ARRET
N°
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
C/
[Y]
S.A. COFIDIS
S.A. FRANFINANCE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04383 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISB7
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
Monsieur [X] [Y]
né le 08 Juillet 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance au capital de 53 758 872 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [S] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande n° 201047 du 8 juin 2016, M. [Y] a, dans le cadre d'un démarchage à domicile, fait l'acquisition auprès de la société Eco environnement d'une installation de production d'électricité photovoltaïque à des fins domestiques et de vente du surplus à EDF moyennant un coût de 26 000 euros TTC, financé par un crédit affecté n° 1742275 0 du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo (désormais Cofidis) remboursable en 156 mensualités d'un montant de 235,35 euros chacune.
Suivant bon de commande n° 53340 du 13 juillet 2016, il a conclu avec la même société et dans les mêmes conditions, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 26 000 euros, financé par un crédit affecté n° 10122607053 du même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance remboursable en 120 mensualités d'un montant de 278,60 euros chacune.
La société Eco environnement a procédé à l'installation objet du premier bon le 24 juin 2016 et à celle objet du second le 13 août suivant. Les 24 et 25 juin et 13 et 17 août 2016, M. [Y] a signé une attestation de fin de travaux sur la base desquelles les prêts ont été débloqués. L'installation a été raccordée au réseau Enedis (ex ERDF) le 20 octobre 2016.
Prétendant notamment que les contrats étaient affectés d'irrégularités formelles et que la société Eco environnement ne lui avait pas remis l'attestation sur l'honneur lui permettant d'obtenir le contrat d'achat auprès d'EDF, M. [Y] a, par actes d'huissiers de justice des 13, 17 octobre 2017 et 8 novembre 2017, fait assigner la société Eco environnement, la société Franfinance et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'obtenir l'annulation des contrats principaux et des crédits affectés.
Par jugement en date du 5 octobre 2018 le tribunal d'instance de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [Y] et la société Eco environnement,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 1742275 0 conclu entre la société Sofemo et M. [Y] en date du 8 juin 2016,
- condamné la société Cofidis à restituer à M. [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°1742275 0 conclu le 8 juin 2016
- ordonné à la société Cofidis de procéder à la radiation de M. [Y] du FICP, - débouté la société Cofidis de toutes ses demandes
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juillet 2016 entre M. [Y] et la société Eco environnement,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°101 2.260.705 3 conclu entre la société Franfinance et M. [Y] en date du 13 juillet 2016,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [Y] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°101 2.260.705.3 conclu le 13 juillet 2016
- débouté la société Franfinance de toutes ses demandes,
- ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation de M. [Y] du FICP,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco environnement à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco environnement aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur l'appel de société Eco environnement, la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 18 février 2021, a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis et la société Franfinance de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné M. [Y] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 8 juin 2016 soit la somme de 26 000 euros sous déduction des règlements opérés par ses soins,
- condamné M. [Y] à rembourser la société Franfinance le montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 13 juillet 2016 soit la somme de 26 000 euros sous déduction des sommes réglées par ses soins au titre de ce crédit,
Y ajoutant :
- condamné la société Eco environnement à payer à M. [Y] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 8 juin 2016,
- condamné la société Eco environnement à payer à M. [Y] la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 13 juillet 2016,
- dit que la société Eco environnement pourra procéder à ses frais à la reprise du matériel installé sous réserve de remettre les lieux en leur état antérieur à cette installation,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de garantie présentée par les sociétés Cofidis et Franfinance,
- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco environnement à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Cofidis, la société Franfinance et la société Eco environnement au paiement des entiers dépens d'appel.
Par un arrêt en date du 31 août 2022 (n° 21-12.969), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
La société Eco environnement a saisi la présente cour par déclaration en date du 22 septembre 2022 signifiée aux autres parties le 15 novembre 2022.
Par message RPVA du 27 février 2023, le conseil de la société Cofidis à solliciter le renvoi de l'affaire, faisant valoir qu'il avait sollicité le renvoi dans un dossier lié RG 22/4382 pour que son dominus litis puisse avoir connaissance de conclusions signifiées le 24 février 2023 dans cette affaire.
Par messages du même jour, les conseils de M. [Y] et de la société Eco environnement se sont opposés à cette demande de renvoi.
À l'audience du 28 février 2023, la cour, après avoir entendu les avocats présents sur cette demande de renvoi, et après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et a retenu l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Eco environnement notifiées par voie électronique le 9 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [Y],
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance,
Faisant droit à l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 juin 2016 entre M. [Y] et elle-même,
- a constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° l742275 0 conclu entre la société Sofemo et M. [Y] en date du 8 juin 2016,
- a débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes,
- a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 juillet 2016 entre M. [Y] et elle-même,
- a constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°101 2,260,705 3 conclu entre la société Franfinance et M. [Y] en date du 13 juillet 2016,
- l'a condamnée in solidum avec la société Cofidis et la société Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la société Cofidis et la société Franfinance aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- sur l'infirmation du jugement le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille en ce qu'il a fait droit aux demandes de nullité des contrats conclus les 8 juin et 13 juillet 2016 entre elle-même et M. [Y] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation
- juger que les dispositions prescrites par les articles 1111-1, 1221-8 et 1221-5 du code de la consommation ont été respectées par elle,
- juger qu'en signant les bons de commande, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses) M. [Y] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande,
- juger que les contrats reproduisent de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que M. [Y] a pris connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions,
- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. [Y], qu'en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts, M. [Y] a clairement manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement, M. [Y] a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré et débouter M. [Y] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus les 8 juin et 13 juillet 2016,
A titre subsidiaire,
- sur la demande de nullité des contrats conclus entre elle-même et M. [Y] aux motifs d'un prétendu dol,
- juger que M. [Y] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque,
- juger l'absence de dol affectant le consentement de M. [Y] lors de la conclusion des contrats des 8 juin et 13 juillet 2016,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus les 8 juin et 13 juillet 2016,
- sur la demande de résolution pour inexécution formulée par M. [Y],
A titre très subsidiaire,
- juger qu'elle a parfaitement exécuté les obligations contractuelles à sa charge selon les contrats signés,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de résolution judiciaire des contrats conclus pour inexécution contractuelle.
A titre infiniment subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité des contrats,
- sur la confirmation du jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille en ce qu'il a débouté la banque Cofidis de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [Y],
- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,
- déclarer irrecevable la convention de distribution de crédit,
- réputer non écrite la clause de la convention de distribution de crédit invoquée, - juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,
- juger que la relation entre la société Eco environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré et débouter la banque Cofidis de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- sur la confirmation du jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille en ce qu'il a débouté la banque Franfinance de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par M. [Y],
- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Franfinance le montant des intérêts,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré et débouter la banque Franfinance de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Lille en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusive de M. [Y]
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [Y] notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Eco environnement.
- en conséquence, confirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation de la décision dont appel
- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande ° 201047 conclu entrelui-même et la société Eco environnement,
- condamner la société Eco environnement à restituer le prix de vente et à reprendre l'installation avec remise en état de la toiture
- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté de la société Sofemo (Cofidis) pour le prêt n°18520 00421 00055307601,
- débouter la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté.
- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande ° 53340 conclu entre lui-même et la société Eco environnement,
- condamner la société Eco environnement à restituer le prix de vente et à reprendre l'installation avec remise en état de la toiture
- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté de la société Franfinance le prêt n°00010122607053,
- débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté
- condamner la société Franfinance et la société Cofidis à rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par lui.
En tout état de cause
- condamner in solidum, la société Eco environnement, la société Cofidis et la société Franfinance au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Cofidis notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [Y] mal fondé en ses demandes, et conclusions et l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Y faisant droit,
- condamner solidairement M. [Y] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait la résolution judiciaire :
- infirmer le jugement sur les conséquences de l'anéantissement des conventions :
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 000 euros au taux légal a compter de l'arrêt est intervenir, déduction a faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- à titre plus subsidiaire, si la Cour venait à dispenser M. [Y] du remboursement du capital, condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 36 714,60 euros au taux légal à compter de l'arrêt est intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 26 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt est intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la société Eco environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [Y],
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Franfinance notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement et statuant à nouveau :
- à titre principal : déclarer M. [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins moyens et prétentions et, en conséquence, le débouter,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté : constater qu'elle n'a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds, en conséquence, dire et juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause :
- condamner la société Eco environnement à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L'office de la cour étant de trancher le litige, il ne sera pas statué sur les demandes des parties ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.
La cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Douai impose de statuer sur la totalité du litige.
Les deux bons de commande n°201047 et n°53340 et les deux contrats de crédit affectés sont en date des 8 juin et 13 juillet 2016. Sauf précision contraire, les dispositions du code civil évoquées seront appliquées dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Le bon de commande n°201047 en date du 8 juin 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation antérieures à son entrée en vigueur. Le bon n°53340 en date du 13 juillet 2016 est soumis aux dispositions de ce code résultant de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
1. Sur la nullité des bons de commandes
1.1. Sur la nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Il n'est pas contesté que les deux contrats principaux sont des conventions conclues hors établissement au sens du code de la consommation.
1.1.1 Version des textes applicables antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
L'article L.121-18-1 du code de la consommation prévoit notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
L'article L121-17 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Enfin, l'article L111-1, disposition d'ordre public (article L.111-7), dispose notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
1.1.2 Version des textes applicables résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Selon les articles L221-9 et L.242-1 du code de la consommation, résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
L'article L221-5 résultant de cette ordonnance a repris les obligations de l'ancien article L121-17 précité à droit constant.
L'article L111-1, disposition d'ordre public (article L.111-8), a repris les obligations de l'ancien texte à droit constant, se bornant pour l'essentiel à scinder le 4° et à créer un 6° comme suit :
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
1.1.3 sur les caractéristiques essentielles
M. [Y] soutient que ne sont pas mentionnés sur le bon de commande n°201047 la nature, la taille et le poids des panneaux photovoltaïques. Il n'était pas possible de connaître précisément la marque de l'installation.
Le même grief est développé s'agissant du bon n° 53340.
Les caractéristiques essentielles sont celles nécessaires au consommateur pour conclure en connaissance de cause.
En l'espèce le bon n°201047 précise :
- le produit concerné : «GSE Air System »
- la marque :Soluxtec
- régulateur : Schneider
- nb de capteurs : 12 modules
- puissance unitaire du capteur : 250 WC
- totale puissance : 3000 WC
- nombre de bouches d'insufflation : 2 bouches
comprenant :
- Kit d'injection'coffret protection
- disjoncteur'parafoudre
Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures»
Le bon mentionne encore que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, l'obtention du contrat obligation d'achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF sont à la charge de la société Eco Environnement, que le type de contrat ERDF sera « revente du surplus ».
Le bon n° 53340, également lisible, précise pour sa part :
- le produit concerné : «GSE Air System »
- la marque :Soluxtec
- régulateur : Schneider
- nb de capteurs : 12 modules
- puissance unitaire du capteur : 250 WC
- totale puissance : 3000 WC
- nombre de bouches d'insufflation : 2 bouches
comprenant :
- Kit d'injection'coffret protection
- disjoncteur'parafoudre
Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures»
Il mentionne encore que les démarches administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, l'obtention du contrat obligation d'achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF sont à la charge de la société Eco Environnement, que le type de contrat ERDF sera « revente totale ».
Les bons de commande ont donc précisé les caractéristiques essentielles du produit à livrer et à installer et de la prestation de services de la société Eco Environnement au sens des textes précisés, peu important qu'ils ne mentionnent pas la taille et le poids des panneaux ou encore s'il s'agit de panneaux monocristallin ou polycristallin. Ils ont suffisamment informé M.[Y].
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'était pas exigé de préciser les modalités des travaux à accomplir.
Le jugement est infirmé sur ce point. Le moyen est rejeté.
1.1.4 sur le prix
M. [Y] prétend que les bons de commande ne procèdent pas à la ventilation du prix entre les matériaux et la main d''uvre et qu'aucune ventilation n'est davantage opérée entre les biens et les services proposés par la société Eco Environnement.
Cependant, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.111-1 le bon de commande ne comportent qu'un prix global sans indication notamment de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032).
En l'espèce, les bons de commande précisent que le montant TTC et de 26 000 euros, soit un montant de commande hors-taxes de 24 544,54 euros et une TVA à 5,5 % 1 355,46 euros.
Les bons mentionnent donc régulièrement le prix du bien ou du service au sens des dispositions du code de la consommation précitées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
1.1.5 Sur les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
M. [Y] prétend pour les deux bons litigieux n'avoir jamais obtenu communication de l'attestation d'assurance décennale et, qu'ainsi, l'ensemble des informations concernant les garanties légales ne lui ont pas été transmis.
Cependant, les bons de commande n'avaient pas à préciser la nature ou les modalités de mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la société Eco Environnement, ne s'agissant pas d'une garantie légale au sens du texte précité.
Dans sa version applicable résultant du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 puis, à compter du 1er juillet 2016, résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, l'article R111-1-3° du code de la consommation précise d'ailleurs que le professionnel communique au consommateur s'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17. Il n'est pas fait état de la responsabilité décennale.
1.1.6 Sur la date ou le délai de livraison et/ou d'exécution.
M. [Y] soutient pour les deux bons que le délai indiqué au sein des conditions générales de vente, illisibles, n'est pas suffisamment précis, qu'aucun délai ne peut être exprimé en nombre de jours fixes et que le délai figurant au sein du bon de commande et imprécis en ce qu'il ne permet pas d'appréhender pour le consommateur si l'ensemble des prestations auront lieu à la date indiquée.
En l'espèce, l'article 7.1.1 des conditions générales de vente, parfaitement lisibles, stipule que la société Eco Environnement s'efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins aux clients au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat de vente.
Cependant, les bons de commande indiquent, pour le bon de commande 201047 « Délai de livraison : 25 juillet 2016 » (date manuscrite) et pour le bon 53340 : « Délai de livraison : 13 août 2016 » (idem).
Un délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n 21-11.747).
En l'espèce, il n'y a pas de distinction entre la livraison et l'installation des produits livrés ni encore de date de réalisation des autres prestations administratives et avec ERDF.
Certes, Eco environnement n'a pu s'engager sur les dates effectives de raccordement au réseau public géré par Enedis et d'achat d'électricité produite par EDF, ces deux événements dépendant de ces deux sociétés tierces. Elle s'est toutefois engagée à réaliser les formalités en ce sens. Il s'est agi d'une prestation de service pour le compte de M. [Y] qui pouvait être enfermée dans un certain délai contractuel, lequel n'a pas été distingué dans le bon.
Les bons de commande litigieux présentent donc sur ce point une irrégularité susceptible de justifier leur annulation.
Dans la mesure où il faut se placer au jour des bons de commande, il importe peu que l'exécution des bons soit prétendument intervenue avant les deux dates de « livraison » mentionnées dans les bons de commande, ce qui n'est au demeurant pas démontré s'agissant de l'ensemble des démarches administratives en lien avec le raccordement au réseau électrique public et le contrat d'achat d'électricité avec EDF.
1.1.7 Sur les informations relatives à l'identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du professionnel.
Dans ses deux versions précitées applicables au litige selon la date des bons, l'article R111-1 du code de la consommation précise que pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Le professionnel visé est le contractant du consommateur, soit en l'espèce la société Eco Environnement, et non son démarcheur.
Il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que les bons de commande litigieux ne font pas mention des éléments d'identification exigés concernant cette dernière.
Les allégations de M. [Y] concernant le prétendu caractère illisible de la mention tenant au nom du démarcheur sur le bon de commande n°53340, au demeurant inexactes (le nom du « conseiller » est présent « M. [E] » avec une signature), sont inopérantes.
Le moyen de nullité doit donc être rejeté.
1.2 Sur la nullité sur le fondement du dol
1.2.1 Selon les articles 1109 et 1116 du code civil, le dol suppose l'existence de man'uvres dolosives d'un contractant destinées à obtenir le consentement de l'autre contractant, soit donc un élément matériel, qui peut être le silence gardé sur une information, et un élément intentionnel caractérisant le fait que la man'uvre a eu pour but délibéré de tromper l'autre partie pour l'amener à consentir. Le dol ne vicie le consentement que lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, le contractant n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
1.2.2 M. [Y] prétend que le commercial de la société Eco Environnement a indiqué que la centrale serait autofinancée. A ce titre, la Société s'est engagée expressément au titre des deux bons de commande à une installation clé en mains (livraison, pose des panneaux, raccordement réseau, mise en service et obtention du contrat d'achat auprès d'EDF). Ce dernier contrat ne peut être signé que si la société venderesse fournit à EDF, l'attestation sur l'honneur de l'installateur photovoltaïque. Il soutient que les panneaux ont été raccordés tardivement et que l'attestation n'a pas été fournie par la société Eco Environnement. La production électrique ne peut être revendue à EDF, si bien qu'aucun autofinancement n'est envisageable.
1.2.3 La société Eco Environnement réplique justement que M. [Y] ne démontre pas que la rentabilité économique de l'opération est entrée dans le champ contractuel. Les documents contractuels ne promettent aucun taux de rendement ni un autofinancement des installations. M. [Y] allègue sans les démontrer l'existence de promesses à cet égard.
La société Eco Environnement fait d'ailleurs remarquer qu'elle ne saurait s'engager à cet égard dès lors la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie en fonction des conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie en fonction de la consommation du ménage clients producteurs.
M. [Y] ne produit au demeurant pas de pièces utiles permettant à la cour d'apprécier l'évolution de sa consommation d'énergie électrique ainsi que le niveau de sa production de cette même énergie depuis l'installation des panneaux litigieux. Ses allégations sont sur ce point dénuées de tout commencement de preuve.
Enfin, l'absence de remise de l'attestation sur l'honneur n'est par hypothèse qu'un défaut d'exécution du contrat de la part de la société Eco Environnement. Dès lors que strictement rien d'utile n'est démontré de nature à établir la volonté de cette dernière de tromper dès l'origine M. [Y] à cet égard, ce n'est pas une cause d'annulation pour dol.
Le moyen d'annulation pour dol des bons de commande est donc rejeté.
1.3 En conclusion, les bons de commande n° 201047 et 53340 sont affectés d'une cause de nullité tenant à un défaut d'indication de la date ou du délai de livraison et/ou d'exécution.
1.4 Sur la confirmation des contrats
1.4.1 La violation des dispositions précitées du code de la consommation n'est sanctionnée que par une nullité relative. Le contrat est donc susceptible de confirmation de la part de celui qui peut se prévaloir de la nullité.
Sur ce point, il résulte de l'article 1338 du Code civil que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Voir l'arrêt de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la présente cour - jurisprudence désormais constante).
1.4.2 M. [Y] soutient vainement que sa qualité de profane ne l'a pas placé en capacité de connaître les causes de nullité afférente au bon de commande.
En effet, les conditions générales de vente de la société Eco environnement, figurant au verso des bons de commande, reprennent les textes applicables, spécialement celui dont l'inobservation fonde précisément la demande d'annulation formée par M. [Y].
Certes, le bon de commande 53340 reprend la version de l'article L 111'1 du code de la consommation qui n'était plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Cependant, il a été vu précédemment que la nouvelle rédaction, s'agissant des irrégularités formelles alléguées par M. [Y], a repris à droit constant celle de l'ancienne rédaction.
Dès lors, M. [Y] était en capacité de constater que le bon de commande ne lui fournissait pas les informations suffisantes concernant notamment la date où le délai auxquelles la société Eco environnement s'engageait à livrer les biens et exécuter le service convenu. Sa qualité de profane n'était en rien un obstacle à cet égard.
Il ne convainc pas plus la cour s'agissant de la discussion relative à la police de caractère ou la pâleur de l'impression de ces conditions générales de vente. Celles-ci sont parfaitement claires, lisibles et compréhensibles.
1.4.3 Il s'est déroulé respectivement 16 jours et un mois entre la signature des deux bons de commande et la livraison et l'installation des produits.
M. [Y], qui n'a pas mis en 'uvre son droit légal de rétractation, a laissé librement la société Eco Environnement livrer et installer les différents équipements puis il a signé quatre attestations de fin de travaux :
- une attestation de livraison et d'installation du 24 juin 2016 comprenant les mentions suivantes « de la main de l'emprunteur » : « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisées. En conséquence, à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Eco environnement ».
- une attestation « avenir écologie » du 25 juin 2016 aux termes de laquelle il a écrit « oui » en réponse aux 3 questions suivantes : le chantier a-t-il été laissé propre après votre installation ' Êtes-vous satisfaits de l'équipe de pauses ' Êtes-vous satisfait de votre installation ', ajoutant simplement s'agissant de la 3e question « j'attends de voir »
- une attestation en date du 13 août 2016 aux termes de laquelle il a écrit « oui » en réponse à ces trois mêmes questions (sans ajout complémentaire).
- une attestation à destination de la société Franfinance du 17 août 2016 indiquant qu'il a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme aux bons de commande et autorisé la société Franfinance à régler le vendeur en une fois.
M. [Y] soutient vainement que l'attestation de livraison ne lui permettait pas à de faire état de réserves. En effet, non seulement il lui était loisible de ne pas les signer mais il lui était possible d'y mentionner les réserves qui lui paraissaient opportunes.
Sur la base de ces documents, les deux crédits affectés ont été débloqués et des échéances réglées.
La société finance produit la copie d'un échange par courriel des 24 et 27 août 2016. La société de crédit a demandé à M. [Y] de l'autoriser à régler la société Eco environnement en lui confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément bons de commande et en certifiant que l'installation n'a plus aucune restriction ni réserve. Ce dernier a répondu : « je suis d'accord ».
L'attestation de conformité a été visée par Consuel les 13 juillet et 29 août 2016.
Par ailleurs, le raccordement au réseau public d'électricité de l'installation de M. [Y] a été réalisé le 20 octobre 2016 selon un courrier d'Enedis.
Les lettres recommandées avec accusé de réception (accusés réception non produits) de M. [Y] proposant à la société Eco Environnement et aux deux établissements de crédit une résolution amiable avec demande de fourniture d'un certain nombre de documents ne sont en date que du 24 mars 2017.
Les contrats ont donc été exécutés pendant plusieurs mois en pleine connaissance de cause de l'irrégularité des bons.
De cet ensemble se déduit suffisamment pour la cour la connaissance du vice et l'intention de le réparer de la part de M. [Y] et, par suite, l'existence d'une confirmation des deux bons de commande.
Dès lors, le jugement doit être intégralement infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux bons de commande et en a déduit l'annulation consécutive des deux contrats de crédits affectés.
M. [Y] est débouté de ses demandes sur tous ces points.
2 Sur la résolution des contrats
2.1 Selon l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non-respect des obligations par l'une des parties.
La résolution suppose toutefois une inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur.
2.2 M. [Y] affirme, à tort comme indiqué déjà précédemment, que la société Eco environnement a promis l'autofinancement des installations, et que cet autofinancement n'était qu'un mensonge. Ce moyen est rejeté.
2.3 M. [Y] prétend encore qu'aucun contrat avec EDF permettant le rachat concret de l'électricité produite n'est intervenu à ce jour, faute pour la société Eco Environnement d'avoir établi l'attestation sur l'honneur nécessaire, et qu'il n'est pas rémunéré pour l'électricité qu'il produit vers le réseau public.
Cependant, l'opération suppose deux contrats distincts.
Un contrat avec Enedis (ex ERDF) permettant de raccorder l'installation privée au réseau public de distribution électrique. Ce premier contrat a été régularisé et la mise en service est intervenue le 20 octobre 2016 selon courrier du 25 octobre suivant de Enedis. La société Eco environnement produit la copie des pièces qu'elle a établies en ce sens dès le 2 septembre 2016 et montrant qu'elle a fait diligence sans retard blâmable.
Un contrat d'achat de l'énergie électrique avec EDF (et non Enedis).
Certes, la société Eco Environnement ne justifie pas avoir établi et transmis à M. [Y] ou EDF l'attestation sur l'honneur requise dans le cadre de ce contrat.
Cependant, en premier lieu, M. [Y] ne produit aucun courrier d'EDF lui notifiant un refus de contrat pour cause d'absence d'attestation sur l'honneur établie par la société Eco Environnement.
En second lieu, la société Cofidis justifie par sa pièce n°23 qu'en tout état de cause, une telle attestation peut être établie par un autre installateur.
Par suite, en l'état, M. [Y] ne démontre donc pas que la carence de la société Eco Environnement interdit d'établir le contrat d'achat avec EDF.
Dès lors, le manquement de la société Eco Environnement ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution des deux bons de commande.
La demande de résolution judiciaire des deux bons est donc rejetée.
M. [Y] est débouté de toutes ses demandes concernant les deux bons de commande.
3 Sur les crédits affectés
3.1 Les demandes de M. [Y] concernant les deux crédits affectés sont en lien avec l'annulation ou la résolution des deux bons de commande sur le fondement notamment de l'article L.312-55 du code de la consommation.
Divers manquements fautifs sont imputés aux établissements de crédit pour s'opposer à leur demande respective de restitution du capital emprunté en suite de la nullité ou de la résolution de ces contrats de crédit résultant de celle des bons de commande.
Dès lors que ses demandes d'annulation et de résolution des bons de commande sont rejetées, ses demandes sont également rejetées sur ce point.
Le jugement est intégralement infirmé s'agissant des deux crédits affectés.
M. [Y] est débouté de toutes ses demandes les concernant.
3.2 Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de crédit affecté convenu avec la société Cofidis doit donc être exécuté par M. [Y].
Si ce dernier ne conteste pas l'allégation de Cofidis selon laquelle il a cessé d'honorer ses obligations contractuelles depuis le jugement dont appel, l'arrêt d'infirmation totale du jugement assorti de l'exécution provisoire constitue par lui-même un titre suffisant pour imposer à M. [Y] de reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles, exécution à laquelle il est tenu en application des articles 1134 et désormais 1103 du code civil. Il n'y aura donc simplement lieu à rappel de ce chef sans avoir à condamnation expresse.
3.3 La société Franfinance ne forme aucune demande particulière autre que le rejet des demandes de M. [Y]
4. Sur les demandes annexes
4.1 Le seul fait de succomber en ses demandes ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de son action.
Si M. [Y] échoue en ses prétentions, il établit néanmoins l'irrégularité formelle des bons de commande de la société Eco Environnement.
Celle-ci, qui échoue totalement à démontrer le caractère abusif de son action, est déboutée de sa demande indemnitaire.
4.2 Le jugement étant infirmé, M. [Y], totalement débouté de ses demandes, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
4.3 L'équité ne commande cependant pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes,
Rappelle que M. [Y] est tenu d'exécuter le contrat de crédit convenu avec la société Sofemo, désormais Cofidis, conformément aux stipulations contractuelles,
Déboute la société Eco Environnement et la société Cofidis, la société Franfinance de leurs autres demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT