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26/04/2023 | FRANCE | N°22/04624

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 avril 2023, 22/04624


ORDONNANCE







[U]





C/



[X]

S.E.L.A.R.L.

GS AVOCATS







VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE PRESIDENT

DU 26 AVRIL 2023





RG : N° RG 22/04624 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISR6



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LAON DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur

[H] [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société ETERNAE

né le 01 Septembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
...

ORDONNANCE

[U]

C/

[X]

S.E.L.A.R.L.

GS AVOCATS

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 26 AVRIL 2023

RG : N° RG 22/04624 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISR6

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LAON DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [U] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société ETERNAE

né le 01 Septembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Maître [G] [X]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. GS AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique de la Présidente de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente , qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Vu l'assignation délivrée le 13 février 2020 à la demande de Monsieur [U] agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Eternae à la SELARL GS Avocats et Me [X] en paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance au profit de Monsieur [U] et celle de 100 000 euros au profit de la société Eternae ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon ayant :

-déclaré l'action de M. [U] déclarant agir tant pour son compte que pour le compte de la société Eternaé société liquidée, irrecevable et mal fondée en l'absence d'intérêt à agir,

-déclaré nul et de nul effet l'assignation délivrée le 13 février 2020 à la demande de M. [U] ainsi que les actes ultérieurs reposant sur cette assignation,

-constaté l'extinction de l'instance et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Laon,

-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Eternae contre cette ordonnance le 10 octobre 2022 ;

Vu les conclusions d'appelant signifiées le 10 novembre 2022 ;

Par conclusions d'incident en date du 7 décembre 2022, la SELARL GS Avocats demande à la présidente de chambre, au visa des articles 122, 31, 562 et 795 du code de procédure civile, de déclarer M.[U] irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées devant la cour dans ses conclusions d'appelant, dès lors que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon qui a déclaré son action irrecevable en l'absence d'intérêt à agir.

Par conclusions du 9 janvier 2023 adressées à la cour, M.[U] conclu que les demandeurs à l'incident soient déboutés de leurs demandes. Il fait valoir que le juge de la mise en état, mais également le conseiller de la mise en état n'est pas compétent dès lors qu'il s'agit de trancher une question de fond, mais aussi dés lors qu'il s'agit d'apprécier une fin de non-recevoir. Il conclut qu'en toute hypothèse, une partie peut s'opposer à la compétence du juge de la mise en état, ainsi que celle du conseiller de la mise en état. Il sollicite que la question soit renvoyée au juge du fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience sur incidents du 15 mars 2023.

SUR QUOI

En vertu de l'article 905 al1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. »

Les dossiers en circuit court sont orientés sous l'égide de l'article 905 du code de procédure civile par le Président le chambre, aucun conseiller de la mise en état n'intervenant les concernant.

Les articles 760 à 762 du code de procédure civile ne donnent pas compétence au président de la chambre pour trancher les incidents soulevés par la parties.

Ainsi à défaut de dispositions prévues à cet effet, dans le cadre d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, les incidents doivent être tranchés directement devant la cour.

Il convient donc de déclarer la SELARL GS Avocats et Me [X] irrecevables en leur incident.

Il n'y a pas lieu de faire application l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre statuant par mise à disposition au greffe

Déclare la SELARL GS Avocats et Me [X] irrecevables en leur incident ;

Dit n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 29 juin 2023 à 9h30

Condamne la SELARL GS Avocats et Me [X] aux dépens de la procédure d'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04624
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.04624 ?
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