ORDONNANCE
N°
[L] [Z]
[T]
C/
[U]
[S]
Société PERFODIAG 95
S.A. ALLIANZ IARD
Société LUDO RENOV'DECO
S.A.R.L. AIM IMMOBILIER
S.A.R.L. BOILLET IMMOBILIER
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
.
RG : N° RG 21/05316 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [L] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [M] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société PERFODIAG 95, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Assignée à domicile le 15 décembre 2021
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS
Société LUDO RENOV'DECO
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à domicile le 20 décembre 2021
S.A.R.L. AIM IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. BOILLET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 1er février 2021, rectifié par jugement du 13 septembre 2021 qui a notamment condamné solidairement Mme [T] et M.[L] [Z] à payer à M.[U] et Mme [S] la somme de 6848,25 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain, 6500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] et M.[L] [Z] en date du 10 novembre 2021 ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 9 février 2022 ;
Vu les conclusions de M.[U] et Mme [S], intimés en date du 5 décembre 2022 ;
Par conclusions d'incident en date du 11 janvier 2023, Mme [T] et M.[L] [Z] ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimés.
Par conclusions du 30 janvier 2022, la SARL AIM Immobilier et par conclusions du 10 mars 2023 la SARL Boillet Immobilier ont conclu dans le même sens, la SARL Boillet Immobilier sollicitant la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[U] et Mme [S] n'ont pas conclu.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 15 mars 2023.
SUR QUOI:
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident'.
En l'espèce, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 9 février 2022 et M.[U] et Mme [S], intimés, qui avaient constitué avocat le 20 janvier 2022 n'ont conclu en réplique que le 5 décembre 2022.
Leurs conclusions contenant appel incident doivent donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFSÂ :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré
Déclare irrecevables les conclusions de M.[U] et Mme [S] remises au greffe le 5 décembre 2022 ainsi que toutes conclusions à venir de leur part et par conséquent irrecevable l'appel incident formé par eux;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2023 à 9h00 ;
Condamne M.[U] et Mme [S] aux entiers dépens du présent incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT