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27/04/2023 | FRANCE | N°21/02913

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 avril 2023, 21/02913


ARRET

























S.C.I. SCI DU PETIT LAUREMBERT









C/







S.A. BNP PARIBAS













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 AVRIL 2023





N° RG 21/02913 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID3R





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 24 MARS 2021



APRES COMM

UNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE





S.C.I. DU PETIT LAUREMBERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité...

ARRET

S.C.I. SCI DU PETIT LAUREMBERT

C/

S.A. BNP PARIBAS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

N° RG 21/02913 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID3R

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 24 MARS 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. DU PETIT LAUREMBERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Selon acte notarié du 16 février 2005, reçu en l'étude de Maître [U] [I], notaire à [Localité 10] (02), la société du Petit Laurembert a acquis une maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (02).

Aux termes du même acte, la société BNP Paris a consenti à la SCI du Petit  Laurembert un prêt n°604073-06 d'un montant de 195.000 euros, au taux de 4,50 %, remboursable en 240 mensualités.

Selon acte notarié du 24 février 2006 reçu en l'étude de Maître [U] [I], la SA BNP Paribas a consenti à la SCI du Petit Laurembert un prêt n°604362-12 d'un montant de 60.000 euros, au taux de 3,75 % l'an, remboursable en 180 mensualités, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 1] (02), [Adresse 4].

Selon acte notarié du 20 mai 2006, reçu en l'étude de maître [B] [W], notaire à [Localité 1] (02), la SA BNP Paribas a consenti à la SCI du Petit Laurembert un prêt n°604481-43 d'un montant de 80.000 euros, au taux de 4,13 % l'an, remboursable en 240 mensualités,  pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 1] (02), [Adresse 3].

Selon acte notarié du 14 septembre 2006, reçu en l'étude de maître [W], la SCI du Petit Laurembert a acquis un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] (02).

Aux termes dudit acte, la SA BNP Paribas a consenti à la SCI du Petit Laurembert un prêt n°604567-76 d'un montant de 73.000 euros, au taux d'intérêts de 4,19%, remboursable en 240 mensualités.

Par lettres recommandées avec accusés de réception (LRAR) séparées du 8 décembre 2011, la SA BNP Paribas, se prévalant de mensualités impayées, a prononcé la déchéance du terme pour chacun des quatre prêts susvisés et a mis en demeure la SCI du Petit Laurembert de lui régler sous quinzaine :

- au titre du prêt n° ...73-06, une somme totale de 164.310,02 euros;

- au titre du prêt n° ...62-12, une somme totale de 47.510,60 euros;

- au titre du prêt n° ...81-43, une somme totale de 72.660,52 euros;

- et au titre du prêt n° ...67-76, une somme totale de 67.881,71 euros.

Par acte d'huissier du 27 août 2019, la SA BNP Paribas a fait convoquer la SCI du Petit Laurembert devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins d'ouverture, à titre principal, d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire.

La procédure a fait l'objet de divers renvois à la demande de la SCI puis en raison de la crise sanitaire.

A l'audience du 23 septembre 2020, la SCI du Petit Laurembert régulièrement convoquée n'a pas comparu.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une enquête et renvoyé les parties à l'audience du 27 janvier 2021.

Le rapport d'enquête a été déposé le 25 novembre 2020.

La SCI du Petit Laurembert ne s'est pas présentée, ni faite représenter à l'audience du 24 mars 2021.

Suivant jugement réputé contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SCI du Petit Laurembert;

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

- désigné la SELARL Grave-[Z], représentée par Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire;

- fixé à un an le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente;

- désigné Mme [J] [F], en qualité de juge commissaire et Mme [V] [S] en qualité de juge commissaire suppléant;

- fixé le délai de clôture de la procédure à deux ans;

- et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SCI du Petit Laurembert a interjeté appel du jugement rendu le 24 mars 2021 par déclarations des 12 mai (n° RG 21/02995) et 3 juin 2021 (n° RG 21/02913).

Suivant ordonnance du 9 septembre 2021, Mme la conseillère de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/02995 et n° RG 21/02913 sous le n° RG 21/02913.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI du Petit Laurembert demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa liquidation judiciaire et y ajoutant de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec plan judiciaire de continuation à respecter scrupuleusement, de débouter la SA BNP Paribas de son appel incident, de toutes fins et conclusions et de condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon avis du 21 décembre 2022 communiqué aux parties le 22 décembre 2022, le ministère public observe que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, en l'occurrence la SELARL Grave [Z], n'a pas été intimé, ce qui n'est pas sans poser de difficulté au regard de la recevabilité, en vertu de l'article R 661-6.1° du code de commerce et indique sur le fond, qu'il comprend la nécessité de tenir compte de la condamnation du 1er avril 2021 pour apprécier la situation réelle de la SCI.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 6 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SCI du Petit Laurembert de ses demandes plus amples et contraires et de la condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du même jour.

SUR CE,

En dépit de l'avis du ministère public introduisant dans les débats la question de la recevabilité de l'appel au regard de l'article R661-6 1° du code de commerce, les parties qui ont eu communication de cet avis plusieurs semaines avant la clôture de la procédure n'ont pas entendu conclure du chef de la recevabilité de l'appel.

En application de l'article R661-6 1° du code de commerce les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés en raison de l'indivisibilité du litige qui existe entre le débiteur et les mandataires.

Il appartient en conséquence à celui qui forme appel d'un jugement rendu en application de l'article L661-1et donc statuant notamment sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, d'intimer tous les organes de la procédure et même les organes seulement nommés par la décision critiquée.

En l'espèce la SCI du Petit Laurembert s'est contentée d'intimer le créancier à l'origine de la demande d'ouverture d'une procédure collective mais n'a pas intimé le liquidateur nommé par le jugement entrepris, la SELARL Grave-[Z] représentée par maître [Z].

Aucune régularisation notamment par une assignation en intervention forcée n'étant intervenue il convient de déclarer l'appel interjeté par la SCI du Petit Laurembert irrecevable.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SA BNP Paribas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI du Petit Laurembert à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 mars 2021 ;

Déboute la SA BNP Paribas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02913
Date de la décision : 27/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02913 ?
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