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27/04/2023 | FRANCE | N°22/03172

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 avril 2023, 22/03172


ARRET

























S.A.S. PASSION FRAIS









C/







[O]













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 AVRIL 2023





N° RG 22/03172 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPUA





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 17 JUIN 2022



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS

DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.S. PASSION FRAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté...

ARRET

S.A.S. PASSION FRAIS

C/

[O]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

N° RG 22/03172 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPUA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 17 JUIN 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. PASSION FRAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

ET

INTIME

Maître [Y] [O] Es-qualité de Mandataire liquidateur de la SAS PASSION FRAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à étude le 15 septembre 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La société Passion Frais a été créée le 22 décembre 2017, elle exerce une activité d'achat et de revente de fruits et légumes et d'épicerie.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a sur demande de la société, ouvert une procédure de sauvegarde à son égard ,désigné M.[I] [Z] en qualité de juge-commissaire et Me [Y] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la fin de la période d'observation au 18 juin 2021.

Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 21 janvier 2022 et par un nouveau jugement en date du 21 janvier 2022, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 17 juin 2022.

Le tribunal de commerce, par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2022, a notamment :

-converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de la société Passion Frais.

-maintenu en qualité de juge-commissaire M.[I] [Z].

-désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [Y] [O].

-fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2022.

-mis fin à la période d'observation.

-fixé à 12 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée.

La société Passion Frais a interjeté appel du jugement le 24 juin 2022.

Le dossier a été fixé à bref délai par ordonnance du 5 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022 , la SAS Passion Frais demande à la Cour de :

-la juger recevable et bien fondée en ses demandes.

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau,

à titre principal,

-lui accorder une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une période de 6 mois.

À titre subsidiaire ,

-renvoyer l'affaire devant le tribunal de Commerce d'Amiens afin qu'il soit statué sur la demande de prolongation de la période d'observation puis sur le plan de sauvegarde une fois que les consultations prévues à l'article L 626-5 du code de Commerce auront été réalisées.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiée à Me [O] le 15 septembre 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

Mme [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Passion Frais, n'a pas constitué avocat.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a, le 21 décembre 2022,sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Passion Frais, la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le prononcé de la liquidation judiciaire

Le tribunal a déclaré qu'en raison de la non comparution de la dirigeante pour l'entreprise de laquelle le Ministère Public représenté par M.[E] [M] n'entend pas solliciter de poursuite exceptionnelle d'activité ,il se devait , faute de viatique du Ministère Public, nonobstant la reconstitution faite de la comptabilité et le rapport favorable du juge commissaire, de tirer les conséquences prévues par la loi en prononçant la liquidation judiciaire simplifiée telle qu 'instituée par l'article L 631-1 du code de commerce.

La société Passion Frais expose que ses difficultés sont nées d'un différend avec son bailleur, qu'elle a dû aménager à ses frais un local pour exercer son activité, tout en réglant un loyer important, que son bailleur a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir la résolution du bail et son expulsion et a fait pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire d'un montant de 84 790, 09 €, qu'elle a finalement obtenu la mainlevée de cette mesure, mais que sa dette de loyer s'élève pour le moment à la somme de 100 100, 75 € mais fait l'objet d'une procédure en appel , qu'elle n'a eu d'autre choix que de solliciter la protection du tribunal de commerce.

Elle fait valoir que le tribunal a motivé le prononcé de la liquidation judiciaire par sa non comparution à l'audience alors que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à une double condition, celle de la cessation des paiements et au vu de l'impossibilité manifeste de redresser la situation. Elle souligne que le tribunal n'a pas en l'espèce caractérisé la cessation des paiements , que son passif est constitué d'une dette fiscale dont l'exigibilité n'est pas justifiée et par la créance de son bailleur qui n'est que provisionnelle, compte tenu de la procédure pendante en appel, que la société ne se trouve pas en cessation des paiements. Elle ajoute que le tribunal n'a pas motivé le critère tiré de l'impossibilité pour la société Passion Frais de redresser sa situation économique , que son chiffre d'affaires a augmenté chaque année de façon sensible passant de 167 262 € en 2018 , à 398 973 € en 2019 et à 558 872 € en 2020 , ce chiffre d'affaires étant réalisé en exploitant un second local, que Me [Y] [O] a relevé les efforts faits par la débitrice pendant la procédure de sauvegarde, qu' ainsi le chiffre d'affaires et ces efforts permettent de constater que la société est en mesure d'honorer son passif en exécutant le plan proposé et que le mandataire avait dans son dernier rapport sollicité une prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

En application de l'article L 621-3 du code de commerce, le jugement qui prononce une mesure de sauvegarde ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de 6 mois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du Ministère Public .Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois.

Selon l'article L 622-10 , à tout moment de la période d'observation , le tribunal à la demande du débiteur, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions , à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère Public ou d'office , il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire , si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.

Selon l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

S'il est constant que la société Passion Frais n'était ni présente ni représentée à l'audience , de sorte que le Ministère Public n'a pas présenté de demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation , les textes en vigueur ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République et en toute hypothèse la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Ainsi que la société Passion Frais le soutient, le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation de paiements ni le fait que son redressement soit impossible.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport en date du 7 juin 2022 , a sollicité une nouvelle période de prolongation exceptionnelle d'un mois, pour disposer des délais nécessaires à la consultation des créanciers, la société Passion frais ayant élaboré un projet de plan de sauvegarde proposant le remboursement du passif en 7 annuités égales .S'il a dans son rapport , précisé que le passif s'élevait au total à 137 947, 48 € , il est constant que ce montant inclut la créance de la société Frey, bailleur de la société Passion Frais à hauteur de 101 201 € , or il est établi que le jugement qui a fixé cette créance , fait l'objet d'un appel.

Aucun élément ne permet de dire que la société se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible , il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à la société Passion Frais une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort ,par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Accorde à la société Passion Frais une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois.

Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce d'Amiens.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03172
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.03172 ?
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