ORDONNANCE
N°
[K]
[R]
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
S.A. CLINIQUE [13]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/00806 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau D'AMIENS
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A. CLINIQUE [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau D'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 13/04/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
*
* *
Après une chute survenue le 30 septembre 2013,M.[K] a été opéré pour une fracture déplacée du plateau tibial interne du genou gauche par le Dr [R] au sein de la clinique [13]. Le chirurgien a procédé à une ostéosynthèse par vissage direct et le 21 avril 2015, a procédé à l'ablation de ce matériel d'ostéosynthèse.
Saisi par M.[K] qui se plaignait de douleurs persistantes au niveau du genou gauche, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F]. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2018.
Suivant acte des 11 et 15 mai 2020, M.[K] a fait assigner le Dr [R], la SA Clinique [13] et la CPAM de la Somme devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner une contre-expertise médicale à titre principal et à titre subsidiaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté M.[K] de sa nouvelle demande d'expertise et de son action en responsabilité médicale exercée à l'encontre du Dr [R].
M.[K] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
Suivant acte du 7 octobre 2022, M.[K] a fait assigner l'ONIAM en intervention forcée devant la cour d'appel.
Par conclusions du 6 janvier 2023, l'ONIAM demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel faisant valoir qu'en l'espèce aucune évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile n'est caractérisée.
Par conclusions du 3 mars 2023, M.[K] conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de l'ONIAM et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que depuis la décision rendue par le tribunal, le 19 janvier 2022, le médecin conseil de victimes, le Dr [M] lui a transmis un compte rendu soulignant que la complication rare qu'il avait subie pouvait être imputée au choix de la technique chirurgicale, que la question de la taille des vices pouvait également être posée: cet élément constitue un élément nouveau qui pourrait permettre d'éclairer la cour sur l'opportunité d'ordonner une contre-expertise. Dès lors il y a tout intérêt à mettre l'ONIAM en la cause dans l'éventualité où les experts se prononceraient sur la survenance d'un aléa thérapeutique et/ou d'une faute ou les deux.
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 15 mars 2023.
SUR QUOI
L'article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'absence d'évolution du litige constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée par l'appelé en cause.
Il résulte 789 du code de procédure civile que lorsque sa demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour: ('.)
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribués, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte de cet article applicable au conseiller de la mise en état qu'il n'est pas juge d'appel mais juge des incidents nés au cours de la procédure d'appel et est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir nées de l'appel et non des fins de non-recevoir objet de l'appel.
Le conseiller de la mise en état qui n'a pas le pouvoir d'infirmer le jugement déféré à la cour, ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.( Civ2 avis 3 juin 2021 n°21-70.006).
En l'espèce, le jugement dont appel a rejeté la demande de contre-expertise formée par M.[K] au motif qu'il résultait de l'expertise judiciaire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du DR [R] et à hauteur de cour, M.[K] verse aux débats un nouveau rapport établi par un médecin expert sur lequel il fonde à la fois l'intervention forcée de l'ONIAM et sa demande d'infirmation du jugement.
Dès lors, qualifier ou non ce rapport d'élément nouveau afin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du code de procédure civile reviendrait pour le conseiller de la mise en état à statuer sur le fond du droit puisque, le cas échéant, admettre l'existence d'un élément nouveau serait susceptible de caractériser l'élément nouveau de nature à justifier la contre expertise et à infirmer le jugement.
Il convient donc, conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile de renvoyer l'affaire devant la cour.
Il n'y a pas lieu en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Renvoie devant la Cour l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2023 à 9h00 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT