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02/05/2023 | FRANCE | N°22/02848

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 02 mai 2023, 22/02848


ARRET



















[F] [V]





C/



[X]

S.A. DIAC









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 02 MAI 2023





N° RG 22/02848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAP



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 06 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







Madame [S] [F] [V] épouse [

X]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ALADENISE, avocat au barreau de PARIS







ET :







INTIMES







Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assigné à personne physique, le 11 août ...

ARRET

[F] [V]

C/

[X]

S.A. DIAC

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 02 MAI 2023

N° RG 22/02848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPAP

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 06 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [F] [V] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ALADENISE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à personne physique, le 11 août 2022

S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable en date du 24 août 2018, la SA Diac a consenti à M. [Z] [X] et Mme [S] [F] [V] épouse [X] en qualité de co-emprunteurs solidaires un prêt accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 113 680 euros remboursable en 72 mensualités de 1860,26 euros hors assurance au taux d'intérêt nominal de 4,87 %.

Se prévalant d'échéances impayées par lettres recommandées en date du 12 juin 2019 avec avis de réception, non réclamées, la SA Diac a mis chacun des époux en demeure de lui régler la somme de 4630,92 euros sous huit jours et ce sous peine de déchéance du terme.

Par courriers en date du 26 août 2019 la SA Diac a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [X] de lui payer la somme de 117 727,29 euros.

Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2019 la SA Diac a fait assigner les époux [X] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 117 727,86 euros arrêtée au 26 août 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2019 et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 mai 2022, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et les époux [X] ont été condamnés solidairement à payer à la SA Diac la somme de 100 459,25 euros ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens in solidum, le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022 Mme [S] [F] [V] épouse [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l'a condamnée solidairement avec M. [X].

Aux termes de ses conclusions remises à la cour le 16 janvier 2023 Mme [S] [F] [V] épouse [X] demande à la cour d'infirmer sur ces chefs la décision entreprise et statuant de nouveau de déclarer la SA Diac irrecevable en ses demandes formées à son encontre en l'absence d'intérêt et de qualité à agir, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre , le contrat de prêt étant jugé inopposable à sa personne.

Elle demande par ailleurs à la cour d'ordonner une expertise graphologique consistant en une vérification d'écriture et de surseoir à statuer durant le temps de l'expertise.

Elle demande à la cour de condamner la SA Diac à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin elle demande la condamnation de la SA Diac aux entiers dépens dont les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2022, la SA Diac demande à la cour de confirmer la décision entreprise excepté en ce qu'elle a réduit le quantum des sommes dues et débouté le prêteur de sa demande de condamnation aux intérêts au taux contractuel et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 117 727,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2019, de débouter Mme [V] épouse [X] de ses demandes et de condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'au paiement des dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] par acte d'huissier en date du 11 août 2022 remis à l'étude et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 25 janvier 2023 remis en l'étude.

M. [X] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

SUR CE

Il convient de relever que la SA Diac n'ayant pas signifié ses conclusions portant appel incident à M. [X], elle est irrecevable à son égard en ses demandes de condamnation au paiement d'une somme de 117727,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2019.

Mme [S] [F] [V] expose qu'en réalité le contrat de crédit du 24 août 2018 a été souscrit hors sa présence sans son consentement et par une imitation grossière de sa signature et utilisation frauduleuse de ses données personnelles.

Elle fait valoir qu'elle a découvert que son époux avait souscrit de très nombreux crédits à la consommation en imitant sa signature et en utilisant ses données personnelles ce qu'il a reconnu . Elle indique que le couple s'est séparé en février 2020 et qu'elle a déposé plainte contre son mari le 13 septembre 2020, une instruction pénale étant en cours.

Elle précise que M. [X] a reconnu avoir usurpé l'identité de son épouse, avoir imité sa signature et lui avoir dissimulé les nombreuses opérations effectuées à son insu afin d'assouvir son addiction à la spéculation boursière, médicalement constatée et toujours en cours de traitement et sa double vie, M. [X] dissimulant les véhicules achetés grâce aux prêts et revendus rapidement et louant un appartement sur [Localité 5] avec parking.

Elle ajoute qu'ainsi de nombreux établissements bancaires, plus de dix, se sont désistés de leur demande en paiement à son encontre alors même qu'elle seule est solvable et qu'elle a été mise hors de cause par plusieurs décisions.

Mme [V] épouse [X] soutient que la SA Diac est irrecevable en ses demandes formées à son encontre en l'absence d'intérêt et de qualité à agir dès lors qu'elle n'est pas la signataire du contrat de prêt, sa signature ayant été falsifiée par son époux.

Elle soutient également que n'ayant pas signé ce contrat et n'ayant aucunement participé à cette opération pour un emprunt nullement modeste au regard de leur train de vie, la solidarité entre époux n'a pas lieu de s'appliquer et que le contrat de prêt lui est donc inopposable.

S'agissant de la signature figurant sur le contrat, Mme [V] épouse [X] fait valoir qu'elle produit deux signatures de comparaison, celle figurant sur sa pièce d'identité et celle figurant sur son contrat de bail qui ne correspondent pas à celle figurant sur le contrat de crédit.

Elle fait d'ailleurs observer que les dates précédant les signatures des deux emprunteurs ont été apposées de la même main.

Elle relève également que si le premier juge a considéré au contraire que la signature sur sa pièce d'identité était identique à celle apposée sur le contrat, il ne précise pas quelle signature du contrat est visée alors qu'il en comporte plusieurs qui de surcroît ne se ressemblent pas toutes et que surtout, il a relevé que la signature sur le contrat de bail était distincte de la signature sur le contrat de crédit et la signature de la pièce d'identité.

Elle fait valoir que dans ces conditions il aurait dû faire droit à la demande d'expertise graphologique.

La SA Diac soutient pour sa part que la falsification d'écritures n'est aucunement démontrée par les pièces versées en première instance et en appel qui datent de 2013 ou 2014.

Elle considère que les signatures sont particulièrement ressemblantes et que les seules imperfections peuvent s'expliquer par la taille et l'espace réduit pour signer mais que les signatures figurant sur la pièce d'identité de 2014 et sur le contrat sont différentes de celle figurant sur le contrat de bail.

Elle ajoute que la reconnaissance par l'époux d'une falsification en août 2017 est sans conséquence sur un contrat signé le 24 août 2018, l'époux ne pouvant par avance dédouaner son épouse pour des actes postérieurs.

Elle fait valoir que Mme [V] épouse [X], avocate, aurait dû s'alerter de l'acquisition d'un véhicule d'une valeur de plus de 100 000 euros après l'aveu de son époux et réagir après l'envoi des mises en demeure.

Elle s'oppose à l'expertise graphologique estimant qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence dans l'administration de la preuve dès lors qu'il n'y a aucun commencement de preuve de la falsification.

Elle soutient que Mme [V] épouse [X] ayant régularisé le prêt, il lui est opposable et qu'elle ne justifie pas du non-usage du véhicule alors qu'au demeurant cet achat correspondait au train de vie du couple qui déclarait des ressources de 8416 euros par mois avec des charges limitées à 700 euros par mois et justifiait d'un capital de 740000 euros.

Elle fait valoir qu'en conséquence cet achat entre dans la solidarité des dettes du ménage.

Il convient de relever en premier lieu que la SA Diac a consenti un prêt à un emprunteur M. [X] et à un co-emprunteur Mme [V] épouse [X] en disposant d'une offre signée par les deux débiteurs solidaires en ayant recueilli la pièce d'identité de Mme [V] épouse [X] et les éléments relatifs aux revenus et comptes des époux.

Elle ne se trouvait donc aucunement sans intérêt ou qualité à agir en paiement à l'encontre des débiteurs s'étant révélés défaillants après mises en demeure régulières.

Le seul fait que l'un des débiteurs ait soulevé en cours de procédure l'existence d'une falsification de signature et le fait que le contrat de prêt ne lui est pas opposable ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande ainsi formée pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir à son encontre.

Il résulte des documents de comparaison produits par Mme [V] épouse [X] d'une part et des différentes signatures figurant sur le contrat de prêt d'autre part que contrairement à ce qu'indique le premier juge, aucune similitude de signature ne peut être retenue.

Il sera relevé de surcroît que figurent sur le contrat de prêt et ses annexes différentes signatures censées émaner du co-emprunteur qui sont toutes sensiblement différentes mais qui ne comportent pas la double boucle à l'avant de la signature figurant sur les pièces d'identité y compris celle figurant au dossier de prêt ou le contrat de bail dont l'écriture du nom plus ou moins développée apparaît néanmoins toujours plus arrondie que sur le contrat de crédit.

De même la date manuscrite figurant sur le contrat de crédit au dessus de la signature censée émanée du co-emprunteur est écrite de la même main que la date figurant au-dessus du nom de l'emprunteur.

Cette comparaison entre les différents documents produits ne permet en aucun cas de dire que Mme [V] épouse [X] est l'auteur de la signature qui lui est attribuée sur le contrat de prêt du 24 août 2018.

Par ailleurs si Mme [V] épouse [X] n'établit que l'existence d'une plainte à l'encontre de son époux et le fait qu'une enquête soit confiée au commissariat de police de [Localité 4] et non les suites de cette plainte, il convient de retenir qu'elle verse aux débats un très grand nombre de décisions relatives à des prêts contractés par son époux à des périodes concomittantes à celle du présent prêt dans lesquelles soit elle a été mise hors de cause soit l'établissement prêteur a entendu se désister de sa demande de condamnation à son égard.

Ces décisions sont particulièrement remarquables et témoignent de l'ampleur des agissements de M. [X] et du très grand nombre d'établissements prêteurs concernés mais aussi de la reconnaissance par nombre d'entre eux de la falsification intervenue.

Surtout dans ces décisions, M. [X], conseiller en gestion de patrimoine financier, a constamment reconnu sa responsabilité et avoir falsifié les contrats par imitation de la signature de son épouse mais également utilisé des données personnelles de son épouse expliquant avoir toujours agi à son insu à des fins de spéculation boursière dans un contexte de troubles psychologiques et psychiatriques.

Le premier juge ne pouvait éluder la reconnaissance à l'audience par M. [X] de son imitation de la signature de son épouse sur le contrat de prêt du 24 août 2018 et du fait qu'elle était étrangère à l'achat de ce véhicule qu'il avait garé dans un second garage et revendu pour se procurer de l'argent.

Face à cet aveu la SA Diac maintient que Mme [V] épouse [X] a eu connaissance de l'achat du véhicule et qu'elle n'a pas réagi aux courriers recommandés concernant ce prêt.

Elle n'établit cependant aucunement la connaissance de l'acquisition de ce véhicule par Mme [V] épouse [X] qui pour sa part justifie de la location par M. [X] d'un garage distinct du lieu de son domicile dans la période encadrant la souscription du prêt litigieux.

Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] épouse [X] n'a pas eu connaissance des courriers recommandés.

Il convient en conséquence de juger que Mme [V] épouse [X] n'est pas la signataire du contrat de prêt en date du 24 août 2018.

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Toutefois la solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage et n'a pas lieu davantage pour les achats à tempérament ou les emprunts à moins qu'ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En l'espèce l'achat à tempérament d'un véhicule pour un montant de 113 680 euros ne constituait pas un contrat pouvant engager solidairement les époux en l'absence de signature de l'un d'eux et donc de son consentement et ce quelles que soient les ressources déclarées.

Il convient en conséquence de mettre hors de cause Mme [V] épouse [X], le contrat de crédit lui étant inopposable et de débouter la SA Diac de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

La demande d'expertise graphologique n'était formée qu'à titre subsidiaire si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée aussi il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

La SA Diac étant déboutée de sa demande de condamnation de Mme [V] épouse [X], celle-ci ne s'opposant pas à la déchéance du droit aux intérêt aux termes du dispositif de ses conclusions et la SA Diac étant déclarée irrecevable en son appel incident à l'égard de M. [X], il n'y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [V] épouse [X] soutient que la SA Diac a gravement manqué à son devoir de prudence en ne vérifiant pas l'identité du co-emprunteur ni le consentement de chacun des époux et n'a pas procédé aux vérifications élémentaires notamment quant aux ressources financières de l'épouse. Elle lui reproche également d'avoir manqué à son obligation de conseil d'information et de mise en garde.

La SA Diac indique qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dans l'acceptation du financement du prêt destiné à l'acquisition du véhicule qui a ensuite été revendu permettant à Mme [V] épouse [X] de s'enrichir.

Elle fait valoir par ailleurs qu'elle s'était assurée de la solvabilité des emprunteurs et de la proportionnalité du prêt par rapport à leur capacité financière.

Mme [V] épouse [X] ne justifie pas de la faute commise par la SA  Diac lors de la conclusion du contrat de crédit dès lors qu'en raison des agissements de l'époux qui a imité la signature de son épouse , produit ses données personnelles et transmis ses justificatifs de revenus, elle n'était pas en mesure de déterminer que Mme [V] épouse [X] n'avait pas consenti .

La SA Diac justifie s'être assurée de la solvabilité des emprunteurs en sollicitant les justificatifs de leur situation financière,produit la fiche d'information précontractuelle, la fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs.

Il n'est aucunement établi qu'elle ait ainsi commis une faute notamment au regard des informations apportées par M. [X] qui faisaient état outre de revenus de plus de 8000 euros par mois, de la détention d'un patrimoine financier de plus de 740 000 euros.

Il convient de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme [V] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SA Diac aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à Mme [S] [F] [V] épouse [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Diac à l'encontre de M. [X] ;

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [S] [F] [V] épouse [X] ;

Confirme la décision entreprise excepté du chef de la condamnation solidaire de Mme [S] [F] [V] épouse [X] ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Déboute la SA Diac de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [F] [V] épouse [X] ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Diac aux entiers dépens d'appel;

Condamne la SA Diac à payer à Mme [S] [F] [V] épouse [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02848
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.02848 ?
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