La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/05215

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 avril 2023, 21/05215


ARRET

























[E]

[Y]









C/







S.E.L.A.R.L. GRAVE-[K]













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 AVRIL 2023





N° RG 21/05215 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJY





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 08 OCTOBRE 2021



APRES COMMUNIC

ATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTS





Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représenté par Me ZANOVELLO subsituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN




...

ARRET

[E]

[Y]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[K]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

N° RG 21/05215 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 08 OCTOBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me ZANOVELLO subsituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame [F] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me ZANOVELLO subsituant Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[K] en la personne de Maître [V] [K], agissant en qualité de liquidateur.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Suivant jugement du 24 octobre 2001, le tribunal de commerce de Chauny a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [E] et Mme [F] [Y], exploitant un fonds de commerce de boucherie charcuterie à [Localité 10], maître [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Il dépend de l'actif de la procédure collective un immeuble à usage d'habitation appartenant à M. [E] et Mme [Y], chacun pour moitié situé à [Adresse 8], cadastrés section ZB n°[Cadastre 6], lequel fait l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, publié au service de la pulicité foncière de [Localité 9] le 22 juin 2001 (volume 2001 V n°702), puis renouvelée le 2 juin 2008 (2008 V n°485), au profit de la banque Scalbert Dupont Sa, en vertu d'un acte de prêt reçu en l'étude de Me [W] [U], notaire à [Localité 7] (02) le 18 juin 2011.

Suivant jugement du 22 janvier 2003, le tribunal de commerce de Chauny a désigné maître [D] en remplacement de maître [L].

Suivant ordonnance du 13 février 2007, le juge-commissaire, statuant sur requête de maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] et Mme [Y], a ordonné la poursuite de la vente, selon les formes prescrites en matière de saisie-immobilière à l'audience du tribunal de grande instance de Soissons, de l'immeuble dépendant de la liquidation ci-dessus décrit.

M. [E] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration du 1er mars 2007.

Suivant arrêt du 9 avril 2009, la cour d'appel d'Amiens a déclaré l' appel irrecevable.

Entre temps, suivant jugement du 22 octobre 2008, le tribunal de commerce de Chauny a désigné la Selarl Grave [K], en remplacement de maître [D].

Par requête enregistrée le 25 février 2019 au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin, la Selarl Grave [K], en qualité de liquidateur judiciaire, a présenté au juge commissaire , au visa de l'article L642-18 du code de commerce, une demande afin d'être autorisée à vendre l'immeuble aux enchères publiques sur la mise à prix de 60 000 € avec facultés de baisse.

Suivant ordonnance du 5 avril 2019, le juge commissaire a fait droit à cette demande.

Par déclaration du 9 avril 2019, M. [J] [E] et Mme [F] [Y] ont formé opposition à cette ordonnance.

Suivant jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit l'opposition recevable mais mal fondée, confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions , dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure dès lors qu'il subsiste un actif à réaliser et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [J] [E] et Mme [F] [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2019.

Suivant arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [E] et Mme [Y] ont formé un pourvoi, lequel a été rejeté suivant arrêt du 18 mai 2022 de la Cour de cassation.

Alors que la Selarl Grave [K], ès-qualités de liquidateur, poursuit la procédure de vente judiciaire de l'immeuble susvisé devant le tribunal judicaire de Soissons, M. [E] et Mme [Y] l'ont faite asssigner par acte d'huissier du 1er mars 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de voir notamment prononcer, immédiatement et en l'état, la clôture des opérations de la liquidation judiciaire, constater le délai non raisonnable de la liquidation, dire que l'arrêt du 22 octobre 2020 ordonnant la vente du logement familial ne peut plus trouver application et accorder, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 € et dire que cette somme doit lui revenir en propre et non pas dans la liquidation judiciaire clôturée en l'état.

Suivant jugement du 11 juin 2021, l'affaire a été radiée du rôle, en l'absence de diligence des demandeurs.

L'affaire a été réinscrite au rôle suite à des conclusions déposées le 1er juillet 2021 par M. [E] et Mme [Y].

Suivant jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

- rejeté l'irrecevabilité de l'assignation ;

- constaté qu'il subsiste des actifs à réaliser qui n'ont pu l'être à ce jour en raison des délais consentis aux défendeurs pour trouver une solution amiable ;

- dit n'y avoir lieu en l'état de prononcer la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de M. [E] et Mme [Y] pour insuffisance d'actif ;

- débouté M. [E] et Mme [Y] de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [E] et Mme [Y] à payer à la Selarl Grave [K], ès-qualités de liquidateur :

$gt; 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

$gt; 1.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- laissé les dépens du jugement, liquidés pour frais de greffe à la somme de 80,69 euros, à la charge de M. [E] et Mme [Y];

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [E] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration du 3 novembre 2021.

Entre temps, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a rejeté les contestations émises par M. [E] et Mme [Y] et fixé la date d'audience d'adjudication du bien concerné au 25 janvier 2022, suivant jugement du 20 juillet 2021, tel que rectifié le 2 novembre 2021.

Par conclusions remises le 7 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [E] et Mme [Y] demandent à la cour :

- de prononcer, immédiatement et en l'état, la clôture des opérations de la liquidation judiciaire;

- de dire que l'arrêt du 22 octobre 2020 ordonnant la vente du logement familial ne peut plus trouver application ;

- d'accorder, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros et de dire que cette somme doit lui revenir en propre et non pas dans la liquidation judiciaire clôturée en l'état et donc de condamner la Selarl Grave [K] à son paiement;

- de condamner la Selarl Grave [K] aux entiers dépens;

et à titre infiniment subsidiaire,

- de ne pas les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.

Aux termes de conclusions remises le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Grave [K], ès-qualités de liquidateur de M. [E] et de Mme [Y], demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

- de déclarer M. [E] et Mme [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions; - de les en débouter purement et simplement ;

- de condamner in solidum M. [E] et Mme [Y] au paiement :

$gt; de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

$gt; de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance;

y ajoutant,

- de condamner in solidum M. [E] et Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 23 juin 2022.

Par arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2023 à 13 h 30 afin de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Les appelants n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir.

Par conclusions remises le 13 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de déclarer M. [J] [E] et Mme [F] [Y] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et prétentions, les en débouter purement et simplement, de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à supporter les dépens de première instance.

Y ajoutant il demande de condamner in solidum M. [J] [E] et Mme [F] [Y] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et à supporter les dépens d'appel.

Dans un avis du 21 décembre 2022 communiqué aux parties, le ministère public s'en rapporte et rappelle que dans un avis du 12 février 2020 il s'est déclaré défavorable à la vente de l'immeuble.

SUR CE :

Les appelants soutiennent que l'arrêt du 22 octobre 2020 refusant de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire aboutissant à la réalisation de l'immeuble dépendant de l'actif ne peut plus trouver à s'appliquer au motif que dorénavant ils hébergent [O] [Y] s'ur de [F] [Y] atteinte d'une maladie grave, que cette dernière en qualité de personne atteinte de handicap dispose du droit de choisir son lieu de résidence et de ne pas être placée en institution en application de l'article 8 de la Cedh et que la vente la priverait de ce choix qu'elle a réalisé. Ils en concluent que les opérations de liquidation judiciaire doivent être clôturées pour éviter la vente de l'immeuble qui priverait leur belle-s'ur et s'ur de son droit tiré de ces dispositions.

L'intimée ne conclut pas sur le moyen opposé tiré de l'article 8 de la Cedh.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Suivant jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin statuant sur une demande de M. [J] [E] et Mme [F] [Y] a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure dès lors qu'il subsiste un actif à réaliser et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 22 octobre 2020.

Le pourvoi formé par M. [J] [E] et Mme [F] [Y] a été rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022.

M. [J] [E] et Mme [F] [Y] ont été déboutés par une décision dorénavant définitive de leur demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire fondée notamment sur l'article 6.1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les appelants qui invoquent l'article 8 de la Cedh qui proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ne démontrent pas à quel titre la procédure de liquidation qu'ils retardent depuis des années les prive de ce droit, ces derniers ne pouvant invoquer dorénavant le bénéfice de ces dispositions au profit de leur s'ur et belle-s'ur non concernée par les procédures en cours et qui dispose au demeurant d'un domicile [Adresse 3] à [Localité 11] au sein duquel il n'est pas démontré que sa prise en charge entourée de sa famille est impossible.

En conséquence à défaut pour les appelants de se prévaloir d'évènements ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice et plus particulièrement à l'occasion de l'arrêt du 22 octobre 2020 ayant confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation judiciaire litigieuse, il convient de déclarer les demandes des appelants irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.

Partant le jugement est infirmé sauf en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'assignation et condamné in solidum M. [E] et Mme [Y] à payer à la Selarl Grave [K], ès-qualités de liquidateur 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les premiers juges n'ont pas caractérisé la faute fondant leur disposition par laquelle ils allouent au liquidateur judiciaire ès qualités des dommages et intérêts pour procédure abusive de sorte que le jugement est également infirmé sur ce point.

L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en 'uvre qu'à l'initiative de la juridiction, la Selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [E] et Mme [F] [Y] qui ne dispose pas d'un intérêt moral au prononcé d'une amende civile n'est pas recevable à en demander l'application.

Enfin les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la Selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [E] et Mme [F] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'assignation, condamné in solidum Mme [F] [Y] et M. [J] [E] à payer à la Selarl évolution en qualité de liquidateur judiciaire de [F] [Y] et [J] [E] à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du jugement, liquidés pour frais de greffe à la somme de 80,69 €, à leur charge.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [Y] et M. [J] [E] tendant au prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire immédiatement et tendant à dire qu'en conséquence l'arrêt du 22 octobre 2020 ne peut plus trouver application ;

Déclare irrecevable la demande de la Selarl Evolution en qualité de liquidateur de Mme [F] [Y] et M. [J] [E] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [E] et Mme [F] [Y] à payer à la Selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [E] et Mme [F] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [J] [E] et Mme [F] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05215
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.05215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award