au jugement du 21 octobre 2015 .

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :

-condamné M.[F] [Y] à payer à M.[P] [E] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice matériel .

-débouté M.[P] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires.

-condamné M.[F] [Y] à payer à M.[P] [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné M.[F] [Y] aux dépens .

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire .

Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021, M.[P] [E] a interjeté appel de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, M.[P] [E] demande à la Cour de :

-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Me [Y] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de ses autres demandes d'indemnisation,

Statuant à nouveau,

-déclarer Me [Y] irrecevable et en tous cas mal fondé en tous ses moyens, fins et prétentions.

En conséquence,

-l'en débouter,

-condamner Me [Y] à lui verser les sommes de 20 353, 04 € au titre de la perte de loyers ,

9 9543, 50 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes financières liées aux frais de procédure inutilement exposés, ainsi que celle de  

5 000 € à titre de préjudice moral .

- condamner Me [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, Me [F] [Y] demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer à M.[E] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] du surplus de ses demandes indemnitaires .

Statuant à nouveau

-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M.[E] , l'en débouter,

-le condamner à verser à Me [Y] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que la somme de 2 500 € sur le même fondement au titre de l'instance d'appel,

-le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2023 .

SUR CE

Sur la responsabilité de Me [Y]

Le Tribunal a estimé que la responsabilité de Me [Y] ne résultait pas d'une éventuelle méconnaissance ou d'une erreur dans l'interprétation des dispositions combinées des articles 1417 et 68 du code de procédure civile qui prévoient pourtant la possibilité pour les parties de présenter des demandes incidentes devant le tribunal matériellement compétent statuant sur une opposition à injonction de payer mais que sa responsabilité en sa qualité d'avocat était engagée par le seul fait d'avoir transigé sans avoir recueilli l'accord exprès de son client à cet effet à l'audience du tribunal de Commerce de Douai ayant conduit au jugement du 21 octobre 2015.

M.[E] expose qu'il n'a jamais donné mandat à Me [Y] de transiger et que son conseil n'a pas pris attache avec lui au cours de la procédure pour actualiser les demandes alors qu'il était informé du fait que les loyers courants n'étaient pas réglés, que l'accord n'était pas conforme à ce qu'il aurait souhaité puisque la totalité des loyers dus n'était pas incluse, que Me [Y] a ignoré ses instructions alors qu'il lui avait demandé d'actualiser la créance, que cette carence est à elle seule fautive, qu'il s'agit d'une faute dans l'exécution de son mandat d'avocat .

Il souligne que les motifs du jugement du 21 octobre 2015 précisent que « les parties se sont mises d'accord pour arrêter la créance due en principal à la somme de 4 400 € » ce qui signifie que Me [Y] a fait acter que la dette reconnue se limitait à 4 400 € sans aucune précision de date ou de période et qu'à défaut de précision il fallait considérer qu'il s'agissait de la totalité de la dette existante au jour de l'accord, que le Tribunal comme la Cour qui ont eu à connaître de cet accord ont considéré qu'il n'y avait pas dans cette formulation matière à interprétation, qu'aucun élément ne permet de penser que le jugement serait erroné quant à ce qui a été relaté à l'audience, que les courriers postérieurs au jugement établissent que Me [Y] avait parfaitement conscience d'avoir omis de solliciter la totalité de la dette locative et tentait de le rassurer en lui indiquant qu'il pourrait quand même recouvrer ces sommes .

Il ajoute que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est certain, que Mme [M] s'est entièrement acquittée des condamnations prononcées ce qui démontre une capacité financière certaine, qu'elle poursuit son activité ce qui établit le caractère pérenne de cette dernière, que la faute commise a un lien de causalité avec son préjudice en ce qu'elle ne permet pas de contraindre Mme [M] à payer les loyers au moyen d'un titre exécutoire, que son conseil a manqué de diligence et l'a incité ensuite à engager une seconde procédure pour obtenir le paiement des loyers, que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1103 du code civil .

Me [F] [Y] réplique que M.[E] a saisi seul directement Me [S] , huissier de justice pour obtenir une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce , que par ordonnance en date du 2 avril 2013, le président a fait droit à la demande présentée et a enjoint à Mme [M] de payer la somme principale de 4 312, 70 €, que Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance et que c'est ainsi que M.[E] lui a confié sa défense , que M.[E] n'a pas réclamé d'autres sommes , que Mme [M] ne contestait pas le montant des loyers impayés mais voulait obtenir des délais de paiement. Il ajoute que les parties via leurs conseils, se sont mises d'accord pour trancher le litige circonscrit à l'objet de l'injonction de payer, que la commune intention des parties n'a pas été de transiger sur l'intégralité de la dette locative, que c'est seulement par pure opportunité que Mme [M] s'est ensuite prévalue d'un accord global et forfaitaire pour solde de tout compte sur l'ensemble de sa dette locative.

Il ajoute que la responsabilité de l'avocat est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, qu'il n'est pas établi en l'espèce que si la créance de M.[E] avait été actualisée devant la juridiction commerciale, un accord aurait été trouvé concernant son règlement et qu'il n'est pas certain que Mme [M] ait été en capacité de régler la somme de 19 460, 68 €, montant de la dette au 8 décembre 2014. Il déclare que si la deuxième procédure a été jugée irrecevable devant la cour d'appel de Douai , c'est uniquement en raison de l'incapacité de M.[E] à rapporter la preuve de l'étendue du litige dont le tribunal de commerce de Douai avait été saisi, que celui ci n'a fait aucune démarche pour obtenir les notes d'audience du greffe du tribunal de commerce, qu'il n'a pas produit dans le cadre de la deuxième procédure, les conclusions échangées devant le tribunal de commerce de Douai suite à l'opposition formée par Mme [M] , ni la requête initiale ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer. Il souligne que la difficulté du litige tient ainsi que l'a déclaré la Cour, à l'imprécision du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 21 octobre 2015 et l'opportunité trouvée par Mme [M] de mettre le doute dans l'esprit des magistrats quant à l'objet de la transaction.

Selon l'article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .

La requête en injonction de payer initiale, qui n'a pas été déposée par Me [Y] n'est pas produite aux débats par M.[E], le jugement qui est intervenu à la suite de l'opposition à injonction de payer de Mme [M] le 21 octobre 2015 suite à une audience du 24 juin 2015, au cours de laquelle chacune des parties était représentée par un avocat, M.[E] par Me [Y], mentionne dans ses motifs que les parties se sont mises d'accord pour arrêter la créance due en principal à la somme de 4 400 € sans aucune précision concernant la date des loyers dus , il en est de même pour le dispositif qui a «  constaté l'accord entre les parties d'arrêter la réclamation de M.[P] [E] à la somme de 4 400 € » et a condamné Mme [M] au paiement de cette somme sans autres précisions .

Aucune pièce n'établit que Me [Y] ait reçu mandat de son client pour transiger sur ce montant alors qu'il est constant que M.[E] établit avoir adressé à son conseil un courrier le 8 décembre 2014 déclarant qu'à cette date la dette locative de Mme [M] s'établissait à 19 460, 98 € .Par ailleurs ,Me [Y] alors que le dispositif du jugement du 21 octobre 2015 était lacunaire, puisqu'aucune précision n'était apportée sur les mois de loyers concernés n'a pas sollicité de rectification de ce dernier ou interjeté appel , or ces dispositions lacunaires ont conduit le tribunal de commerce de Douai le 10 mai 2017, confirmé par la Cour , à considérer que rien n'indiquait que l'accord n'incluait pas l'actualisation des sommes dues jusqu'au 1er septembre 2015 , date du départ de Mme [M] , de sorte que M.[E] était irrecevable à solliciter le paiement de ces sommes .Me [Y] a donc commis une faute qui a causé un préjudice à son client et qui l'oblige à réparation .

Sur le préjudice subi

Le tribunal a estimé que Me [Y] ne pouvait être condamné au paiement des loyers prétendument dus par Mme [H] [M] au 31 août 2015, que quand bien même Me [Y] aurait sollicité l'actualisation de la créance à l'audience du tribunal de commerce de Douai, rien ne permettait d'indiquer avec certitude que la juridiction saisie aurait condamné Mme [H] [M] à lui payer ces sommes, qu'il convenait de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 20 353, 04 €. Il a déclaré en ce qui concerne les frais de justice engagés, que Me [Y] ne saurait être tenu de la réparation totale des choix procéduraux engagés par M.[E] pour pouvoir obtenir le paiement des loyers à la suite de la transaction litigieuse , qu'il convenait de condamner Me [Y] à lui payer à ce titre la somme de 5 000 € .Il a estimé qu'aucune pièce ne caractérisait l'existence d'un préjudice moral , qu'il n'y avait donc pas lieu à indemnisation de ce chef .

M.[E] fait valoir que Me [Y] en prétendant agir pour son compte, a abandonné et perdu une somme correspondant au montant des loyers impayés, que son préjudice est direct et certain et doit être réparé intégralement, que s'il fallait considérer les chances de succès de son action , force est de constater qu'aucun obstacle n'aurait existé à une condamnation du preneur à bail qu'il doit être indemnisé pour la perte de loyers totale laquelle s'élève à 20 353, 04 €. Il ajoute qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'engager une nouvelle demande en paiement de loyer puisque Me [Y] avait estimé qu'il ne pouvait pas demander le solde des loyers lors de la première instance, que c'est donc bien la totalité des frais engagés pour la seconde procédure qui doivent être inclus dans son préjudice , soit une somme de 9 9543, 50 € .Il souligne enfin qu'il a souffert de sa relation difficile avec son avocat , de ses erreurs sur les conséquences à titre du premier jugement que la multiplication des procédures est pesante et qu' il subit un préjudice moral justifiant l'octroi d'une somme de 5 000 € .

Me [Y] déclare qu'aucune information n'est produite quant aux capacités financières de Mme [M] à régler sa dette qui s'élevait au 8 décembre 2014 à la somme de 19 760, 68 € , que M.[E] sollicite à ce jour une somme supérieure à l'arriéré locatif qu'il revendiquait, qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers .Il ajoute que la seconde procédure a échoué en raison de l'incapacité de M.[E] à rapporter la preuve de l'étendue de l'objet du litige, que M.[E] n'a produit aucune note d'audience, ni la requête initiale en injonction de payer, qu'il ne saurait être tenu de payer la somme de 1543, 50 € correspondant à des frais d'exécution forcée initiée à l'encontre de celui-ci , ni à celle de 4400 € ne correspondant à aucune condamnation prononcée à son encontre, que de même la somme de 4000 € au titre de frais de procédure doit être rejetée n'étant justifiée par aucune pièce . Il précise que M.[E] ne lui a réglé aucune de ses factures .Il demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté M.[E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, ce dernier n'étant pas démontré .

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'ensemble des loyers réclamés à Mme [M], qui a quitté les lieux en septembre 2015, M.[E] a reçu une somme de 4 400 € .Il n'est nullement établi que si le bailleur, titulaire d'un bail commercial, avait pu actualiser sa créance de loyers commerciaux devant le tribunal de commerce qu'il avait lui- même saisi, cette demande aurait pu prospérer. M. [E] ne peut donc être indemnisé qu'en raison d'une perte de chance d'obtenir une décision lui accordant des sommes plus importantes, et non pour les loyers et frais de procédure revendiqués, la somme allouée sera fixée au total à 7 500 € , le jugement sera infirmé .

Il ne justifie pas subir un préjudice moral , il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Me [F] [Y] à payer à M.[E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Me [F] [Y] à payer à M.[P] [E] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel

Statuant à nouveau

Condamne Me [F] [Y] à payer à M.[P] [E] la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice matériel .

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Me [F] [Y] à payer à M.[P] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [F] [Y] aux entiers dépens .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00467
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.00467 ?
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