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26/04/2023 | FRANCE | N°22/03190

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 avril 2023, 22/03190


ORDONNANCE







[C]





C/



[T]

[F]

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VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE





RG : N° RG 22/03190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVE



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAI RE

DE SOISSONS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :





Mada

me [X] [C]

née le 15 Septembre 1977 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D'AMIENS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

ORDONNANCE

[C]

C/

[T]

[F]

[W]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE

RG : N° RG 22/03190 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVE

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAI RE

DE SOISSONS DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [C]

née le 15 Septembre 1977 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004345 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANTE

ET

Monsieur [J] [T]

né le 21 Octobre 1984 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [G] [F]

né le 01 Juin 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Y] [W] épouse [F]

née le 12 Novembre 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Me SCHMITH substitué par Me DUMOULIN substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Soissons le 24 mars 2022 condamnant solidairement Mme [C] et M.[T] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 13 167 euros au titre des travaux de remise en état du système d'assainissement individuel de l'immeuble qu'il leur ont vendu outre 2012 euros au titre du préjudice matériel, 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] le 29 juin 2022 ;

M.[T] n'a pas constitué avocat. Par courrier du 25 juillet 2022, le greffe a adressé au conseil de Mme [C] l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.

Le 26 août 2022, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile le conseil de l'appelante devait faire signifier la déclaration d'appel pour le 25 août 2022 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 29 septembre 2022.

Par conclusions en date du 28 février 2023, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer la caducité de la déclaration d'appel, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de la condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile la sanction encourue et la caducité de la déclaration d'appel et non une caducité partielle et qu'en tout état de cause le litige est indivisible puisque le jugement a prononcé une condamnation solidaire.

Aux termes de ses conclusions du 2 mars 2023, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel et de dire que celle-ci ne produira ses effets qu'à l'égard de M.[T]. Elle conclut au débouté de M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le litige n'est pas indivisible et que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F] la cour peut tout à fait infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [C] et M.[T] en paiement et statuant à nouveau débouter M. et Mme [F] de leurs prétentions à son encontre.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 15 mars 2023.

SUR QUOI:

Sur la caducité de l'appel à l'égard de M.[T]

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt (après la déclaration d'appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, ayant interjeté appel , le 29 juin 2022, et ayant été invité le 25 juillet 2022 par le greffe à signifier la déclaration d'appel à M.[T], Mme [C] n'a pas fait délivrer une telle signification. Faute d'y avoir procédé, la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M.[T] sera prononcée.

Sur la caducité de l'appel à l'égard de M. et Mme [F]

Vu l'article 553 du code de procédure civile,

Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

En matière procédurale, l'indivisibilité se reconnaît donc au risque d'une impossibilité d'exécution si l'on devait se trouver en présence de décisions distinctes.

Ainsi si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur: contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F], une condamnation solidaire n'est pas indivisible.

Seule sera donc prononcée la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M.[T].

Sur les frais du procès

Rien ne justifie qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance susceptible de déféré

Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons qui ne produira ses effets qu'à l'égard de M.[T] ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 28 juin 2023 à 9h00.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03190
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.03190 ?
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