ARRET
N°
[U]
C/
[W]
CPAM
Mutuelle MATMUT
LA MUTUELLE DES SPORTIFS
ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS DE FRANCE
ASSOCIATION DISTRICT DE LA SOMME FOOTBALL
ASSOCIATION JEUNESSE D'[Localité 13]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3M
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR AU DEFERE
ET
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM prise en la personne de son directeur
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me SENECHAL Marion substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS
Mutuelle MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me SMITH substituant Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS
LA MUTUELLE DES SPORTIFS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
ASSOCIATION DISTRICT DE LA SOMME FOOTBALL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
ASSOCIATION JEUNESSE D'[Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSES AU DEFERE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2017, alors qu'il disputait un match avec son club de football 'l'Olympique de [Localité 17]' contre le club d'[Localité 13], M. [V] [W] a été grièvement blessé par un tacle de M. [X] [U], joueur de l'équipe adverse.
Souffrant d'une fracture du tibia péroné de la jambe droite, il a subi une intervention chirurgicale en urgence et n'a repris son activité professionnelle que le 3 juillet 2017.
Il a obtenu d'un juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, l'expert déposant son rapport le 25 septembre 2019.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 8, 10, 13 et 17 juillet 2017 M. [W] a fait assigner M. [U], son assureur la Matmut, la Ligue de football des Hauts-de-France, la Mutuelle des Sportifs, le District de football de la Somme, le club de footbal d'[Localité 13] et la CPAM de la Somme aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que le dommage subi par M. [W] le 19 février 2017 est imputable à la faute commise par M. [U] dont celui-ci est déclaré entièrement responsable,
- dit que la Matmut est mise hors de cause,
- fixé la somme de totale de 47 306,01 euros le montant du préjudice corporel subi par M. [W] se décomposant comme suit :
- 10 435,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 61,73 euros reviennent à M. [W] et 10 373,99 euros reviennent à la CPAM de l'Oise,
- 2 795,90 euros au titre des frais divers, dont 1 260,50 euros reviennent à M. [W] et 1 535,40 euros reviennent à la CPAM de l'Oise,
- 8 800,67 euros d'indemnités journalières qui reviennent entièrement à la CPAM de l'Oise,
- 38,72 euros de dépenses de santé futures qui reviennent entièrement à la CPAM de l'Oise,
- 2 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, revenant intégralement à M. [W],
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées revenant intégralement à M. [W],
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire revenant intégralement à M. [W],
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent revenant intégralement à M. [W],
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif revenant intégralement à M. [W],
- 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément revenant intégralement à M. [W],
- fixé à la somme de 20 748,78 euros la créance de la CPAM de l'Oise au titre des débours exposés pour M. [W],
- fixé à la somme de 26 557,23 euros le montant de l'indemnisation due à M. [W] en réparation de ses préjudices,
- condamné M. [U] à payer à M. [W] la somme de 26 557,23 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel,
- rejeté les demandes d'appel en garantie formées par M. [W] à l'égard de la Ligue de football des Hauts-de-France, du District de football de la Somme, de l'AJD [Localité 13] et de la Mutuelle des Sportifs,
- condamné M. [U] à verser la somme de 1 199 euros à la CPAM de l'Oise au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné M [U] aux dépens,
- condamné M. [U] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rejeté toute plus ample demande.
Cette décision a été signifiée le 1er décembre 2022 par la Ligue de football des Hauts-de-France, le District de la Somme football et l'association jeunesse d'[Localité 13] à M. [U] par remise de l'acte à étude.
Elle a également été signifiée le 15 décembre 2021 par M. [W] à M. [U], l'acte étant déposé en l'étude d'huissier.
Le 23 décembre 2021, M. [U] a effectué une déclaration de saisine de la cour par voie électronique.
Par déclarations en date des 4 et 13 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2022.
Le 17 mars 2022, les associations Ligue de football des Hauts-de-France, District de la Somme Football et Jeunesse d'[Localité 13] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, lui demandant, aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, de :
- déclarer M. [U] irrecevable en ses appels du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 10 novembre 2021,
- condamner M. [U] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 6 septembre 2022, la Matmut s'est associée à cette demande principale, sollicitant la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 1er avril 2022, M. [W] s'est également associé à cette demande principale, sollicitant la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 29 juillet 2022, la CPAM de l'Oise s'est également associée à cette demande principale, sollicitant la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, la Mutuelle des sportifs s'est également associée à cette demande principale, sollicitant en outre le constat de ce que la déclaration de saisine du 23 décembre 2021 n'est pas dirigée à son encontre et la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident en date du 24 mai 2022, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable en ses appels du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 10 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a :
- débouté les intimés de leurs demandes sur incident,
- déclaré l'appel formé par M. [U] recevable,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
Par requête transmise par la voie électronique le 7 novembre 2022, la Ligue de football des Hauts-de-France, le District de la Somme football et l'Association jeunesse d'[Localité 13] ont déféré cette ordonnance devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 10 janvier 2023, elles demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2022.
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes sur incident, et déclaré l'appel formé par M. [U] recevable.
- déclarer M. [U] irrecevable en son appel principal du jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens du 10 novembre 2021 (ensemble de la déclaration de saisine du 4 janvier 2022 et les déclarations de saisine des 4 et 10 janvier 2022), et déclarer par voie de conséquence irrecevables les appels incidents interjetés par tout intimé.
- prononcer l'extinction de l'instance.
- s'entendre condamner M. [U] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 3 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les appels formés par M. [U] les 4 et 13 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 10 novembre 2021,
- déclarer irrecevable l'appel issu d'une déclaration de saisine du 23 décembre 2021 comme ne valant pas déclaration d'appel et écarter toute jonction avec les appels irrecevables des 4 et 13 janvier 2022.
- dire M. [U], à titre principal, irrecevable en son appel, et à titre subsidiaire, mal fondé en son appel.
- le dire recevable en son appel incident et en ses demandes, fins et prétentions.
- y faisant droit, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [U] entièrement responsable des préjudices subis par lui,
- l'infirmer pour le surplus et dire que seront solidairement tenus à garantie du paiement des condamnations mises à la charge de M. [U], la Matmut, prise en la personne de son représentant légal, la Ligue de football des Hauts-de-France, la Mutuelle des sportifs, le District de la Somme football, la société AJD [Localité 13] selon les modalités ci-après :
- sur les préjudices patrimoniaux:
A- sur les préjudices temporaires patrimoniaux:
1°) au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers :
- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la CPAM de la Somme de sa créance pour un montant de 20 748,78 euros et en ce qu'il lui a fait droit, au titre des frais laissés à charge pour le fauteuil roulant, en lui allouant la somme de 61,73 euros.
2°) au titre des frais divers :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à sa demande de remboursement des frais de tv/téléphone pour la somme de 45 euros, au titre des frais de remplacement des chaussures de football, en lui allouant la somme de 130 euros et au titre de l'aide tierce-personne, en lui allouant la somme de 907,50 euros.
- infirmer le jugement dont appel et lui allouer, au titre des frais de déplacement, la somme de 842 euros,
3°) au titre des pertes de gains professionnels :
- infirmer le jugement entrepris et lui allouer, au titre des pertes de gains professionnels, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM, la somme de 6 722,29 euros.
- fixer la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières à la somme de 8 800,67 euros et 38,72 euros au titre des dépenses futures de santé,
B- sur les préjudices permanents après consolidation :
1°) sur l'incidence professionnelle :
- infirmer le jugement dont appel et lui allouer la somme de 30.000 euros
II- sur les préjudices extrapatrimoniaux :
A- sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1°) au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, selon les modalités ci-dessous:
- DFTT du 19/02/2017 au 24/02/2017 et le 30/07/2017, soit 7 jours x 25 euros, soit 175 euros,
- DFTP à 75 % du 25/02/2017 au 17/03/2017, soit 20 jours x 18,75 euros, soit 375 euros,
- DFTP à 50% du 18/03/2017 au 30/04/2017 et du 31/07/2018 au 21/08/2018, soit 64 jours x 12,50 euros, soit 800 euros,
- DFTP à 25% du 01/05/2017 au 17/05/2017 et du 22/08/2018 au 13/09/2018, soit 40 jours x 6,25 euros, soit 250 euros,
- DFTP à 10% du 18/05/2017 au 29/07/2018 et du 14/09/2018 au 30/09/2018, soit 454 jours x 2,5 euros, soit 1 135 euros.
2°) au titre des souffrances endurées : infirmer le jugement du 10 novembre 2021 et, au titre des souffrances endurées, lui allouer la somme de 7 000 euros,
3°) au titre du préjudice esthétique temporaire : confirmer le jugement dont appel et lui allouer la somme de 1 500 euros,
B- sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1°) au titre du déficit fonctionnel permanent : infirmer le jugement et lui allouer la somme de 13 200 euros,
2°) au titre du préjudice esthétique permanent: confirmer le jugement dont appel et lui allouer la somme de 1 500 euros,
3°) au titre du préjudice d'agrément :
- infirmer le jugement dont appel et lui allouer la somme de 10 000 euros,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 10 novembre 2021 en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier pour un montant de 429,94 euros et les frais de consignation d'expert pour un montant de 700 euros,
- infirmer le jugement et dire que la Matmut, la Ligue de football de Picardie des Hauts-de-France, la Mutuelle des sportifs, le District de la Somme football, la société AJD [Localité 13] seront tenus à garantir le paiement de ces condamnations,
- débouter M. [U], la Matmut, la Ligue de football des Hauts-de-France, la Mutuelle des sportifs, le District de football de la somme, la société AJD d'[Localité 13] de l'ensemble de leurs demandes y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de dire la décision opposable à la CPAM de la Somme.
Dans ses dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 22 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2022,
statuant de nouveau :
- déclarer M. [U] irrecevable car tardif en ses appels régularisés les 4 et 13 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 10 novembre 2021,
- condamner M. [U] à payer à la CPAM la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 25 novembre 2022, la Matmut demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel d'Amiens le 26 octobre 2022, en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes sur incident, et déclaré l'appel formé par M. [U] recevable.
- déclarer irrecevable car tardif M. [U] en ses appels inscrits les 4 et 13 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 10 novembre 2021.
- déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par M. [U] le 23 décembre 2021, comme ne constituant pas une déclaration d'appel.
- en tout état de cause, dire irrecevable à l'égard de la Matmut l'appel de M. [U], dès lors qu'elle n'a pas été visée dans la déclaration du 23 décembre 2021.
- condamner M. [U] à payer à la Matmut une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U] aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 26 janvier 2023, la Mutuelle des sportifs demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes sur incident, et déclaré l'appel formé par M. [U] recevable.
- déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par M. [U] le 23 décembre 2021, comme ne constituant pas une déclaration d'appel.
- déclarer irrecevable car tardif M. [U] en ses appels inscrits les 4 et 13 janvier 2022.
- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [W] du fait de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel principal.
En tant que de besoin,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [W] n'ayant pas été formé dans les délais requis pour agir à titre principal.
En tout état de cause,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jérôme le Roy de la SELARL d'avocats Lexavoué [Localité 16]-[Localité 18] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 24 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de déclarer les requérantes recevables mais mal fondées en leur requête en déféré et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes sur incident et a déclaré son appel recevable,
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.
SUR CE,
1. Selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement doit être formé dans le délai maximum d'un mois à compter de sa notification.
En l'espèce, le jugement contesté du tribunal judiciaire d'Amiens a été signifié à M. [U] le 1er décembre 2021 en sorte que le conseiller de la mise en état en a exactement déduit qu'il disposait d'un délai expirant le lundi 3 janvier 2022 à 24H00 pour interjeter appel.
2. Selon l'article 900 du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe. La déclaration d'appel constitue ainsi l'acte de saisine de la cour d'appel (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n 215)
En l'espèce, le conseil de M. [U] a transmis au greffe de la cour par la voie électronique le 23 décembre 2021 une « déclaration de saisine » et non une déclaration d'appel.
3. Pour rejeter l'incident des intimés afin d'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a, en substance, considéré qu'aucun texte ne précise que la déclaration d'appel doit être faite, à peine d'irrecevabilité, sur un document précis, que toutes les mentions exigées dans une déclaration d'appel (articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile) se retrouvent dans la déclaration de saisine de M. [U] et que le jugement contesté y a été joint en sorte que l'irrégularité doit s'analyser comme une simple erreur matérielle insusceptible de sanction en l'espèce en l'absence de grief démontré par les intimés.
4. Il se déduit cependant de la jurisprudence de la cour de cassation que, s'agissant de leur sanction, une distinction doit être opérée entre les irrégularités touchant au contenu d'un acte et celles touchant à la forme ou au mode de la saisine (2e Civ., 19 octobre 2017, n° 16-11.266, Bull. 2017, II, n° 201).
Dans le premier cas, ces irrégularités constituent une cause de nullité de forme (adresse de l'appelant : 2e Civ., 6 janvier 2012, n° 10-17.003 ; défaut de signature : 2e Civ., 19 janvier 2017, n° 16-11.658 etc..) ou de fond (acte délivré au nom d'une personne décédée : 2e Civ., 27 juin 2002, n° 00-22.694).
Dans le second cas, lorsque le mode de saisine lui-même est irrégulier, il s'agit d'une irrecevabilité (citation au lieu d'une déclaration : 3e Civ., 24 novembre 1999, n° 98-19.243, Bull. 1999, III, n° 224; 2e Civ., 12 juillet 2001, n° 99-19.940, Bull. 2001, II, n° 141 ; déclaration au lieu d'une citation : 2e Civ., 6 mai 2010, n° 09-10.974, Bull. 2010, II, n° 93; appel par LRAR et au lieu d'une déclaration transmise par la voie électronique : 2e Civ., 1 juin 2017, n° 16-15.568, Bull. 2017, II, n° 112).
En l'espèce, le présent litige se situe clairement dans la seconde hypothèse puisqu'une déclaration de saisine a été employée en lieu et place d'une déclaration d'appel.
5. Par ailleurs, il est régulièrement jugé qu'une déclaration de saisine ne constitue pas une [nouvelle] déclaration d'appel (Civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-13611, Civ. 1, 22 mars 2017, n° 16-10674, 2e Civ., 28 juin 2018, n° 17-17.220; 2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-14.293).
De fait, contrairement à une déclaration d'appel, une déclaration de saisine ne constitue pas un acte de recours mais ne fait que manifester la volonté de poursuivre la procédure ayant débouché sur la décision cassée (articles 631 et 1032 du code de procédure civile).
Il s'agit de deux actes de procédure distincts ayant des effets différents.
Une déclaration de saisine ne peut donc avoir les effets d'une déclaration d'appel.
6. L'indication de la décision attaquée et des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration de saisine litigieuse de M. [U] n'ont été que la mise en 'uvre de l'article 1033 du code de procédure civile imposant d'y retrouver les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant la juridiction de renvoi, soit en l'espèce les mentions d'une déclaration d'appel.
Ce seul constat ne peut toutefois être opérant en ce qu'il conduirait in fine à octroyer systématiquement à une déclaration de saisine conforme à ce texte les effets d'une déclaration d'appel, ce contrairement aux énonciations qui précèdent.
7. Enfin, le document informatique n'est que la traduction informatique de l'acte substantiel lui-même transmis par la voie électronique, cet acte devant en l'espèce être une déclaration d'appel au sens de l'article 930 du code de procédure civile, non une déclaration de saisine au sens de l'article 1032.
Or, c'est bien une déclaration de saisine qui a été transmise au greffe de la cour.
8. Une telle déclaration de saisine doit donc être déclarée irrecevable, ce sans que les intimés n'aient à établir l'existence d'un grief (article 124 du code de procédure civile).
9. Aucun appel n'a été valablement formé par M. [U] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement critiqué.
Ses déclarations d'appel des 4 et 13 janvier 2022 ont été réalisées hors délai. Elles n'ont pu réparer l'irrégularité de la déclaration de saisine elle-même dépourvue de tout effet.
Irrecevable, celle-ci n'a eu aucun effet interruptif du délai pour interjeter appel (article 2241 du code civil a contrario). Les appels de M. [U] des 4 et 13 janvier 2022 sont donc irrecevables comme tardifs.
10. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions.
11. Le délai court pour former un recours à l'encontre de celui qui notifie (article 528 du code de procédure civile).
Par ailleurs, l'appel incident formé hors délai pour former appel principal est irrecevable dès lors que l'appel principal est lui-même irrecevable.
En l'espèce, M.[W] a fait signifier le jugement dont appel à M. [U] par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2021.
Ses conclusions adressées à la cour formant appel incident sont en date du 16 juin 2022.
L'appel principal de [U] étant irrecevable, l'appel incident de M.[W] est donc lui-même irrecevable.
12. Le présent arrêt met en réalité fin à l'instance.
M. [U] est condamné aux dépens avec droit de recouvrement au profit des conseils des intimés en ayant fait la demande.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare la déclaration de saisine de M. [U] en date du 23 décembre 2021 irrecevable,
Dit qu'aucun appel du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 novembre 2021 n'a été valablement formé par M. [U] dans le délai d'un mois suivant sa signification,
Déboute M.[W] de sa demande tendant à voir déclarer son appel incident recevable,
Constate que le présent arrêt met un terme à l'instance,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens, maître [D] [J] de la SELARL d'avocats Lexavoué [Localité 16]-[Localité 18] et la SCP Montigny-Doyen, disposant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT